Texte intégral
Arrêt n° 23/00411
29 Janvier 2024
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N° RG 22/00957 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FW7M
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
25 Février 2022
19/01502
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt neuf Janvier deux mille vingt quatre
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Mme [H], munie d'un pouvoir général
INTIMÉE :
S.A.S. [4] VENANT AUX DROITS D'[3]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric BEAUPRE, avocat au barreau de METZ
substitué par Me NOLL , avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [Z], né le 25 février 1941, a travaillé dans le domaine de la sidérurgie, notamment pour le compte de la Société [3] ([3]) dans son établissement de [Localité 7] du 02 octobre 1974 au 28 février 1991 en qualité d'ouvrier (du 11 août 1955 au 31 octobre 1987), puis de premier pocheur à l'aciérie (du 1er novembre 1987 au 25 février 1996).
Le 21 octobre 2018, M. [E] [Z] a déclaré à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (ci-après la Caisse ou CPAM) une maladie professionnelle « due à l'amiante », en joignant à sa demande un certificat médical établi le 02 octobre 2018 par le Docteur [S], ce dernier faisant état de « plaques pleurales bilatérales ».
La caisse a diligenté une instruction et interrogé l'assuré, ainsi que le dernier employeur sur les risques d'exposition professionnelle à l'inhalation de poussières d'amiante.
Par décision du 16 avril 2019, la caisse a reconnu le caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [E] [Z] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles.
Contestant cette décision, la Société [3] a saisi la Commission de Recours Amiable en inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie du salarié par LRAR datée du 11 juin 2019. La Commission de Recours Amiable a accusé réception du recours de l'employeur par courrier daté du 18 juin 2019, et a précisé que conformément aux dispositions de l'article R.142-6 du Code de la Sécurité Sociale, si aucune décision n'était notifiée dans le délai d'un mois à compter du 18 juin 2019, sa demande serait considérée comme rejetée, ledit rejet ouvrant droit à la saisine du Tribunal des affaires de la Sécurité Sociale de la Moselle.
En l'absence de réponse de la Commission de Recours Amiable dans le délai requis, la Société [4] ([4]), venant aux droits de la Société [3], a saisi le Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de Metz par requête enregistrée au greffe le 13 septembre 2019 afin de contester cette décision implicite de rejet confirmant l'admission de la reconnaissance de la maladie de M. [E] [Z] au tableau n°30B des maladies professionnelles.
Par jugement du 25 février 2022, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Metz (nouvellement compétent) a :
infirmé la décision implicite de rejet rendue par la Commission de Recours Amiable près la CPAM ;
déclaré inopposable à la Société [4], venant aux droits de la Société [3], la décision de la caisse du 16 avril 2019, emportant prise en charge de l'affection dont souffre M. [E] [Z] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, en l'absence d'éléments suffisants permettant, lors de l'instruction, d'établir l'exposition de ce salarié au risque du tableau n°30B ;
condamné la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle aux entiers frais et dépens.
Par courrier recommandé expédié le 11 avril 2022, la CPAM de Moselle a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR le 11 mars 2022.
Par conclusions datées du 04 juillet 2023 soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la Cour de :
déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la caisse le 11 avril 2022 ;
infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 février 2022 par le Tribunal Judiciaire de Metz ;
Et statuant à nouveau :
déclarer la Société [4], venant aux droits de la Société [3], mal fondée en son recours et l'en débouter ;
déclarer la Société [4] irrecevable en sa demande d'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie professionnelle ;
confirmer la décision de rejet implicite rendue par la Commission de Recours Amiable près la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle ;
condamner la Société [4], venant aux droits de la Société [3], aux dépens.
