Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02721 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBZGL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mars 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FONTAINEBLEAU - RG n° 19/00004
APPELANTE
Madame [M] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Etienne BATAILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0320
INTIMEE
S.A.S. SEREBIS prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Angélique PESCAY, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Gwenaelle LEDOIGT, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Anne MEZARD, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 28 avril 2022
Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [M] [Z] a été engagée par la société par actions simplifiée (SAS) Serebis, suivant contrat de travail à durée déterminée en date du 12 septembre 2017, en qualité d'employée de bureau.
Le 1er novembre 2017, l'employeur a fait signer à la salariée un "avenant d'embauche définitive de contrat de travail à durée déterminée" transformant le contrat de travail en contrat à durée indéterminée.
Dans le dernier état des relations contractuelles, régies par la convention collective nationale du Commerce de gros, la salariée percevait une rémunération mensuelle brute de 1 494,60 euros (moyenne sur les 12 derniers mois).
Le 9 novembre 2018, Mme [M] [Z] a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants :
"Je suis en arrêt de maladie parce que je suis profondément choquée par la façon dont vous m'avez traitée.
Je ne suis pas la seule salariée victime de vos agissements.
J'ai été insultée et humiliée par Monsieur [I] [R]. Celui-ci a eu un comportement inadmissible.
Depuis, je suis victime de harcèlement et de discrimination de votre part, de votre fils Monsieur [C] [J] et de votre épouse Madame [B] [J], liée à mes origines à mon orientation sexuelle, et ce devant témoins.
Alors que je suis en arrêt de maladie, c'est vous qui considérez que vous devez rompre le contrat de travail en me convoquant à deux reprises à des entretiens, sans pour autant procéder au licenciement.
Cela me laisse dans une incertitude angoissante.
Aujourd'hui, compte tenu de votre attitude discriminatoire du harcèlement dont je fais l'objet, je suis contrainte de prendre acte de la rupture de votre fait.
J'envoie copie de la présente à l'Inspection du travail et à la Médecine du travail."
Le 19 décembre 2018, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Fontainebleau d'une demande tendant à voir dire que sa prise d'acte aux torts exclusifs de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité.
Le 12 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Fontainebleau, dans sa section Commerce, a statué comme suit :
- dit que l'existence d'un harcèlement moral à l'encontre de Mme [M] [Z] n'est pas démontré
- dit que la rupture du contrat de travail de Mme [M] [Z] produit l'effet d'une démission
- déboute Mme [M] [Z] de l'intégralité de ses demandes
- condamne Mme [M] [Z] à régler à la SAS Serebis la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- condamne Mme [M] [Z] aux entiers dépens.
Par déclaration du 20 mars 2020, Mme [M] [Z] a relevé appel du jugement de première instance.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 13 août 2020, aux termes desquelles
Mme [M] [Z] demande à la cour d'appel de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Madame [Z] en démission, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à verser la somme de 1 000 euros à la SAS Serebis en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- requalifier la prise d'acte de Madame [Z] en licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamner la société Serebis à lui verser les sommes suivantes :
* 8 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 1 959 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
* 195 euros au titre des congés payés y afférents
* 489 euros à titre d'indemnité de licenciement
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et discrimination
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité
* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouter la société Serebis de l'ensemble de ses demandes
- condamner la société Serebis aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 13 avril 2022, aux termes desquelles la SAS Serebis demande à la cour d'appel de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Fontainebleau le 12/03/20 en toutes ses dispositions
A défaut,
- débouter Madame [Z] de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral et discrimination
- dire que les sommes dues par la société Serebis à Madame [Z] ne sauraient excéder :
* indemnité de préavis : 1 800 euros
* congés payés afférents : 180 euros
* indemnité légale de licenciement : 450 euros
* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 900 euros
- condamner Madame [Z] à régler à la société Serebis la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'instruction a été clôturée le 10 mai 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur le harcèlement moral et le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L. 1154-1, dans sa version applicable au litige, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [M] [Z] soutient que le 18 juillet 2018, elle a été victime de propos homophobes de la part d'un autre salarié de la société M. [I] [R], qu'elle a dénoncés à sa direction dans un mail du 19 juillet 2018 (pièce 4). L'employeur lui a répondu qu'il avait interrogé l'intéressé mais que celui-ci ne présentait pas la même version des faits. Dans le doute, l'employeur l'a avisée qu'il ne prendrait aucune sanction et il l'a invitée à déposer une plainte si elle le jugeait utile.
