Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre de l'expropriation
Arrêt du huit Septembre deux mille vingt deux
N° RG 21/00002 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GVG7
Jugement déféré à la cour d'appel : jugement de fixation des indemnités du 25 février 2021 rendu par le juge de l'expropriation d'Annecy (RG 20/19 - Minute 2021/5)
APPELANT :
Monsieur [F] [X] et Madame [D] [X]
demeurant [Adresse 4]
Représentés par Maître Vincent TREQUATTRINI de la SELARL TRAVERSO-TREQUATRINI ET ASSOCIES, avocats inscrits au barreau d'ANNECY
INTIME :
COMMUNE D'[Localité 5]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Madame [M] [O], chargée d'affaires foncières à la direction des affaires foncières et immobilières, désignée par Monsieur [P] [B], maire de la commune d'[Localité 5]
en la présence du :
COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT en la personne de Monsieur [P] [C],
[Adresse 7]
COMPOSITION DE LA COUR :
à l'audience publique des débats du 19 mai 2022 :
Monsieur Edouard THEROLLE, conseiller, faisant fonction de président,
Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, conseillère,
Madame Anne de REGO, conseillère,
assistés de Sophie MESSA, greffière
lors du délibéré fixé par mise à disposition au 8 septembre 2022, date indiquée à l'issue des débats :
Monsieur Edouard THEROLLE, conseiller, faisant fonction de président,
Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, conseillère,
Madame Anne de REGO, conseillère,
EXPOSE DU LITIGE
L'expropriation s'inscrit dans le cadre d'un projet d'aménagement de l'impasse des Épinettes sise à [Localité 8] avec élargissement de cette voie et création d'une aire de stationnement.
Sont notamment concernées par ce projet la parcelle cadastrée AC n°[Cadastre 3] d'une superficie de 61 m², appartenant en propre à Monsieur [F] [X], ainsi que les parcelles cadastrées AC n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] (d'une superficie cumulée de 265 m²) appartenant indivisément à Monsieur [F] [X] et à Madame [D] [J] son épouse. Ces parcelles sont pour partie en nature de terrain d'aisance, en bordure de voirie et, pour une autre partie, en nature de voirie.
Par arrêté préfectoral du 5 février 2010, ce projet a été déclaré d'utilité publique.
Par ordonnance en date du 6 janvier 2012, le juge départemental de l'expropriation de la Haute-Savoie a prononcé au profit de la commune d'[Localité 5] l'expropriation pour cause d'utilité publique des immeubles nécessaires à la réalisation de l'aménagement.
Selon offre du 16 mars 2020, la commune nouvelle d'[Localité 5] a proposé aux propriétaires expropriés une indemnité de :
- 5 580 euros pour la parcelle AC n°[Cadastre 3],
- 61 975 euros pour les parcelles AC n°[Cadastre 2] et [Cadastre 1].
À défaut d'accord, la commune d'[Localité 5] a saisi le juge départemental de l'expropriation aux fins de fixation des indemnités dues par l'expropriant sur le fondement des dispositions de l'article L.311-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Une vue des lieux a été réalisée le 2 février 2021.
Par jugement du 25 février 2021, le juge de l'expropriation de la Haute-Savoie a :
- dit que la demande de l'expropriant en fixation judiciaire d'indemnités est recevable,
- dit que la commune nouvelle d'[Localité 5] doit payer à :
Monsieur [X] au titre de l'expropriation de la parcelle AC [Cadastre 3] de 61 m² sise à [Localité 8] :
4 651 euros à titre d'indemnité principale,
930,20 euros à titre d'indemnité de remploi,
Monsieur et Madame [X] au titre de l'expropriation des parcelles AC [Cadastre 1] de 9 m² et AC [Cadastre 2] de 256 m² sises à [Localité 8] :
24 751 euros à titre d'indemnité principale,
3 475,10 euros à titre d'indemnité de remploi,
67 500 euros au titre de la dépréciation du surplus du bâti,
outre une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que la commune nouvelle d'[Localité 5] doit prendre à sa charge les travaux de déplacement des compteurs, réseaux si nécessaires ainsi que le déplacement des portails et la reconstruction d'un mur en agglo sur monté d'un grillage avec panneaux occultants sur une hauteur identique à l'existant et l'implantation d'une haie et au besoin l'y condamne,
- rejeté toutes les autres demandes et demandes plus amples,
- dit que la commune nouvelle d'[Localité 5] supportera les frais et dépens de la procédure.
