Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 08 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/00828 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OAFB
ARRÊT N°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 DECEMBRE 2018
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG F 17/00043
APPELANTE :
Association CGEA DE [Localité 3]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Mélody VAILLANT avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Madame [Y] [H]
née le 31 Juillet 1995 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Eve BEYNET, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [G] [U], ès qualité de mandataire liquidateur de la SASU THUIR TC 66
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Ni présent, ni représenté
Monsieur [Z] [M], représentant de la SARL ESAJ,
ès qualité d'administrateur judiciaire de la SASU THUIR TC 66
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Valérie MOIROUD-GONZALEZ de la SELARL CAT'AVOC, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
SASU THUIR TC 66
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Valérie MOIROUD-GONZALEZ de la SELARL CAT'AVOC, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 02 mars 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 MARS 2022, en audience publique, Jean-Pierre MASIA, premier président de chambre ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Madame Leïla REMILI, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mr Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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FAITS ET PROCEDURE
Par 'contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel' de 24 heures hebdomadaires, signé le 15 novembre 2016, Madame [Y] [H] a été engagée par la Sasu Thuir TC 66 en qualité d'employée polyvalente, selon la qualification prévue par la convention collective de la boulangerie pâtisserie industrielle.
Le contrat prévoyait une période d'essai de 2 mois renouvelable une fois, débutant le 15 décembre 2016.
Le 30 janvier 2017, Madame [Y] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan. Dans le dernier état de ses conclusions, elle a demandé la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, la résiliation du contrat aux torts de l'employeur, dire et juger que la résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la fixation de sa créance de rappel de salaires, des indemnités et dommages et intérêts à l'encontre de Maître [E] [R] [V], en qualité de mandataire de la Sasu Thuir TC 66.
Par jugement du 26 décembre 2018, le conseil de prud'hommes de Perpignan a :
-requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
-prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur,
-dit que la résiliation judiciaire s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-déclaré commun et opposable aux Ags-Cgea de [Localité 3] dans la limite de leur garantie et plafond légaux et à Maître [V] en qualité de mandataire liquidateur le présent jugement,
-fixé la créance de Madame [Y] [H] à l'encontre du passif de la liquidation judiciaire de la Sasu Thuir TC 66 aux sommes de :
*2960 € bruts au titre de rappel de salaire dû à compter du 15 décembre 2016,
*296 € bruts au titre des congés payés sur les rappels de salaire,
*1480 € au titre des dommages et intérêts pour absence de fourniture de travail et pour non-paiement de salaires,
*1480 € au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail
*1480 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
*148 € bruts au titre des congés sur préavis,
*dit que l'Ags-Cgea ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances que sur présentation d'un relevé par le mandataire liquidateur et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder aux paiements,
*dit la présente décision opposable au mandataire liquidateur et le condamne en tant que besoin au paiement desdites sommes sur les fonds qu'il pourrait détenir, dans le cas échéant il devra transmettre à l'Ags-Cgea le relevé de créance et le justificatif de l'absence de fonds disponibles dans les meilleurs délais et conformément aux textes en vigueur,
*ordonné à Maître [V] à remettre à Madame [Y] [H] les bulletins de salaire relatifs aux rappels de salaire, l'attestation Pôle emploi, le certificat de travail conforme au présent jugement sous astreinte de 100 € par jour de retard sur la totalité des documents précités et ce à compter du 15ème jour après la notification de la présente décision et dans un délai maximum de 90 jours,
*dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire aucune circonstance particulière ne le justifiant,
*débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
*dit que les dépens de l'instance seront portés au passif de la liquidation judiciaire.
C'est le jugement dont l'Unedic Ags Cgea de [Localité 3] a régulièrement interjeté appel.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 26 avril 2019, l'Unedic Ags Cgea de [Localité 3] demande à la cour de :
INFIRMER le jugement attaqué,
En ce sens :
- A titre préliminaire :
DIRE que la garantie AGS sera suspendue pendant toute la durée d'exécution du plan de redressement,
- Au fond :
CONSTATER que la rupture du contrat de travail sera fixée postérieurement au mois suivant l'adoption du plan de redressement,
EXCLURE de la garantie AGS l'ensemble des indemnités de rupture,
PRONONCER la mise hors de cause le CGEA,
CONSTATER qu'en tout état de cause, la garantie de l'AGS est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié à l'un des trois plafonds définis par l'article D. 3253-5 du Code du travail et qu'en l'espèce, c'est le plafond 4 qui s'applique,
EXCLURE de la garantie AGS les sommes éventuellement fixées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens et astreinte,
DIRE que toute créance sera fixée en brut et sous réserve de cotisations sociales et contributions éventuellement applicables, conformément aux dispositions de l'article L. 3253-8 in fine du Code du travail,
DONNER ACTE au CGEA de ce qu'il revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan des conditions de la mise en 'uvre du régime d'assurance de créances des salariés que de l'étendue de ladite garantie.