Par conclusions datées du 30 août 2023 soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son Conseil, la Société [4] venant aux droits de la Société [3] demande à la Cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
confirmer le jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Metz du 25 février 2022 ;
Par conséquent :
infirmer la décision de prise en charge de maladie professionnelle et la décision implicite de rejet rendue par la Commission de Recours Amiable près la CPAM ;
déclarer inopposable à la Société [4], venant aux droits de la Société [3], la décision de la Caisse du 16 avril 2019, emportant prise en charge de l'affection dont souffre M. [E] [Z] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, en l'absence d'éléments suffisants permettant, lors de l'instruction, d'établir l'exposition de ce salarié au risque du tableau n°30B ;
juger que le caractère professionnel de la pathologie de M. [E] [Z] n'est pas établi dans les rapports entre la CPAM et [4] ;
condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle aux entiers frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l'article 455 du Code de Procédure Civile, et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR LE RESPECT DES DELAIS D'INSTRUCTION :
La Société [4], venant aux droits de la Société [3], se prévaut de l'absence de justification du délai complémentaire auquel a eu recours la caisse, ainsi que du non-respect du délai d'instruction, dès lors notamment que la décision finale de la caisse de prise en charge a été prise le 16 avril 2019, soit en dehors des délais fixés par l'article R.441-10 du Code de la Sécurité Sociale, et en l'absence de justification d'un motif rendant nécessaire la prolongation de trois mois du délai d'instruction telle que prévue à l'article R.441-14 du même Code.
La Cour relève cependant que la partie intimée ne tire aucune conséquence du prétendu non-respect des délais d'instruction par la caisse, alors qu'elle se contente de solliciter, principalement, la confirmation du jugement entrepris.
La CPAM de Moselle quant à elle précise que le délai d'instruction initial a été prolongé par un délai complémentaire de trois mois notifié par courrier du 17 janvier 2019 à l'employeur, et d'autre part que cette prolongation était justifiée par le fait que le dossier était toujours en cours d'instruction.
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Il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article R.441-10 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa version en vigueur du 10 juin 2016 au 1er décembre 2019 que :
« La caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie ».
L'article R.441-14 du même Code, dans sa version applicable aux faits, ajoute dans son premier alinéa que :
« Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu ».
En l'espèce, il n'est pas contesté que le premier délai de trois mois imparti à la CPAM de Moselle pour statuer expirait le 23 janvier 2019, soit trois mois après la réception par cette dernière du dossier complet, intervenue en date du 23 octobre 2018 (pièce n°3 de l'appelante).
Il ressort des pièces produites aux débats par les parties que pendant le délai susvisé, et en l'occurrence par courrier du 17 janvier 2019 (pièce n°6 de l'appelante), la caisse a notifié à la Société [3], un délai complémentaire d'instruction, lequel apparaissait totalement justifié, ceci alors que l'instruction était toujours en cours et que la caisse n'avait pas réceptionné plusieurs documents essentiels, notamment l'avis de l'Inspection du travail transmis le 06 mars 2019, celui du Médecin-Conseil daté du 08 avril 2019, ainsi que le questionnaire de l'employeur.
Ainsi, il est constant qu'avant l'expiration du délai complémentaire imparti pour statuer, soit le 17 avril 2019, la caisse a notifié à la Société [3] le 16 avril 2019 sa décision de prise en charge d'une maladie professionnelle (pièce n°10 de l'appelante), après avoir informé l'employeur par courrier du 03 avril 2019 de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier avant le prononcé de la décision prévu au 16 avril 2019 (pièce n°8 de l'appelante).
Au regard des éléments qui précèdent, il est constant que la caisse a bien statué dans les délais prescrits par les articles R.441-10 et R.441-14 du Code de la Sécurité Sociale précités. Partant, le moyen tiré du non-respect des délais d'instruction est rejeté.
SUR LE PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE :
La Société [4], venant aux droits de la Société [3], précise qu'elle n'a réceptionné les pièces du dossier d'instruction qu'en date du 29 avril 2019 (la caisse ayant transmis le courrier le 23 avril 2019), soit postérieurement à la décision de prise en charge du 16 avril 2019. Elle indique que, ce faisant, elle a ainsi été privée de la possibilité de formuler des observations à l'encontre d'éléments qui lui faisaient nécessairement grief, et qu'en conséquence la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [E] [Z] doit lui être déclarée inopposable.
