Texte intégral
MARS/SH
Numéro 22/04369
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 13/12/2022
Dossier : N° RG 21/00161 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HXX2
Nature affaire :
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Affaire :
[A] [Y]
MUTUELLE ASSURANCE DE L'EDUCATION (MAE)
C/
S.A. COMPAGNIE ALLIANZ IARD
COMMUNE DE [Localité 7]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 18 Octobre 2022, devant :
Madame DUCHAC, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile
Monsieur SERNY, Magistrat honoraire
assistés de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTES :
Madame [A] [Y]
née le 01 Juillet 1969 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
MUTUELLE ASSURANCE DE L'EDUCATION (MAE) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentées par la SELARL AURÉLIE PARGALA, avocat au barreau de TARBES
assistées de Maître EL KAIM, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.A. COMPAGNIE ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
COMMUNE DE [Localité 7] représentée par son Maire en exercice
Mairie de [Localité 7]
[Localité 7]
Représentées par Maître [J], avocat au barreau de PAU
assistées de Maître CLAMENS, de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
sur appel de la décision
en date du 01 DÉCEMBRE 2020
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
RG numéro : 18/00740
Le 20 juin 2014, un incendie a détruit le dernier niveau d'un bâtiment à usage locatif appartenant à la commune de [Localité 7] (65), assurée auprès de la société Allianz et dont l'un des appartements était loué par Mme [A] [Y], assurée auprès de la compagnie MAE.
Une expertise judiciaire a été ordonnée par ordonnance de référé du 5 août 2014, désignant Monsieur [V] remplacé ensuite par Monsieur [U].
Par ordonnance du 5 mai 2015, le président du tribunal de grande instance de Tarbes statuant en référé, faisant droit à la demande de Monsieur [O] [H], voisin de Madame [Y] et victime du même sinistre, a également ordonné une expertise désignant Monsieur [U].
L'expert a déposé un rapport unique le 13 novembre 2017. Il conclut que le point de départ de l'incendie se situe au niveau de la salle de jeu de l'appartement occupé par Madame [Y] sans qu'il dispose d'assez d'éléments pour en déterminer précisément l'origine.
Par actes d'huissier des 30 avril et 4 mai 2018, la commune de [Localité 7] et la société Allianz ont fait assigner Mme [A] [Y] et son assureur la Mutuelle assurance de l'éducation (ci après MAE) devant le tribunal de grande instance de Tarbes, aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 1er décembre 2020, le tribunal a :
-condamné in solidum Mme [Y] et la MAE à payer :
la somme de 84.568 euros à la commune de [Localité 7],
la somme de 606.525 euros à la SA Allianz IARD,
-débouté la commune de [Localité 7] et la SA Allianz IARD de leurs autres demandes,
-condamné in solidum Mme [Y] et la MAE à payer à la commune de [Localité 7] et à la SA Allianz IARD la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné in solidum Mme [Y] et la MAE aux dépens qui seront recouvrés par Maître Tandonnet, avocat de la SCP Tandonnet-Lipsos Lafaurie en application de l'article 699 du code de procédure civile,
-ordonné l'exécution provisoire.
La MAE et Mme [A] [Y] ont relevé appel par déclaration du 18 janvier 2021 critiquant le jugement dans l'ensemble de ses dispositions, sauf en ce qu'il déboute la commune de [Localité 7] et la SA Allianz IARD du surplus de leurs demandes.
Par conclusions n°2 en date du 27 janvier 2022, la MAE et Mme [A] [Y] demandent, au visa des articles 1733 et 1734 du code civil et de l'article 9 du code de procédure civile de :
confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la compagnie Allianz et la commune de [Localité 7] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
infirmer le jugement du 1er décembre 2020 en ses autres dispositions,
à titre liminaire,
déclarer irrecevable l'action engagée au nom de la commune de [Localité 7] par son maire,
débouter la commune de [Localité 7] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la MAE et de Mme [Y],
à titre principal,
dire que l'incendie survenu le 20 juin 2014 n'a pas pris naissance dans le logement de Mme [Y],
débouter la compagnie Allianz et la commune de [Localité 7] de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la MAE et de Mme [Y],
à titre subsidiaire,
dire que Mme [Y] n'est pas responsable de l'incendie,
débouter la compagnie Allianz et la commune de [Localité 7] de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la MAE et de Mme [Y],
à titre très subsidiaire,
dire que la commune de [Localité 7] récupère la TVA,
limiter le recours de la compagnie Allianz IARD à la somme de 549.284 euros et celui de la commune de [Localité 7] à la somme de 76.111,20 euros,
en toute hypothèse,
condamner la compagnie Allianz et la commune de [Localité 7] aux entiers dépens, y compris ceux afférents à l'expertise judiciaire, et à la somme de 14.016 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 5 juillet 2021, la société Allianz IARD et la commune de [Localité 7] demandent, au visa des articles 1733 et 1734 du code civil, de confirmer le jugement rendu le 1er décembre 2020 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a condamné in solidum Mme [Y] et la MAE au paiement des sommes de 606.525 euros à la compagnie Allianz et de 84.568 euros à la commune de [Localité 7].