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 19 juin 2019, Madame [Y] [H] demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le montant du rappel de salaire,
Et, en conséquence,
CONDAMNER la SASU THUIR TC 66 à payer à Madame [H] les sommes de :
- 761,99 euros au titre des salaires du 15 au 31 décembre 2016,
- 76,19 euros au titre des congés payés y afférents,
- 17 524,48 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er janvier 2017 au 26 décembre 2017,
- 1752,44 euros au titre des congés payés y afférents,
- 1480 euros à titre de dommages -intérêts pour absence de fourniture du travail et non-paiement des salaires.
- 1480 euros à titre de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- 1.480 euros au titre de l'indemnité de préavis,
- 148 euros au titre des congés payés afférents,
ORDONNER la remise à Madame [H] de ses documents de fin de contrat et ses bulletins de paie ce sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
DIRE et JUGER qu'à défaut de fonds disponibles, ces sommes seront réglées par le CGEA,
CONDAMNER la SASU THUIR TC 66 à payer à Madame [H] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile,
CONDAMNER la SASU THUIR TC 66 aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 5 juillet 2019, la Sasu Thuir TC 66, prise en la personne de son représentant légal, demande à la cour de :
-Donner acte à la SASU THUIR TC 66 de la bonne délivrance des documents sociaux et de la validité de la rupture de la période d'essai,
-Infirmer le jugement de première instance en tous points,
-Débouter Madame [Y] [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
-La condamner reconventionnellement à la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du CPC.
Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
Maître Aguilé Santodomingo n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mars 2022.
MOTIFS
Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet
L'article L. 3123-6 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, dispose que :
Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois,
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.
Le contrat de travail signé le 15 novembre 2016 est intitulé 'à temps partiel'. Il prévoit en son article 4 que la durée hebdomadaire de travail de Madame [Y] [H] est de 24 heures 'réparties selon le planning mis en place par l'employeur'.
Le contrat ne prévoit donc pas de répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
Le contrat est donc présumé à temps complet et il appartient à l'employeur de rapporter la preuve contraire.
Madame [Y] [H] fait valoir qu'elle a été contrainte de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur, que, du 15 décembre 2016 au 1er janvier 2017, ses plannings lui ont été communiqués au dernier moment et modifiés en permanence (comme cela ressort des sms échangés avec sa responsable) et qu'ils ne lui ont plus été communiqués à compter de cette dernière date.
La Sasu Thuir TC 66 indique au contraire que Madame [Y] [H] avait parfaitement connaissance de son rythme de travail, que les plannings hebdomadaires étaient systématiquement affichés dans l'entreprise et transmis aux salariés, que la salariée avait tout loisir de les consulter sur place mais les demandait également régulièrement à sa responsable, Madame [L] [X], qui les lui communiquait par sms ainsi que l'intimée elle-même en justifie à l'appui de ses écritures. La Sasu Thuir TC 66 ajoute que Madame [Y] [H] profite d'un événement imprévu lié à la santé de sa responsable et ayant entraîné quelques légères modifications pour prétendre qu'elle se tenait à la disposition permanente de l'employeur.
Toutefois, la production, en pièces 4 à 6, des plannings pour les semaines du 12 au 18 décembre 2016, du 19 décembre au 25 décembre 2016 puis du 26 décembre 2016 au 1er janvier 2017 ne démontre en rien que lesdits plannings étaient affichés et transmis à Madame [Y] [H].
Au contraire, la lecture du sms qu'elle a reçu le dimanche 11 décembre 2016 montre que Madame [L] [X] lui a adressé, à 12h16, le planning pour la semaine du 12 au 18 décembre. Cinq minutes plus tard, un nouveau sms a sollicité la confirmation de la réception du planning, ce qui démontre que la salariée n'était pas déjà informée sur son lieu de travail.