La CPAM de Moselle rappelle qu'elle a transmis les pièces à l'employeur par correspondance datée du 23 avril 2019, alors qu'elle n'était pas tenue de le faire, ayant informé ce dernier de la possibilité de venir consulter le dossier sur place par lettre du 03 avril 2019.
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Aux termes du troisième alinéa de l'article R.441-14 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa version applicable aux faits :
« Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13 » (le dernier alinéa de l'article R.441-11 du même Code concerne les cas dans lesquels la Caisse est amenée à réaliser une enquête).
L'alinéa 4 du même article ajoute que :
« La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief ».
En l'espèce, il est constant que la caisse a transmis à la Société [3] un courrier daté du 03 avril 2019 afin de l'informer de la clôture de l'instruction du dossier de M. [E] [Z], mais également de lui préciser que la décision interviendrait le 16 avril 2019 et que l'employeur disposait dès lors de la possibilité de venir consulter le dossier sur place (pièce n°8 de l'appelante et 11 de l'intimée).
Il s'ensuit que, par cet avis, la caisse a transmis une information suffisante afin de mettre l'employeur en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et, ainsi de faire valoir ses arguments le cas échéant. La caisse a rendu sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [E] [Z] le 16 avril 2019, de sorte que le délai de 10 jours francs laissé à l'employeur pour faire valoir ses observations après la clôture de l'instruction a été respecté.
Il convient, en tout état de cause, de préciser que la transmission des pièces du dossier d'instruction à l'employeur n'a qu'un caractère facultatif et non obligatoire pour la caisse, ladite transmission ne se substituant pas à une consultation du dossier sur place par l'employeur.
En conséquence, le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire est rejeté.
SUR L'EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE :
La CPAM de Moselle sollicite l'infirmation du jugement entrepris, estimant avoir apporté la preuve que les conditions légales pour établir l'origine professionnelle de la maladie de M. [E] [Z] se trouvent réunies à l'égard de la Société [4] venant aux droits de la Société [3].
Elle relève que cette exposition au risque est établie par les éléments du dossier, et notamment par la description faite par l'assuré des tâches exécutées dans le cadre de son activité professionnelle. La caisse ajoute que l'exposition de M. [E] [Z] au risque a été constatée par la DIRECCTE dans son avis. Elle précise enfin que l'employeur n'apporte aucun élément de nature à prouver que le travail exécuté par l'assuré a été totalement étranger à la survenance de la maladie et qu'il ne fait pas échec à la présomption d'origine professionnelle de ladite pathologie.
De son côté, la Société [4], venant aux droits de la Société [3], sollicite quant à elle la confirmation du jugement entrepris. Elle soutient que la caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n°30B ne soient remplies, dès lors qu'elle ne rapporte pas la preuve d'une exposition du salarié au risque d'inhalation des poussières d'amiante durant sa période d'emploi, ni que les tâches exécutées par le salarié rentrent dans le cadre de la liste indicative des travaux édictée par le tableau. Elle relève que la caisse n'a produit aucun témoignage afin d'appuyer les déclarations du salarié quant à la réalité de son exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante.
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Aux termes de l'article L.461-1 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa version applicable au litige, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.
En cas de recours de l'employeur, il incombe à l'organisme de sécurité sociale qui a décidé d'une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau.
Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Il convient de rappeler que le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection, de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [E] [Z] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est contestée l'exposition professionnelle du salarié au risque d'inhalation de poussières d'amiante dans le cadre de ses activités.
