Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 24/45
N° RG 24/00083 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UQY7
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 19 Février 2024 à 14h15 par :
M. [V] [C]
né le 29 Novembre 1985 à [Localité 1] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
ayant pour avocat Me Constance FLECK, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 16 Février 2024 à 19h20 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [V] [C] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 16 février 2024 à 10h40;
En présence de représentant du préfet du Morbihan, pris en la personne de Mme. [I], munie d'un pouvoir,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 19 février 2024 , lequel a été mis à disposition des parties,
En présence de [V] [C], assisté de Me Constance FLECK, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 20 Février 2024 à 10 H 00 l'appelant assisté de Mme. [B] [L], interprète en langue géorgienne ayant au préalable prêtée serment, son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté du 05 juillet 2023 notifié le 12 juillet 2023 le Préfet du Morbihan a fait obligation à Monsieur [V] [C] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 14 février 2024 notifié le même jour le Préfet du Morbihan a placé Monsieur [V] [C] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête du 15 février 2024 le Préfet du Morbihan a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention.
Par requête du même jour Monsieur [V] [C] a contesté la régularité de l'arrêté de placement en rétention.
Par ordonnance du 16 février 2024 le juge des libertés et de la détention a dit que le préfet avait procédé à un examen approfondi de la situation de l'intéressé et n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, dit que la requête en prolongation de la rétention était recevable comme étant accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, dit que la procédure d'interpellation et de garde à vue était régulière et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration du 19 février 2024 Monsieur [V] [C] a formé appel de cette ordonnance en soutenant que le préfet n'avait pas procédé à un examen approfondi de la situation de l'intéressé et avait commis une erreur manifeste d'appréciation en le plaçant en rétention dans la mesure où il avait une femme et des enfants en France, en faisant valoir que la requête en prolongation de la rétention était irrecevable comme n'étant pas accompagnée du procès-verbal de son interpellation, de l'avis à avocat et du formulaire des droits en langues géorgienne et russe. Il soutient en outre que la procédure de garde à vue est irrégulière à défaut de respect des dispositions des articles 63 et 63-1 du Code de Procédure Pénale. Il se prévaut enfin du défaut d'avis à parquet de son placement en rétention.
A l'audience, Monsieur [V] [C] assisté de son avocat, maintient les termes de sa déclaration d'appel. Il fait valoir en outre que son épouse a été relogée et qu'il a un passeport.
Le Préfet du Morbihan a conclu à la confirmation de l'ordonnance en soutenant en premier lieu que Monsieur [V] [C] ne disposait d'aucune garantie de représentation, en second lieu que les pièces dont il soutenait qu'elles ne figuraient pas en procédure étaient en réalité produites par ses soins et enfin qu'elles n'étaient pas des pièces utiles.
Selon avis du 19 février 2024 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance.
MOTIFS
L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur le défaut d'examen approfondi de la situation de Monsieur [V] [C] et l'erreur manifeste d'appréciation,
L'article L741-1 du CESEDA dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
L'article L612-3 du CESEDA précise :
« Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
En l'espèce, Monsieur [V] [C], qui s'est maintenu sur le territoire français malgré une mesure d'éloignement du 05 juillet 2023 définitive après le rejet de son recours par le Tribunal Administratif est dépourvu de document d'identité, a refusé de remettre son passeport, n'a pas de domicile et a pris la fuite lorsqu'il a été convoqué par les services de la préfecture.
Par ailleurs, comme l'a relevé le premier juge, l'intéressé, en se prévalant des dispositions de l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et en soulignant que son expulsion reviendrait à le séparer de sa famille conteste en réalité l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français. L'intéressé ne sollicite d'ailleurs pas de mesure d'assignation à résidence, ne soutient pas bénéficier de garanties de représentation et n'expose pas les raisons pour lesquelles le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ou n'aurait pas procédé à un examen approfondi de sa situation. Il y a lieu de rappeler par ailleurs que dans son arrêté de placement en rétention le préfet a retenu les éléments de la situation familiale de Monsieur [V] [C] en rappelant que son épouse faisait elle-même l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention et l'irrégularité de la procédure de garde à vue,
L'article R743-2 du CESEDA prévoit qu'à peine d'irrecevabilité la requête en prolongation de la rétention est accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
L'article 63-1 du Code de Procédure Pénale prévoit que :
'La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ;
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;
3° Du fait qu'elle bénéficie :
-du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l'article 63-2 ;
-du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3 ;
-du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
-s'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ;
-du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l'article 63-4-1 ;
-du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l'éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu'il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n'est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d'audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu'il ne statue sur la prolongation de la mesure ;
-du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Si la personne est atteinte de surdité et qu'elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.
Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.
Mention de l'information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d'émargement, il en est fait mention.
En application de l'article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue.'
En l'espèce, comme l'a précisé le premier juge, les pièces de la procédure débattues contradictoirement contiennent:
- le procès-verbal d'interpellation, qualifié de procès-verbal de saisine du 13 février 2024 à 10 h 45 mn relatant les circonstances du contrôle d'identité et d'interpellation,
- le procès-verbal de remise des formulaires des droits en langues géorgienne et russe du 13 février 2024 à 11 h 15,
- le procès-verbal de notification des droits en garde à vue du 13 février 2024 à 12 h 5 mn dans lequel Monsieur [V] [C] déclare ne vouloir d'examen médical,
- le procès-verbal du 14 février 2024 à 10 h 35 mn mentionnant que Monsieur [V] [C] a pu s'entretenir avec son avocat le 13 février 2024 de 17 h 30 mn à 17 h 40 mn.
Enfin, le procès-verbal de notification de l'arrêté de placement en rétention du 14 février 2024 à 10 h 55 mn contient l'avis à parquet.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la requête est recevable et que la procédure de garde à vue est régulière.
L'ordonnance attaquée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l'appel recevable,
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 16 février 2024,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public
Fait à Rennes, le 20 Février 2024 à 14h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [V] [C], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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