Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 23 Septembre 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/13754 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B64E4
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Novembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 17/00414
APPELANTE
EURL [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jérôme BRESO, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Charlène PICARD, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE
URSSAF - ILE DE FRANCE
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Mme Véronique GAMBART BOULAY en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Juin 2022, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre, et Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre, et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [4] (la société), ayant son siège à Saint Germain les Arpajon -91- d'un jugement rendu le 08 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry dans un litige l'opposant à l'Urssaf Ile de France (l'Urssaf).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suite à un contrôle de législations portant sur la période allant du 01er janvier 2011 au 31 décembre 2013, l'Urssaf a notifié à la société une lettre d'observations du 02 octobre 2014 mentionnant deux observations pour l'avenir confirmées par une décision administrative du 17 novembre 2014, ainsi que cinq chefs de redressement d'un montant total de 54 000 € maintenus à l'issue de la période contradictoire au cours de laquelle la société a fait valoir le 04 novembre 2014 des observations auxquelles l'inspecteur du recouvrement a répondu le 13 novembre 2014 ; l'Urssaf a émis à l'encontre de la société une mise en demeure du 27 janvier 2015 portant sur 61 872 € de cotisations et de majorations de retard provisoires ; la commission de recours amiable, saisie par la société a, retenant « la prescription de l'année 2011 » ramené les montants des redressements de 3 973 € à 3 807 € au titre du chef de redressement n°4 « Forfait social », de 4 701 € à 3 703 € au titre du chef de redressement n°2 « Loi Fillon» et de 45 326 € à 28 969 € au titre du chef des redressements n°5, 6 et 7 « Réduction Fillon». La société a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry, lequel par jugement du 08 novembre 2018 a :
-déclaré le recours de la société recevable mais mal fondé,
-rejeté les demandes de communication de pièces de la société,
-déclaré régulière la mise en demeure du 27 janvier 2015,
-confirmé les décisions des commissions de recours amiable des 30 mars 2015 et 20 décembre 2016,
-condamné la société au paiement des chefs de redressement confirmés par la décision de la commission de recours amiable du 20 décembre 2016 et ramenés à 39 261 €,
-débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La société a le 06 décembre 2018 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 22 novembre 2018.
Par ses conclusions écrites « d'appelante N°4 » déposées à l'audience par son avocat qui les a oralement développées, la société demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement déféré, de :
-la déclarer recevable en son recours,
A titre principal,
-juger les opérations de contrôle et le redressement opéré irréguliers,
-annuler les chefs de redressement infondés, les décisions de la commission de recours amiable, l'observation pour l'avenir, les majorations de retard prononcées et la mise en demeure,
A titre subsidiaire,
-confirmer que les redressements portant sur l'année 2011 sont prescrits,
-juger les opérations de contrôle et le redressement opéré infondés
-annuler les chefs de redressement infondés visés du point n°3 à 7 de la lettre d'observations, les décisions de la commission de recours amiable,
-annuler le redressement et l'observation pour l'avenir,
En tout état de cause,
-débouter l'Urssaf de ses demandes,
-et condamner cette dernière à la somme de 3 000 € de frais irrépétibles.
La société fait valoir pour l'essentiel que :
-L'Urssaf a refusé de communiquer le procès-verbal de contrôle malgré la sommation faite à cet effet ; or, il ne saurait lui être fait reproche d'avoir voulu en vérifier la date puisque la Cour de cassation a jugé que doit être annulée la procédure de redressement « faisant suite à un contrôle dont le caractère contradictoire n'a pas été respecté, l'agent de contrôle ayant clôturé son rapport cinq jours avant l'expiration du délai ouvert à l'employeur pour faire connaître ses observations, sans attendre lesdites observations. » (Cass. soc. 5-11-1999 n° 96-21.843 Bull. civ. V n° 437). Dès lors, la procédure est irrégulière comme portant atteinte au principe du contradictoire au regard d'un refus de communication infondé du procès-verbal de contrôle , refus ne lui permettant pas de vérifier la date d'établissement de ce document.
-elle est une filiale du Groupe [6] ayant une activité principale de vente de camping-car et d'accessoires pour véhicules de loisir ; elle a été contrôlée sur la seconde quinzaine de septembre 2014, et sur la même période, l'Urssaf du Languedoc Roussillon a diligenté un contrôle simultané jusqu'à fin octobre 2014 de 10 sociétés du groupe, soit 25 établissements situés dans différents départements. Le plan de contrôle en masse du groupe [6] a entravé l'exercice de ses droits par la société qui a été dans l'impossibilité matérielle de faire face à un contrôle d'une telle ampleur, le contrôle exercé par les 2 Urssafs portant simultanément sur 11 sociétés , soit 27 établissements du groupe couvrant le territoire national, et ce alors qu'elle devait parallèlement faire face à des opérations de restructuration complexes. Il a ainsi été porté, dans des conditions déloyales, au principe du contradictoire, les sociétés ayant été privées du droit d'échanger sur leur propre contrôle.