Il convient de relever encore que, le dimanche 18 décembre 2016, Madame [Y] [H] a adressé un sms a sa responsable lui demandant quand elle recevrait le planning pour la semaine du 19 au 25 décembre 2016. Le planning lui a alors été adressé, le 18 décembre, à 22 heures.
Il ressort également de ces échanges de messages, que l'employeur a demandé à sa salariée, à deux reprises, le matin-même de venir deux heures plus tôt puis, une fois, la veille à 22 heures, de venir le lendemain après-midi au lieu du matin.
Les attestations de Madame [I] [S], vendeuse dans la boulangerie, qui déclare 'à plusieurs reprises comme le montre les plannings, je relevais madame [H] sur son poste de travail à 14 heures' et de Madame [F] [A], cliente du magasin, qui indique avoir vu Madame [Y] [H] travailler régulièrement le matin et le week-end, ne démontrent en rien la régularité de l'organisation du travail de l'intimée, laquelle, au vu des éléments précédemment examinés, était bien placée dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail et devait bien se tenir à la disposition permanente de l'employeur.
Il convient donc, par ces motifs en partie susbtitués, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, sauf à modifier le dispositif de la décision sur ce point, qui, par erreur, indique qu'il s'agit d'une requalification de contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
La Sasu Thuir TC 66 fait valoir que, sauf dispositions conventionnelles contraires, la rupture de la période d'essai n'exige aucun formalisme : elle peut donc être faite oralement ou par écrit.
Or, justement, le contrat signé par les parties prévoit le formalisme suivant que l'employeur devait respecter :
'Pendant la période d'essai, les deux parties pourront rompre le contrat sans indemnité et sans préavis (sauf disposition particulière de la convention collective), par le simple envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre et moyennant le respect du délai de prévenance fixé par le code du travail et dont la durée augmente en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise'.
En outre, aucun des éléments produits par la Sasu Thuir TC 66 ne démontre la rupture de la période d'essai.
Cette preuve ne saurait résulter de l'attestation de Madame [I] [S], vendeuse, qui déclare avoir été 'témoin que Monsieur [K] a mis fin à la période d'essai à cause de son manque d'implication dans le travail et ses écarts de caisse trop nombreux'.
Elle ne résulte pas plus de l'attestation de Madame [L] [X], responsable du magasin, qui indique 'A plusieurs reprises, nous avons contacté Melle [Y] [H], employée polyvalente, à Sas Thuir TC 66, début janvier 2017, pour son solde de tout compte et son bulletin de paie, sachant que sa période d'essai terminait le 29/12/2016. Vu que Melle [H] [Y] ne répondait pas aux appels téléphoniques, Mr [K] [P], son patron lui a envoyé un texto le 17 janvier 2017. Sans réponse également, celui-ci lui a stipulé que son chèque et solde était présent sur la boutique de [Localité 10]. Moi-même, sa responsable et Mr [K], avons convenu de mettre fin à son contrat (...). Fin janvier 2017, nous recevons sur la boutique de Thuir un recommandé de l'avocat de Melle [H] par rapport à son solde. Donc j'ai moi-même téléphoné à son avocat, où je suis tombée sur sa secrétaire, qui n'a pas voulu me le passer car je n'étais pas avocat moi-même et que si on voulait lui parler, seul l'avocat de l'entreprise le pourrait. De là j'ai fais parvenir sur la boîte email de l'avocat de Melle [H] les justificatifs suivants se trouvant à la boutique (chèque, solde, attestation assedic, solde de tout compte et également en capture d'écran les textos de la présence de son salaire et solde), son avocat ne nous a pas répondu'.
Force est en outre de constater que les textos en question n'évoquent nullement la rupture du contrat de travail, étant relevé que par courrier du 23 janvier 2017, le conseil de Madame [Y] [H] précisait à l'employeur que le contrat de travail courait toujours.
Le 26 janvier 2027, Madame [L] [X] indiquait simplement au conseil de Madame [Y] [H] 'En réponse à votre courrier en date du 23 janvier 2017, nous vous informons que malgré nos messages et appels téléphoniques à Melle [H], celle-ci ne nous à jamais répondu, texto en capture d'écran ci-joint'. Les messages visés étant ; celui du 15 janvier 2017 de Monsieur [P] [K] ainsi rédigé 'Bonsoir merci de me dire quand vous passez sur le magasin pour prendre vos papiers' ou encore celui du 17 janvier 'Bonjour je suis toujours sans réponse de votre part Cordialement'.
