Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 JUIN 2022
N° RG 21/03518 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U3WB
AFFAIRE :
[L] [U]
C/
Me [R] [I] - Mandataire judiciaire de S.A.R.L. BLEDOR
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 13 Décembre 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RAMBOUILLET
N° Chambre :
N° Section : I
N° RG :
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Johanna ACHER-DINAM
Me Sophie CORMARY
Me Claire RICARD
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [L] [U]
C/ M [M] [U]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentant : Me Johanna ACHER-DINAM, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 44
DEMANDEUR A LA REQUETE
****************
Me [I] [R] - Mandataire judiciaire de S.A.R.L. BLEDOR
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Claire RICARD,Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - Représentant : Me Roxana BUNGARTZ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2360
Me SCP [F] (SCP [F]) - Commissaire à l'exécution du plan de S.A.R.L. BLEDOR
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Claire RICARD, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - Représentant : Me Roxana BUNGARTZ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2360
Association CGEA IDFO
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 Représentant : Me Hubert MARTIN DE FREMONT de la SELARL SIMON ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS,
S.A.R.L. BLEDOR
N° SIRET : 520 322 918
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Claire RICARD, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - Représentant : Me Roxana BUNGARTZ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2360
DEFENDEURS A LA REQUETE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Anne-Sophie CALLEDE,
FAITS ET PROCÉDURE
- Vu la requête introductive d'instance en date du 15 février 2013, par laquelle M. [U], engagé par la société Blédor à compter du 20 septembre 2011 et licencié pour faute par lettre en date du 7 novembre 2012, a saisi le conseil de prud'hommes de Rambouillet aux fins d'entendre condamner l'employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire,
- Vu le jugement rendu le 12 février 2015, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Blédor,
- Vu le jugement du 1er avril 2016, par lequel le tribunal de commerce de Paris a adopté un plan de redressement par voie de continuation pour une durée de neuf ans, la SELASU [O] [D] étant désignée commissaire à l'exécution du plan, et la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [I], maintenue en qualité de mandataire judiciaire,
- Vu le jugement en date du 13 décembre 2016, le conseil de prud'hommes a débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes et mis hors de cause l' AGS et le CGEA,
- Vu l'arrêt rendu par cette cour le 12 décembre 2019 - instance référencée RG 17/0099, aux termes duquel la 21ème chambre de la Cour d'appel de Versailles a statué comme suit :
'Infirme le jugement rendu le 13 décembre 2016 par le conseil de prud'hommes de Rambouillet(section industrie) excepté en ce qu'il a débouté M. [U] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, de rappel de salaire pour les dimanches et de congés payés afférents et d'indemnités de frais professionnels, et en ce qu'il a débouté la société Bledor de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Met hors de cause la SELAFA MJA, mandataire judiciaire,
Déclare recevables les demandes d'indemnité pour licenciement irrégulier et de solde d'indemnité compensatrice de congés payés,
Déboute M. [U] de sa demande d'indemnité pour licenciement irrégulier,
Fixe comme suit au passif de la société Bledor les créances de M. [U] :
- 507,36 euros bruts à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 83,13 euros bruts à titre de complément d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 2 500 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement abusif,
- 10 404,12 euros bruts à titre de rappel de salaires,
- 1 040,41 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 12 684 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
Ordonne à la société Bledor de remettre à M. [U] un bulletin de paie récapitulatif et des documents de fin de contrat conformes aux termes du présent arrêt,
Rejette la demande d'astreinte,
Dit que le présent arrêt sera opposable au Centre de Gestion et d'Etude AGS (CGEA) d'Île de France Ouest dans la limite de sa garantie et du plafond légal,
Dit que le Centre de Gestion et d'Etude AGS (CGEA) d'Île de France Ouest ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé du mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Bledor aux dépens'.