-l'observation pour l'avenir relative aux frais professionnels émise au motif que les notes de frais présentées ne seraient pas toutes conformes et ne présenteraient pas toutes les garanties de fiabilité optimale est erronée et constitue, par les pièces justificatives supplémentaires à présenter dans le futur une immixtion dans sa gestion et une charge de justification allant bien au-delà de la normale.
-sur le point « Forfait social : Taux », le redressement concerne à la fois le taux relatif au forfait social, mais porte également sur la CSG/RDS due sur l'intéressement. Or, elle s'est acquittée de ce qu'elle devait au regard d'exercices comptables décalés, et le redressement porte atteinte au principe d'égalité au regard des charges publiques.De plus, la commission de recours amiable a commis une erreur manifeste conduisant à un redressement indu au titre de l'année civile 2012, puisqu'elle a redressé l'entreprise à tort sur les mois de septembre à décembre 2011, conservant à tort comme base de redressement les salaires bruts du 01/09/2011 au 31/08/2012 pour calculer le forfait social dû au titre de l'intéressement, alors que l'année 2011 étant prescrite elle aurait dû minorer la base ayant servi de calcul pour le redressement au titre de l'année civile 2012 ; elle conteste également le calcul opéré sur les mêmes bases au titre des contributions CSG/CRDS puisqu'elle s'est entièrement acquittée de ses obligations aux mêmes échéances que pour le forfait social sur intéressement.
-sur le point « Intéressement : non respect des accords », le redressement est motivé par le fait que les acomptes ont été versés mensuellement, et non par trimestre comme prévu aux accords ; or, ce versement mensuel n'entraine aucune violation substantielle des accords et ne saurait entrainer une requalification des sommes en salaires. De plus, aucune observation n'a été formulée par la DTEFP s'agissant du versement d'avance lors du dépôt des accords, de sorte qu'aucun redressement ne peut intervenir. Au surplus, lors du précédent contrôle effectué sur la période 2006-2008 et alors que les conditions de versements n'ont pas été modifiées entre les deux contrôles, aucune observation n'avait été alors formulée en la matière par l'organisme ; elle bénéficie donc d'une décision implicite antérieure et d'ailleurs, aucune base de rémunération n'est indiquée ayant permis à l'inspecteur de déterminer le taux de charge à employer en fonction du plafond annuel , ni aucune formule de calcul indiquant le taux de charge effectivement utilisé pour chaque ligne. Enfin, là encore, la commission de recours amiable n'a pas tiré toutes les conséquences résultant de la prescription de l'année 2011 en retenant comme base une fraction des salaires 2011.
-sur le point « Intéressement : formalités de dépôt et avances », l'accord du 13/02/2009 a été déposé le 18/02/2009 et celui du 21/11/2011 l'a été le 19/01/2012, respectant les dispositions de l'article L 3314-4 du code du travail ; de plus, le présent chef de redressement est frappé de prescription et doit donc être annulé.
-sur le point « Redressement réduction Fillon : rémunération brute à prendre en compte dans la formule », le défaut d'indication de la formule de calcul du redressement opéré dans la lettre d'observations l'empêche de connaître la nature de son obligation ; de plus, ce point fait apparaître un cumul de deux redressements incompatibles, l'un au titre de salaire, l'autre au titre du forfait social et de la CSG/CRDS sur intéressement (alors que ce dernier a été déjà requalifié en salaire , motivant le premier redressement).
Par ses conclusions écrites déposées à l'audience par son représentant qui les a oralement développées, l'Urssaf demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner la société à lui régler une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, faisant sienne la motivation des premiers juges, tout en précisant que :
-l'article R 243-9 du code de la sécurité sociale fait obligation à l'organisme de porter à la connaissance de l'employeur les éléments sur lesquels se fondent le redressement en lui adressant à l'issue du contrôle un document appelé lettre d'observations ; toutefois ce texte n'impose pas la communication à l'employeur du procès-verbal autrement appelé rapport de contrôle adressé par l'inspecteur du recouvrement à l'Urssaf comme n'a pas manqué de le rappeler la Cour de cassation dans un arrêt du 25 avril 2007 (n°06-10.717) ; c'est d'ailleurs bien en ce sens que se sont déterminés les premiers juges qui ont considéré qu'en conséquence, la sommation de communication de pièces est sans fondement, l'employeur disposant déjà de l'ensemble des éléments de redressement figurant dans la lettre d'observations.