Pour sa part, Madame [Y] [H], par lettre recommandée du 3 janvier 2017, sollicitait des explications, elle indiquait 'le dimanche 1er janvier, voyant que je n'avais pas reçu mon planning de la semaine, je vous ai contacté afin de savoir pourquoi. Or, lors de cet appel, vous m'apprenez qu'il manque de l'argent dans la caisse et m'accusez de ce fait, et m'ordonnez en me menaçant de ne plus revenir à mon poste. N'étant pas une voleuse, je m'étonne de ce fait. Dans l'attente de vos explications et la suite que vous allez donner à ma lettre (...). Je tiens également à vous rappeler que je travaille chez vous depuis le 15 décembre 2016, que j'ai signé mon CDI le 31 décembre 2016 et qu'à ce jour je n'ai ni salaire ni bulletin'.
Il ne peut être considéré que, par ce courrier, Madame [Y] [H] reconnaissait avoir été informée de la rupture de sa période d'essai.
D'ailleurs, par une autre lettre recommandée du 9 janvier 2017, elle indiquait n'avoir toujours pas eu de réponse à sa lettre et mettait en demeure l'employeur de lui faire parvenir, dans les plus brefs délais, salaire et bulletin de salaire, de répondre à sa lettre recommandée et aussi de : 'savoir qu'elle est la suite que vous donnez à mon contrat'.
Enfin, la Sasu Thuir TC 66 produit en pièce 14 la copie d'une lettre datée du mardi 29 décembre 2016, dans laquelle elle indique 'confirmer avoir décidé' de rompre la période d'essai. Or, il ressort des courriers évoqués précédemment et adressés par Madame [Y] [H] qu'elle n'a pas reçu cette lettre, dont en tout état de cause, il n'est justifié ni de l'envoi, ni d'une remise en main propre.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de considérer que le contrat de travail s'est poursuivi au-delà de la période d'essai.
Le seul fait de ne pas fournir de travail à sa salariée est un manquement suffisamment grave de l'employeur à ses obligations, justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Il convient, par ces motifs susbtitués, de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation aux torts de l'employeur.
Il sera précisé que la date de la rupture est celle du jugement de première instance, soit le 26 décembre 2018.
Sur les rappels de salaire et les demandes d'indemnités
- Sur les rappels de salaire
Madame [Y] [H] aurait dû percevoir la somme de 1480,27 € à titre de salaire à temps plein.
Il convient donc de faire droit à sa demande de paiement de la somme de 761,99 € pour la période du 15 décembre au 31 décembre 2016 pour 77h50 de travail, outre 76,19 € pour les congés payés afférents.
Par ailleurs, Madame [Y] [H] peut prétendre à un rappel de salaire couvrant la période ultérieure et jusqu'à la résiliation judiciaire, l'employeur ne démontrant pas qu'elle ne s'est pas tenue à sa disposition.
Enfin, la présente cour n'étant tenue que par la demande de Madame [Y] [H] et ne pouvant statuer ultra petita, il convient d'accorder la somme de 17 524,48 € au titre du rappel de salaire pour la seule période du 1er janvier 2017 au 26 décembre 2017.
Le jugement sera ici infirmé.
- Sur les dommages et intérêts pour absence de fourniture du travail et non-paiement des salaires
Conformément à l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En ne fournissant pas de travail à Madame [Y] [H] à compter du 1er janvier 2017, en la laissant sans travail et sans rémunération, la Sasu Thuir TC 66 a manqué à son obligation d'exécuter le contrat de bonne foi.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a octroyé une somme de 1480 € à titre de dommages et intérêts.
Il convient donc de confirmer le jugement.
- Sur les conséquences de la rupture
Il convient de rappeler que la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Les textes ici applicables sont ceux en vigueur à la date du prononcé de la résiliation judiciaire, soit au 26 décembre 2018.
Il convient donc d'appliquer l'article L. 1235-3 du code du travail et non l'article L. 1235-5.
Cependant, l'indemnité a justement été évaluée par le conseil de prud'hommes à la somme de 1480 €.
Il convient par ces motifs, en partie substitués, de confirmer le jugement.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents
La résiliation judiciaire prononcée aux torts de l'employeur ouvre droit à l'indemnité compensatrice de préavis.