Elles demandent de condamner in solidum Mme [Y] et la MAE au paiement d'une indemnité de 5.000 euros pour résistance abusive et de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Paulian, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2022.
SUR CE :
Sur la recevabilité du recours de la commune et de son assureur
En cause d'appel, l'irrecevabilité de l'action de la commune de [Localité 7] est soulevée par Madame [Y] et la MAE.
La commune de [Localité 7] justifie de l'habilitation donnée au maire selon délibération du conseil municipal du 11 avril 2014, lui ayant donné délégation pour intenter au nom de la commune les actions en justice ou défendre la commune dans les actions intentées contre elle.
Par ailleurs, la fin de non-recevoir pour défaut d'habilitation du maire n'est édictée qu'au profit de la commune, en sorte que Madame [Y] et la MAE ne sont pas fondées à s'en prévaloir.
En conséquence, l'exception d'irrecevabilité du recours sera rejetée.
Sur la responsabilité de la locataire
Les demandes de la commune de [Localité 7] et de son assureur sont fondées sur l'article 1733 du Code civil aux termes duquel le locataire répond de l'incendie à moins qu'il ne prouve que celui-ci est arrivé par cas fortuit ou force majeure ou par vice de construction ou qu'il a été communiqué par une maison voisine.
Le premier juge a exactement rappelé que le locataire ne peut s'exonérer de cette responsabilité qu'à la condition de rapporter la preuve directe et positive que l'incendie provient de l'une des causes énumérées par cet article 1733 du Code civil.
Madame [Y] et son assureur font valoir que la preuve n'est pas rapportée que l'incendie a pris naissance dans le logement qu'elle loue en sorte que l'article 1733 du Code civil ne pouvait s'appliquer.
Selon elles, il existe des incohérences dans les constatations de l'expert judiciaire sur l'emplacement du point de départ de feu mises en évidence par le rapport de Monsieur [X], également expert judiciaire, selon lequel l'hypothèse d'un départ de feu à l'étage de l'appartement de Madame [Y] doit être totalement écartée au profit d'un départ de feu dans les combles.
La note technique de Monsieur [X] en date du 19 janvier 2022 n'existait pas lors de la première instance. Elle a été établie sur la base des pièces de la procédure et des photographies prises par l'expert judiciaire ou par l' expert d'assurance de la MAE.
La société Allianz IARD et la commune de [Localité 7] n'ont pas conclu sur ce document bien qu'il ait été régulièrement produit devant la cour.
À l'issue de son étude, Monsieur [X] privilégie, au regard de ses constatations des vestiges du bâtiment à un point de départ du feu sur le dessus du plancher des combles, partie commune de l'immeuble, à la verticale du duplex de Madame [Y].
À ce niveau des combles, il expose que la seule source d'énergie susceptible d'avoir était présente n'a pu être que d'origine électrique exposant qu'il est connu qu'en matière d'installations électriques des gaines sont disposées sur les planchers des combles inoccupées pour distribuer le courant à des logements et aux parties communes. Il précise qu'un incident électrique se produisant sur un câble sous tension est susceptible d'engager un incendie.
Son avis n'est donc pas conforme à celui de l'expert judiciaire.
En l'espèce il est établi :
- que Madame [A] [Y] a indiqué à l'expert, que la lumière ne fonctionnait plus au dernier étage de son appartement depuis une dizaine de jours avant l'incendie
- qu'aucun plan électrique n'a pu être fourni par la mairie et aucun élément ne permet d'établir qu'il existait, comme le soutient Monsieur [X] des installations électriques disposées sur le plancher des combles.
- que Monsieur [U] a été informé que des fils électriques traversaient le plénium ' dont l'existence n'est pas contestée ' pour assurer l'alimentation des plafonniers mais ne pas avoir pu suivre le circuit électrique qui conduisait au plafonnier du plénium, trop d'indices ayant disparu.
- que l'adjudant [Z] a précisé à l'expert judiciaire, concernant les constatations faites lors de l'intervention des pompiers, qu'il y avait des points chauds entre les planches au niveau du plénium ce qui, selon l'expert judiciaire, pouvait expliquer que les pièces de bois de la salle de jeux paraissaient avoir été attaquées par le haut.
Il n'est pas allégué que le plénium, espace situé au-dessus du plafond de l'appartement de Madame [Y] constituerait une partie commune et il convient de rappeler que Madame [Y] a déclaré avoir constaté le début de l'incendie dans cet espace, au-dessus du faux plafond de son logement alors qu'elle se trouvait dans la salle de bain. Plus précisément, lors de l'intervention de l'expert de la MAE, il a été relevé qu'elle avait indiqué avoir vu une lueur dans la bouche d'aération de la salle de bains.
