Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 04 OCTOBRE 2022
N° 2022/1020
Rôle N° RG 22/01020 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKDFS
Copie conforme
délivrée le 04 Octobre 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 02 Octobre 2022 à 11H27.
APPELANT
Monsieur [Z] [P]
né le 26 Août 1994 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Elise BESSON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de Madame [W] [S] (Inteprète en langue Arabe) en vertu d'un pouvoir spécial, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par Monsieur [E] [I]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 04 Octobre 2022 devant Madame Aude PONCET, Vice Présidente placée près le Premier Président de la Cour d'Appel d'Aix en Provence déléguée par le Premier Président par ordonnance, assistée de Madame Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2022 à 16H25,
Signée par Madame Aude PONCET, Vice Présidente placée près le Premier Président de la cour d'appel d'Aix en Provence et Madame Elodie BAYLE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 16 novembre 2021 par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à12H20 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 19 juillet 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 18H05 ;
Vu l'ordonnance du 02 Octobre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [Z] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 03 octobre 2022 par Monsieur [Z] [P] ;
Monsieur [Z] [P] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare ' je ne veux pas rentrer en algérie; je veux aller en Italie ou en Espagne. Je travaille sur les marchés et je suis hébergé par son cousin. Je suis fatigué et je pleure au CRA.'
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de la décision attaquée. Il explique que Monsieur [Z] [P] a compris qu'il doit quitter le territoire français et qu'il veut le faire par ses propres moyens. Sur l'irrecevabilité, il indique que les conditions dans lesquelles travaille forum réfugiés sont difficiles. Il considère qu'il y a bien une norme évoquée.
Le représentant de la préfecture sollicite que l'appel soit déclaré irrecevable. Dans l'hypothèse où l'appel serait déclaré recevable, il sollicite la confirmation de la décision attaquée. Il rappelle qu'il y a plusieurs obstructions à l'éloignement et qu'un autre départ est prévu bientôt. Il souligne que Monsieur [P] veut aller en Italie alors qu'il est interdit de l'espace Schengen durant deux ans à compter de l'éloignement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur l'article 15§1 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008
L'article L 742-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile dispose qu'avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue aux troisième et quatrième alinéas, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L 611-3 ou du 5° de l'article L631-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L 754-1 et L 754-3 ou lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge des libertés et de la détention ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
En l'espèce, Monsieur [P] a été placé en rétention le 19 juillet 2022, retention prolongée une première fois le 22 juillet 2022, une seconde fois le 18 aout 2022 et une troisième fois le 17 septembre 2022.
Il ressort de la procédure que Monsieur [P] a été reconnu par les autorités algériennes comme étant un de leurs ressortissants, le 27 juillet 2022. Alors qu'un vol était prévu le 18 aout 2022, Monsieur [P] a refusé le 16 aout 2022 de se soumettre à un test COVID, alors obligatoire pour pouvoir voyager vers l'Algérie. Un nouveau vol était prévu le 20 septembre 2022. Monsieur [P] a refusé d'embarquer.
Son refus, intervenu dans les quinze derniers jours, au jour de la saisine du juge des libertés et de la détention pour une quatrième prolongation, constitue une obstruction volontaire à son éloignement.
Il ressort de la procédure qu'un nouveau vol est prévu le 8 octobre 2022.
En ce qui concerne le laissez passer, il convient de relever qu'il a été délivré le 20 septembre 2022 pour le départ du même jour, départ auquel Monsieur [P] a fait obstruction.
En conséquence, il apparait que la prolongation de la rétention de Monsieur [P] est consécutive à ses obstructions à l'éloignement.
Les différentes obstructions de Monsieur [P] dont la dernière intervenue dans les 15 derniers jours permettent une quatrième prolongation de sa rétention.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 02 Octobre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier,Le président,
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