En application de l'article L. 1234-1 2° du code du travail, Madame [Y] [H], qui avait une ancienneté de plus de six mois en l'état de la poursuite du contrat de travail, a droit d'obtenir une indemnité égale à un mois de salaire.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a accordé à Madame [Y] [H] une indemnité de 1480 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que la somme de 148 € bruts au titre des congés payés afférents.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Il sera ordonné la remise des bulletins de paie, du certificat de travail, de l'attestation Pôle Emploi et du reçu pour solde de tout compte, rectifiés conformément au présent arrêt, dans les deux mois de la notification du présent arrêt.
Il n'y a pas lieu de prononcer d'astreinte.
Sur la garantie de l'Unedic Ags Cgea de [Localité 3]
Il résulte des dispositions de l'article L. 3253-8 du code du travail que les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement judiciaire sont couvertes par l'assurance de garantie des salaires.
En revanche, les créances résultant de la rupture du contrat de travail, laquelle n'est pas intervenue pendant la période d'observation ou dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement, ne sont pas garanties en application de l'article L. 3253-8 précité.
L'Unedic Ags Cgea de [Localité 3] demande à la cour d'appel de dire que sa garantie sera suspendue pendant toute la duréed'exécution du plan de redressement, d'exclure de la garantie l'ensemble des indemnités de rupture et de prononcer sa mise hors de cause.
Par jugement du 12 avril 2017, le tribunal de commerce de Perpignan a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la Sasu Thuir TC 66.
Il n'est pas contesté que ce même tribunal de commerce a arrêté un plan de redressement à l'égard de l'entreprise, le 3 octobre 2018 et qu'à compter de cette date, la société est à nouveau in bonis.
La Sasu Thuir TC 66 sera donc condamnée au paiement des sommes dues à Madame [Y] [H].
Compte tenu de l'ouverture de la procédure collective au 12 avril 2017, l'Ags doit, en vertu des textes susvisés, sa garantie s'agissant des sommes correspondant au rappel de salaires pour la période antérieure outre les congés payés afférents, soit :
761,99 + (1480,27 € X 3) + (1480,27/30X11) = 5745,56 € de rappel de salaire et 574,55 € de congés payés afférents.
L'Ags ne doit pas sa garantie pour le rappel de salaires concernant la période postérieure à l'ouverture de la procédure collective ainsi que pour les créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenue au-delà d'un mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement.
Sur les demandes accessoires et les dépens
Les dépens seront pas mis à la charge de la Sasu Thuir TC 66.
L'équité ne commande pas d'allouer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et réputé contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, sauf à corriger le dispositif qui par erreur requalifie le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
Confirme le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, en précisant que la date de cette résiliation est celle du 26 décembre 2018,
Confirme le jugement en ce qu'il a fixé à 1480 € les dommages et intérêts pour absence de fourniture de travail, 1480 € les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1480 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 148 € au titre des congés payés sur préavis ainsi que les dépens,
Infirme le jugement pour le surplus,
Et statuant nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la Sasu Thuir TC 66 à payer à Madame [Y] [H] les sommes suivantes :
-761,99 € au titre des salaires du 15 au 31 décembre 2016,
-76,19 € au titre des congés payés afférents,
-17 524,48 € à titre de rappel de salaires pour la période du 1er janvier 2017 au 26 décembre 2017,
-1752,44 € au titre des congés payés afférents,
-1480 € au titre des dommages et intérêts pour absence de fourniture de travail,
-1480 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1480 € au titre de l'indemnité de préavis,
-148 € au titre des congés payés afférents
Dit que l'Unedic Ags Cgea de [Localité 3] sera tenue à garantie de la somme de 5745,56 € au titre du rappel de salaire et 574,55 € de congés payés afférents, pour la période antérieure à l'ouverture de la procédure collective, dans les termes et plafonds prévus aux articles L. 3253-1 et suivants du code du travail,
Condamne la Sasu Thuir TC 66 à délivrer à Madame [Y] [H] des bulletins de paie, un certificat de travail, l'attestation Pôle Emploi et un reçu pour solde de tout compte, rectifiés conformément au présent arrêt, dans les deux mois de la notification du présent arrêt,
Rejette le surplus des demandes,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sasu Thuir TC 66 aux dépens de l'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT