Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 24 MAI 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01519 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYVJ
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 mai 2022, à 16h21, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [N] [R]
né le 28 juillet 1990 à [Localité 3], de nationalité roumaine
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Fatima Boulafrah, avocat au barreau des Hauts-De-Seine et de Mme [X] [U] (interprète en roumain) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Alexis N'Diaye du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 22 mai 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [N] [R] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 21 mai 2022 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 23 mai 2022, à 09h19, par M. [N] [R] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [N] [R], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant uniquement sur le 3ème moyen de critique de la rétention ainsi libellé « nullité de l'arrêté de rétention administrative en ce que M [R] justifie de ressources suffisantes, d'une adresse et d'une situation stable », qu'il échet de constater que ce moyen est irrecevable comme tardif en cause d'appel, conformément aux dispositions de l'article L741-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'aucune requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention n'a été introduite devant le premier juge dans les délais légaux impartis (48h), sur la demande d'assignation à résidence contrairement à ce que retenu le premier juge aucune remise de passeport en cours de validité n'est justifiée, et en tout état de cause, une interdiction de circulation de 36 mois ayant été prononcée et l'intéressé ayant clairement indiqué son refus d'exécuter la mesure, les conditions d'une assignation à résidence ne sont pas remplies ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 24 mai 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
L'interprète
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