-l'inspecteur du recouvrement a fait une exacte et stricte application de l'article R 243-9 du code de la sécurité sociale quant au contradictoire et aux droits de la défense lors du contrôle et du redressement.
-l'observation pour l'avenir relative aux frais professionnels (concernant les déplacements) doit être maintenue, l'inspecteur ayant constaté que la réglementation en vigueur n'était pas respectée sur certains points car les justificatifs ne présentaient pas toutes les garanties de fiabilité ; l'inspecteur n'a pas procédé à redressement, mais à des recommandations sur les justificatifs à fournir pour l'avenir dont le non-respect entrainera un redressement.
-les redressements contestés sont justifiés dans leurs principes et calculs par les constatations figurant dans la lettre d'observations :
-des anomalies ont été constatées sur les taux et base de calcul retenus par la société au titre du forfait social, anomalies justifiant le redressement à ce titre (point n°5).
-les avances sur intéressement ont été consenties mensuellement par la société sans respecter les accords d'intéressement en la matière ne prévoyant que des avances trimestrielles ; de plus, les sommes allouées en application d'un accord conclu hors délai ou déposé hors délai à la DIRECCTE ne peuvent pas bénéficier des exonérations légales au titre de l'intéressement ; en conséquence, le redressement intervenu au titre de l'intéressement est justifié, étant précisé qu'à l'occasion d'un précédent contrôle, une réintégration avait déjà été opérée, les accords en cause n'étant d'ailleurs pas les mêmes.
SUR CE, LA COUR
Sur « le procès verbal de contrôle »
Il n'est pas contesté par l'Urssaf que la société lui ait fait, en phase contentieuse, sommation de communiquer le procès verbal de contrôle à l'effet qu'elle puisse, ainsi que la juridiction, vérifier que ce document ait bien été transmis à l'autorité hiérarchique dans les conditions prévues à l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale et notamment, à l'expiration du délai contradictoire de trente jours.
L'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que:
'(...) A l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 envisagés. En cas de réitération d'une pratique ayant déjà fait l'objet d'une observation ou d'un redressement lors d'un précédent contrôle, il précise les éléments caractérisant le constat d'absence de mise en conformité défini à l'article L. 243-7-6. Le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l'employeur ou du travailleur indépendant. Le constat d'absence de mise en conformité et le constat d'absence de bonne foi sont contresignés par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement. Il indique également au cotisant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu'il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix.
En l'absence de réponse de l'employeur ou du travailleur indépendant dans le délai de trente jours, l'organisme de recouvrement peut engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement.
Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant a répondu aux observations avant la fin du délai imparti, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai et avant qu'il ait été répondu par l'inspecteur du recouvrement aux observations de l'employeur ou du travailleur indépendant.
L'inspecteur du recouvrement transmet à l'organisme chargé de la mise en recouvrement le procès-verbal de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé et de son propre courrier en réponse. (...)"
Si la régularité du redressement n'est pas subordonnée à la communication au cotisant du procès-verbal de contrôle,lequel en tout état de cause n'a pas à être transmis au cotisant lors de la phase pré-contentieuse, il apparaît cependant qu' en cas de contestation devant le juge de la régularité des opérations de contrôle et pour permettre au cotisant qui ne dispose pas de cette pièce de vérifier que la transmission du procès-verbal de contrôle à l'organisme de recouvrement s'est effectuée après la réponse de l'inspecteur du recouvrement à ses observations, la communication de ce procès verbal de contrôle et la date de cette transmission peuvent être nécessaires à la solution du litige.
Tel est le cas en l'espèce, dès lors que la société doit être mise en mesure de vérifier que la communication du procès-verbal de contrôle est bien intervenue postérieurement à la réponse de l'inspecteur à ses observations et que dès lors que seule l'Urssaf détient cet élément de preuve, il convient au cas d'espèce, d'enjoindre à l'Urssaf de communiquer et de produire le procès-verbal de contrôle avec la date de sa transmission , dans les conditions telles que prévues au dispositif de l'arrêt.
PAR CES MOTIFS
LA COUR ,
AVANT DIRE DROIT
ENJOINT à l'Urssaf Ile-de-France de communiquer à la la société [4] et de produire le procès-verbal de contrôle avec la date de sa transmission, dans le mois de la notification du présent arrêt ;
DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience de la chambre 6-12 du :
Jeudi 26 janvier 2023 à 13h30
en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage,
DIT que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties à cette audience ;
DIT que la société [4] pourra conclure en conséquence de cette transmission avant le 30 novembre 2022 ;
DIT que l'Urssaf Ile de France pourra répliquer avant le 15 janvier 2023 ;
RÉSERVE toutes les autres demandes.
La greffièreLe président