Par courrier reçu au greffe de la cour le 26 mars 2021, les époux [X] ont interjeté appel du jugement.
Par mémoire reçu au greffe le 25 juin 2021 et notifié aux parties par pli recommandé du même jour, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les époux [X] demandent à la cour de :
- déclarer irrecevable la demande de la commune d'[Localité 5],
Subsidiairement,
- fixer à 45 000 euros HT le prix des 265 m² expropriés compris sur les parcelles AC n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2],
- fixer à 85 000 euros l'indemnité due au titre de ladite dépréciation par la commune nouvelle d'[Localité 5],
- condamner la commune nouvelle d'[Localité 5] à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la commune nouvelle d'[Localité 5] en tous les dépens.
Par mémoire reçu au greffe le 24 septembre 2021 et notifié aux parties par pli recommandé du 30 septembre suivant, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la commune d'[Localité 5] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré,
- condamner les époux [X] à payer à la commune la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les époux [X] aux dépens.
Par mémoire reçu au greffe le 29 septembre 2021 et notifié aux parties le 30 septembre 2021, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le commissaire du gouvernement conclut à :
- la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
*
L'affaire a été appelée à l'audience du 19 mai 2022 à laquelle elle a été retenue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de l'offre de l'expropriant et du mémoire de saisine du juge de l'expropriation
Il résulte de l'article R.311-5 du code de l'expropriation que les offres d'indemnisation faites aux propriétaires expropriés doivent reproduire en caractères apparents les dispositions de l'article R.311-9. De même, selon l'article R.311-10 du même code, le mémoire de saisine de la juridiction départementale de l'expropriation reproduit en caractère apparents, si le demandeur est l'expropriant, les dispositions des articles R.311-11, R.311-12, du premier alinéa de l'article R.311-13 et de l'article R.311-22.
Il s'avère constant en l'espèce que la commune d'[Localité 5] a, dans son offre d'indemnisation du 16 mars 2020 ainsi que dans le mémoire de saisine du 16 septembre 2020, reproduit les articles susvisés dans leur version en vigueur avant le 1er janvier 2020.
Toutefois, il importe de constater qu'aucune sanction n'est édictée par le code de l'expropriation de sorte que la demande en fixation d'indemnité demeure recevable nonobstant la reproduction partiellement erronée des articles R.311-9 et R.311-12 précités.
Aussi, la décision déférée doit être confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable la demande de l'expropriant en fixation judiciaire d'indemnités.
Sur la fixation des indemnités
Les articles L.321-1, L.321-3 puis L.322-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique prévoient que les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation. Le jugement distingue l'indemnité principale et, le cas échéant, les indemnités accessoires en précisant les bases sur lesquelles ces diverses indemnités sont allouées. Le juge fixe le montant des indemnités d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété. Toutefois, les améliorations de toute nature qui auraient été faites avant l'ordonnance d'expropriation ne donnent lieu à aucune indemnité s'il apparaît qu'elles ont été faites dans le but d'obtenir une indemnité plus élevée.
Il importe, à titre liminaire, de rappeler que les appelants limitent leur recours aux indemnités relatives aux parcelles cadastrées section AC n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] (d'une superficie cumulée de 265 m²).
La date de référence (3 février 2014) n'est pas discutée. La consistance des parcelles ne souffre pas contestation en ce que les parties conviennent que les parcelles n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], situées en zone urbaine, sont pour partie en nature de terrain d'aisance en bordure d'une propriété bâtie et pour partie en sol de voirie ouvert à un usage public.