Choquée, la salariée a été placée en arrêt de travail, et durant cet arrêt, l'employeur l'a informée, qu'à la reprise de son poste, pour éviter qu'elle ne soit en contact avec M. [I] [R], elle serait affectée dans un autre bureau et chargée de la gestion des réclamations des clients.
Mme [M] [Z] a compris ce changement d'affectation comme une sanction et ce d'autant que M. [J], président de la SAS, avait lui-même tenu des propos racistes et homophobes sur son compte auprès d'autres salariés de la société, ainsi qu'en atteste Mme [D] [N] (pièce 16).
De surcroît, à compter de la reprise de son activité, elle s'est vu confier des tâches sans lien avec ses fonctions, comme de l'archivage de dossiers, du rangement de factures, de la mise sous pli de factures etc... et proposer une rupture conventionnelle qu'elle a refusée. En outre, elle s'est trouvée en butte à l'hostilité de M. [J], dont plusieurs salariés témoignent du caractère violent et menaçant, notamment à l'égard de l'appelante (pièce 17, 20 et 21).
Le 6 septembre 2018, Mme [J] et son fils l'ont isolée dans leur bureau et s'en sont pris violemment à elle au point qu'elle a jugé préférable de signaler ces faits, dès le lendemain à l'Inspection du travail (pièce 8), qui lui a rappelé la réglementation relative à la prévention du harcèlement moral au travail (pièce 11).
A nouveau placée en arrêt de travail, elle a été convoquée à un entretien préalable le 6 septembre, puis le 24 septembre 2018, sans que cette procédure ne soit suivie d'effet.
Considérant avoir subi des faits de harcèlement moral et de discrimination au sein de la société qui l'employait et de la part même des dirigeants de celle-ci, la salariée appelante souligne, qu'en outre, l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en ne diligentant pas une enquête à la suite des faits qu'elle avait dénoncés et en la sanctionnant en la changeant de poste et en la privant de l'essentiel de ses prérogatives. Elle sollicite, en conséquence, une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et discrimination et 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
La cour retient au vu de ses éléments, qui relatent de manière concordante une atteinte à l'état de santé de la salariée nécessitant un placement en arrêt de travail ainsi que l'imputation par la salariée de cette situation à ses conditions de travail, que cette dernière présente des éléments de fait qui laissent supposer l'existence d'un harcèlement et qu'il appartient dès lors à l'employeur de prouver que les agissements précis qui lui sont reprochés n'étaient pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L'employeur répond que, dès qu'il a été informé de la dénonciation de Mme [M] [Z], il a interrogé M. [I] [R] qui a démenti les accusations de cette dernière (pièce 6). L'employeur souligne que dans un courrier qu'elle lui a adressé le 7 septembre 2018, Mme [M] [Z] lui a, d'ailleurs, expliqué qu'elle ne souhaitait pas déposer une plainte contre M.[R] en ajoutant "par notre activité, nous connaissons parfois des épisodes de stress qui peuvent nous mener à des éventuels excès" (pièce 7 salariée). Pour autant, et afin d'éviter tout nouveau différent entre ces deux salariés, il a été prévu qu'à son retour d'arrêt de travail, l'appelante serait installée dans le bureau de Mme [J]. La société intimée affirme que ce changement de bureau ne constituait nullement une sanction ou une rétrogradation puisque Mme [M] [Z] exerçant des fonctions d'employée de bureau, il n'y avait rien d'anormal à ce qu'il lui soit demandé d'effectuer les relances clients. S'agissant des propos qui auraient été tenus par M. [J] durant le congé maladie de la salarié, si celui-ci reconnaît qu'il a pu se plaindre de l'absence de celle-ci mais sans aller jusqu'à tenir des propos inadaptés, l'employeur considère qu'à défaut d'être directes ces critiques ne sont pas constitutives d'un harcèlement moral. Il en de même pour la déception que M. [J] a pu exprimer face au refus de Mme [M] [Z] d'accepter sa proposition de rupture conventionnelle.