- Vu la requête déposée par M. [U] le 22 novembre 2021 tendant à voir constater l'erreur matérielle commise du fait de la fixation des créances au passif de la société Blédor et mentionner dans le dispositif de l'arrêt à intervenir la condamnation de la société, et la condamnation de la société au paiement de la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- Vu la fixation de l'affaire à l'audience du 22 mars 2022,
- Vu les observations de la société Blédor, assistée de la SCP CBF, prise en la personne de Maître [P], ès qualité de commissaire à l'exécution du plan, et de la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [I], en sa qualité de mandataire judiciaire, reçues le 21 mars 2022 aux termes desquelles il est demandé à la cour de déclarer M. [U] irrecevable et infondé en sa demande et de le condamner au paiement d'une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Le Centre de Gestion et d'Etude AGS n'a pas présenté d'observation.
- Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile,
SUR CE
Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 8 août 2019, M. [U] demandait à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et statuant a nouveau, de [...] 'condamner la société Bledor, prise en la personne de M. [I], es qualité de mandataire judiciaire, à lui verser diverses sommes [...] et de dire que le Centre de Gestion et d'Etude AGS (CGEA) d'Île de France Ouest devra sa garantie dans les limites du plafond applicables'.
La société Blédor demandait à la cour de débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes et 'si par impossible, la cour considérait une quelconque demande de M. [U] fondée, il lui était demandé d'ordonner l'application de la garantie des Ags/Cgea'.
Le Centre de Gestion et d'Etude AGS (CGEA) d'Île de France Ouest pour sa part concluait principalement à la confirmation du jugement et à titre très subsidiaire à la fixation de l'éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société et de dire qu'elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19 à 21 et L 3253-17 du code du travail'.
La cour, après avoir apprécié les diverses demandes financières formulées par l'appelant a statué, sous un chapitre intitulé 'Sur la fixation des créances et la garantie de l'AGS', comme suit :
« L'AGS sollicite sa mise hors de cause, faisant valoir que sa garantie, qui n'est que subsidiaire, n'a pas vocation à être mise en oeuvre en l'espèce, puisque le jugement arrêtant le plan de redressement de l'employeur fait présumer que celui-ci est en possession des fonds disponibles permettant le règlement des créances de salaires restées impayées. En toute hypothèse, elle fait valoir que l'action engagée par le salarié ne peut en aucun cas conduire à sa condamnation directe, mais uniquement, le cas échéant, à la fixation d'une créance salariale au passif de la société, et que par ailleurs, sa garantie n'est que subsidiaire et ne saurait être appelée que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-6, L.3253-8 et L.3253-15, L.3253-19, L.3253-20 et L.3253-21 du code du travail.
La société demande l'application de la garantie de l'AGS, soutenant que même lorsqu'une société à la suite d'une procédure de redressement judiciaire voit son plan adopté et se trouve de nouveau in bonis, l'AGS peut la relever et la garantir de tous les montants de condamnation, et que ceci serait d'autant plus justifiée en l'espèce que sa situation est encore précaire à ce jour.
Les sommes dues par l'employeur antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire restent soumises, même après l'adoption du plan de redressement, qu'il soit par cession ou par continuation, au régime de la procédure collective. L'AGS doit dans tous les cas en faire l'avance à la demande du représentant des créanciers en l'absence de fonds disponibles.
Les créances dont se prévaut le salarié, qui sont antérieures à l'ouverture de la procédure collective, sont soumises au régime de la procédure collective et, par suite, à l'interdiction des poursuites individuelles. Il n'est donc pas possible de procéder à une condamnation pour ce qui les concerne et il sera simplement fait droit à la demande, subsidiaire, de fixation de la créance présentée par l'AGS.
Sa garantie n'étant que subsidiaire, l'AGS ne fera l'avance des créances garanties que sur justification par le mandataire judiciaire de l'absence des fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ».
Ainsi que le plaide justement la société Blédor, l'arrêt rendu le 12 décembre 2019 n'est entaché d'aucune erreur matérielle.
Sous couvert d'une rectification d'erreur matérielle, le requérant n'est pas fondé à demander à la cour de modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent de la décision.
La demande de rectification d'une erreur matérielle ne peut être accueillie.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare M. [U] recevable mais mal fondé en sa requête en rectification d'erreur matérielle,
La rejette,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Laisse les éventuels dépens à la charge de M. [U].
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,