A ce titre, après transport sur les lieux, le premier juge a arrêté que la parcelle n°[Cadastre 1] était en intégralité en nature de terrain d'agrément (9 m²) et que la parcelle n°[Cadastre 2] était pour 100 m² en nature de voirie et pour 156 m² en nature de terrain d'agrément. Cette répartition n'est pas critiquée par les appelants aux termes de leur mémoire.
Concernant la partie à usage de voirie, aucun terme de comparaison n'est rapporté par les appelants pour majorer le montant fixé par le premier juge à hauteur de 1 euro. Au regard de l'usage public de la voie et des termes de comparaison existants pour des cessions identiques, la cour confirme le montant retenu par le premier juge pour cette partie de la parcelle n°[Cadastre 2].
S'agissant de la partie en nature de terrain d'agrément, le montant retenu correspond à celui sollicité par les appelants en première instance (soit 150 euros par m²) sur le fondement du rapport d'expertise [U] qu'ils versent à nouveau aux débats. L'expropriant et le commissaire du gouvernement sollicitent la confirmation de la décision déférée de sorte qu'il y a lieu de fixer le montant de l'indemnité principale comme suit :
pour la parcelle n°[Cadastre 1]150 x 9 = 1 350 euros
pour la parcelle n°[Cadastre 2] 150 x 156 = 23 400 euros
En conséquence, le montant de l'indemnité de remploi doit être fixé à la somme de 3 475,10 euros.
Les parties s'accordent par ailleurs pour apprécier le montant de l'indemnité devant revenir aux appelants au titre de la dépréciation du surplus au regard de l'estimation de l'expert [U] quant à la valeur de la propriété des époux [X] soit 675 000 euros.
Le premier juge, pour fixer l'indemnité à 10% de cette valeur, a justement retenu que, du fait de l'expropriation, la voirie va se rapprocher significativement de la maison d'habitation en ne laissant qu'un couloir piétonnier entre celle-ci et la voie publique, sans possibilité de stationnement, en lieu et place de l'espace engazonné existant actuellement. Il a également apprécié les conséquences esthétiques de cette modification en terme d'équilibre général de la propriété quant à son implantation et de perte d'intimité. En outre, l'impact du projet sur la zone de baignade (piscine et sa périphérie) a également été pris en compte pour déterminer le montant de l'indemnité devant revenir aux époux [X].
Pour le surplus, il doit être rappelé que les parcelles se situent dans une impasse où sont implantées quelques maisons individuelles et qu'il n'est pas factuellement établi que l'aménagement d'une aire de retournement destinée à améliorer les conditions de circulation des quelques propriétaires de cette rue pavillonnaire engendrerait une augmentation sensible de sa fréquentation et des nuisances (olfactives, sonores, incidence sur la qualité de l'air, augmentation du vis-à-vis) dans des proportions qui justifieraient que l'indemnité soit portée à 12,5% de la valeur de la propriété.
Il est enfin rappelé qu'il n'entre pas dans les compétences du juge de l'expropriation d'apprécier les dommages éventuels qui résulteraient des travaux initiés par la collectivité.
Aussi, il y a lieu de confirmer la décision déférée ayant fixé à (675 000 x 10%) 67 500 euros le montant de l'indemnité de dépréciation du surplus.
Sur les demandes accessoires
Les époux [X], qui succombent en leur appel, sont condamnés aux dépens d'appel.
Ils sont en outre condamnés à verser la somme de 1 500 euros à la commune d'[Localité 5] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme la décision déférée,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [F] [X] et Madame [D] [J] épouse [X] à payer la somme de 1 500 euros à la commune d'[Localité 5] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne Monsieur [F] [X] et Madame [D] [J] épouse [X] aux dépens d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 8 septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, conseiller délégué dans les fonctions de président et Madame Sophie MESSA, greffière.
LA GREFFIERELE PRESIDENT
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