Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/47
N° N° RG 23/00076 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TP3M
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 07 Février 2023 à 18 heures 08 par Me [V] [E] pour :
M. [J] [T]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
ayant pour avocat Me Klit DELILAJ, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 06 Février 2023 à 18 heures 09 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées et ordonné la prolongation du maintien de M. [J] [T] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 5 février 2023 à 16 heures 15;
En l'absence de représentant du préfet du Morbihan, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé (avis du 08/02/23),
En présence de [J] [T], assisté de Me Klit DELILAJ, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 09 Février 2023 à 11 H 00 l'appelant assisté de M. [S] [J], interprète en langue arabe, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 09 Février 2023 à 14 heures 00, avons statué comme suit :
Par arrêté du 03 février 2023 notifié le même jour le Préfet du Morbihan a fait obligation à Monsieur [J] [T] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 03 février 2023 notifié le même jour le Préfet du Morbihan a placé Monsieur [T] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête du 04 février 2023 le Préfet du Morbihan a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 06 février 2023 le juge des libertés et de la détention a dit que le Parquet de [Localité 3] avait été régulièrement avisé de la mesure de garde à vue, que cette mesure était régulière et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration de son Avocat reçue le 07 février 2023 Monsieur [T] a formé appel de cette ordonnance en soutenant que la grade à vue supplétive dont il avait fait l'objet était irrégulière.
Il a conclu à la condamnation du Préfet du Morbihan à lui payer la somme de 1.200,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
A l'audience, Monsieur [T], assisté de son Avocat, fait développer oralement les termes de sa déclaration d'appel et maintenu sa demande indemnitaire.
Selon avis du 08 février 2023 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.
Le Préfet du Morbihan n'a pas comparu et n'a pas adressé de mémoire.
MOTIFS
L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
L'article 65 du Code de Procédure Pénale
En l'espèce, les pièces de la procédure montrent en premier lieu que Monsieur [T] a été placé en garde à vue à compter du 02 février 2023 à 1 h 10 pour des faits de vol avec effraction à [Localité 3] le 02 février 2023 et que ses droits lui ont été notifiés à 10 h 30 compte-tenu de son état d'ivresse.
Sur instruction du Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Lorient du 02 février 2023 à 15 h 16 Monsieur [T] a été entendu sur des faits de vol avec effraction commis à Caudan le 26 janvier 2023 et la notification complète de ses droits afférents a été faite le 02 février 2023 à 16 h 15 conformément aux dispositions de l'article 65 du Code de Procédure Pénale.
La procédure est régulière.
L'ordonnance sera confirmée et la demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 06 février 2023,
Rejetons la demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 09 Février 2023 à 14 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [J] [T], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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