En l'état de ces éléments, l'existence de gaines électriques sur le plancher des combles étant un élément totalement hypothétique alors par contre que le passage de gaines électriques dans le plénium est établi et que Madame [Y] a indiqué avoir eu un problème électrique dans son appartement quelques jours avant l'incendie, le rapport de Monsieur [X] ne permet pas d'établir que l'incendie n'avait pas son origine dans le logement loué par Madame [Y].
Quant à la cause, l'expert judiciaire a indiqué qu'il ne disposait pas d'assez d'éléments pour la déterminer précisément.
Il a conclu que le sinistre pourrait avoir pour origine soit une cigarette mal éteinte, soit une cause électrique, la plus probable selon lui en raison d'un problème de résistivité des conducteurs électriques après la découverte, au niveau du compteur électrique, de 2 fusibles réparés de façon non conforme avec du papier aluminium.
À ce sujet, si Monsieur [X] affirmait que les fusibles non conformes n'ont joué aucun rôle dans l'émergence de l'incendie, l'expert de la MAE était beaucoup moins catégorique dans son rapport intermédiaire du 24 juillet 2015, puisque tout en restant prudent au regard des travaux en cours de l'expert judiciaire, il indiquait « en particulier la question des fusibles shuntés dont le 10 A dans le circuit lumière que nous serions tentés d'incriminer est susceptible de nuire à la défense de notre cause' » .
Au regard de l'ensemble de ces constatations, le point de départ se situant dans l'espace privatif du logement de Madame [Y], le premier juge a exactement rappelé qu'elle était présumée responsable de l'incendie, le caractère indéterminé de la cause de celui-ci ne constituant pas une cause d' exonération, pas plus qu'il n'inverse la présomption.
À titre subsidiaire, Madame [Y] soutient que le dysfonctionnement du tableau électrique doit s'analyser comme un vice affectant les lieux loués et imputable au bailleur.
L'expert judiciaire n'a relevé aucun vice de construction mais l'existence de modifications sur le tableau électrique au niveau des fusibles électriques ' entourés de papier aluminium ' sans que l'on puisse savoir qui y a procédé, avec cette précision que ce ne semblait pas être un professionnel.
Madame [Y] ne démontre pas avoir averti la mairie ' qui le conteste 'de ce que la lumière ne fonctionnait plus au dernier étage de son appartement depuis quelques jours avant l'incendie, ni qu'un employé de la commune ait inspecté le tableau électrique, dont elle ne soutient d'ailleurs pas que ce serait lui qui soit à l'origine de ce bricolage du tableau.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Madame [A] [Y] in solidum avec son assureur la MAE à réparer les préjudices subis par la commune de [Localité 7] et son assureur la société Allianz IARD, après avoir constaté que l'origine de l'incendie restait inconnue et que celui-ci ne provenait pas d'un vice de construction et n'avait pas été communiqué par une maison voisine, le cas fortuit ou la force majeure n'ayant pas été évoqués.
Sur le montant de la réparation
Madame [Y] et la MAE font valoir que la commune ne pouvait pas percevoir, sauf sur le poste perte de loyer, une indemnisation TVA comprise alors qu'elle est susceptible d'obtenir un versement de la part du fonds de compensation de la TVA au titre des dépenses de rénovation du bâtiment sinistré.
Le maire de la commune a toutefois précisé qu'elle ne perçoit un fond de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée versé par l'État que pour les dépenses d'investissement.
En l'espèce, s'agissant de la reconstruction d'un bâtiment, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande visant à enlever la TVA des sommes allouées.
Sur les recours
Le premier juge avait rappelé qu'il ressortait du procès-verbal d'évaluation des dommages signé le 8 juillet 2015 par tous les experts des parties que leur montant n'avait pas été contesté.
Madame [Y] et la MAE demandent de limiter les recours aux sommes de 549.284 € pour la société Allianz et de 76.111,20 € pour la commune de [Localité 7] sans s'expliquer plus avant sur ces montants.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum Mme [Y] et la MAE à payer la somme de 84.568 euros à la commune de [Localité 7] et la somme de 606.525 euros à la SA Allianz IARD.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En l'absence de moyens nouveaux, le jugement sera confirmé de ce chef par adoption de motifs.
Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Madame [Y] et la MAE seront condamnées aux dépens de l'appel, déboutées de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure et condamnées in solidum à payer à la commune de [Localité 7] et à la société Allianz IARD la somme de la 3.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Madame [A] [Y] et la mutuelle assurance de l'éducation à payer à la commune de [Localité 7] et à la SA Allianz IARD la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Déboute Madame [A] [Y] et la mutuelle assurance de l'éducation de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame [A] [Y] et la mutuelle assurance de l'éducation aux dépens de l'appel et autorise Maître [T] [J] à procéder au recouvrement direct des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline DUCHAC
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