Il ressort du certificat de travail (pièce n°4 de l'appelante) que M. [E] [Z] a travaillé comme ouvrier du 11 août 1955 au 31 décembre 1971 pour la Société [6] sur le site d'[Localité 8], puis du 1er janvier 1973 au 1er octobre 1974 pour la Société [11] sur le même site, avant de travailler pour le compte de la Société [10] sur le site de [Localité 7] du 02 octobre 1974 au 25 février 1996 en tant que premier pocheur. Seule la période d'activité sur le site de [Localité 7] est reprise par la Société [4] venant aux droits de la Société [3].
La Cour relève que le salarié ne mentionne à aucun moment avoir été exposé aux poussières d'amiante dans le questionnaire transmis par la caisse lors de l'instruction de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle (pièce n°4 de l'appelante), alors que M. [E] [Z] se contente d'indiquer qu'il était chargé de poser des bâches et des lingotières dans les cuves où l'acier était coulé et que le rythme de travail ne lui permettait pas de prendre de pause, ceci d'autant qu'il était seul à son poste de 1er pocheur.
Le questionnaire rempli par le salarié est plus que lacunaire, alors que les tâches décrites sommairement par ce dernier ne permettent pas d'établir avec certitude que ce dernier a bien été exposé au risque du tableau n°30B des maladies professionnelles, ceci d'autant que l'employeur a toujours contesté toute exposition du salarié et n'a pas fourni plus d'éléments afin de décrire les postes occupés par ce dernier.
La CPAM de Moselle verse également l'avis établi le 06 mars 2019 (pièce n°7 de l'appelante) par l'Inspecteur du Travail afin de justifier de la réalité de l'exposition de M. [E] [Z] au risque d'inhalation de poussières d'amiante. Néanmoins, la Cour relève que cet avis non circonstancié n'est pas susceptible de corroborer les déclarations du salarié, alors qu'il a été établi sur base des différents postes occupés par ce dernier, et que l'Inspecteur du Travail n'a pas pu constater personnellement que M. [E] [Z] a été exposé à l'amiante sur plusieurs années au cours de sa carrière. De surcroît, l'utilisation massive de l'amiante dans le domaine de la sidérurgie à cette période ne saurait faire présumer de l'exposition d'un salarié sans autre élément de preuve.
En l'espèce, en l'état des pièces et des conclusions présentes au dossier, et en l'absence d'éléments de preuve objectifs, l'exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante de M. [E] [Z] n'est pas démontrée.
La caisse s'étant montrée défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombait d'établir la réalité de l'exposition du salarié au risque d'inhalation de poussières d'amiante, la pathologie dont est atteint M. [E] [Z] ne saurait se voir appliquer la présomption d'imputabilité à l'activité professionnelle exercée par le salarié.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que la caisse n'avait recueilli aucune pièce de nature à établir objectivement l'exposition de M. [E] [Z] au risque d'inhalation de poussières d'amiante et que dès lors, cette dernière n'avait pas établi l'exposition du salarié au risque du tableau n°30B. Dans ce contexte, la décision de prise en charge de la maladie du salarié rendue par la caisse le 16 avril 2019 ne peut qu'être déclarée inopposable à la Société [4] venant aux droits de la Société [3].
Le jugement entrepris est, partant, à confirmer.
SUR LA DEMANDE D'INSCRIPTION AU COMPTE SPECIAL :
La Cour se permet de relever que si la CPAM de Moselle sollicite dans ses écritures l'irrecevabilité de la demande d'inscription au compte spécial « si elle devait être formulée à nouveau à hauteur de Cour » par la Société [4].
Aucune demande d'inscription au compte spécial n'est formée par la Société [4] dans le cadre des écritures déposées et soutenues oralement par elle.
En tout état de cause, en raison de l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [E] [Z], la demande de la caisse est sans objet.
SUR LES DEPENS :
Partie succombante, la caisse sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DECLARE l'appel formé par la CPAM de Moselle recevable,
CONFIRME le jugement entrepris du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Metz du 25 février 2022,
Y ajoutant,
CONDAMNE la CPAM de Moselle aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président