La société intimée relève que, c'est après avoir reçu deux convocations à des entretiens destinés à faire une mise au point sur sa situation , que Mme [M] [Z] a entrepris de prendre acte de la rupture du contrat de travail avant de se voir notifier son licenciement et elle ajoute que la salariée appelante ne verse aux débats aucun témoignage qui corroborerait ses allégations sur la scène de violences qui l'aurait opposée à Mme [J] et son fils.
Cependant, la cour observe qu'à la suite de la dénonciation par la salariée de faits graves consistant en des propos homophobes, l'employeur n'a diligenté aucune investigation afin d'éclaircir la situation et qu'il n'a même pas reçu la salariée pour l'entendre sur cette situation. En revanche, alors que Mme [M] [Z] se trouvait placée en arrêt maladie à la suite de cette altercation, il l'a informée de son changement de service qui ne s'est pas limité à une affectation à un autre bureau mais, également, à un cantonnement à des tâches administratives sans intérêts. A son retour, la salariée s'est, également, vu proposer une rupture conventionnelle qui ne pouvait être comprise, eu égard aux propos tenus par le dirigeant devant ses collègues en son absence que comme une volonté de la sortir des effectifs de la société. L'employeur n'a pas davantage réagi au courrier en date du 7 septembre 2018 de la salariée où elle exposait l'ensemble des faits caractérisant, selon elle, une situation de harcèlement moral et qui ont, ensuite, motivés sa prise d'acte.
Ces agissements sont à la fois constitutifs de discrimination et de harcèlement moral, il sera donc alloué à Mme [M] [Z] une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi, et l'absence de mise en oeuvre de mesures de protection suite au signalement de la salariée, qui caractérise un manquement à l'obligation de sécurité, sera réparée par l'allocation d'une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il avait débouté la salariée de ses demandes indemnitaires de ces chefs.
2/ Sur la prise d'acte
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Pour que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis mais constituer des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. La charge de la preuve des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur à l'appui de sa prise d'acte pèse sur le salarié.
Il est rappelé que le courrier par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail ne fixe pas les limites du litige, la juridiction doit examiner les manquements invoqués par le salarié même s'ils ne sont pas mentionnés dans ledit courrier.
Les faits de harcèlement moral reconnus au point précédent sont suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, suivant la demande formée par la salariée. Le jugement entrepris sera donc infirmé.
Au regard de son âge au moment de la prise d'acte 32 ans, de son ancienneté de 14 mois dans la société, Mme [M] [Z] peut prétendre, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité comprise entre 1 mois et 2 mois de salaire. Il lui sera donc alloué une somme de 2 989, 21 euros en réparation de son entier préjudice.
La salariée peut, également, légitimement prétendre aux sommes suivantes :
- 1 959 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 195 euros au titre des congés payés y afférents
- 489 euros à titre d'indemnité de licenciement.
3/ Sur les autres demandes
La SAS Serebis supportera les dépens de première instance et d'appel et sera condamnée à payer à Mme [M] [Z] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Mme [M] [Z] en date 9 novembre 2018 produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS Serebis à verser à Mme [M] [Z] les sommes suivantes :
- 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral
- 2 989, 21 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1 959 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 195 euros au titre des congés payés y afférents
- 489 euros à titre d'indemnité de licenciement
- 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SAS Serebis aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,