Texte intégral
ARRÊT DU
29 Mars 2024
N° 313/24
N° RG 22/01183 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNYD
PS/GL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
06 Juillet 2022
(RG F 21/00180 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Mars 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [J] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Djénéba TOURE-CNUDDE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A. SNCF RESEAU
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent DOMNESQUE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 23 Janvier 2024
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 02 janvier 2024
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [I] a été embauché au cadre permanent de la SNCF le 11 septembre 1998 en qualité d'attaché opérateur. Depuis le 1er septembre 2017 il est programmeur agent de conduite au sein de l'lnfralog Nord Pas-de-Calais à [Localité 6]. Souffrant d'une maladie incapacitante il est épisodiquement forcé de prendre des arrêts-maladie pour subir des traitements médicaux.
Par requête réceptionnée au greffe du conseil de prud'hommes de LILLE le 23 février 2021 il a attrait la société SNCF Réseau afin d'obtenir des dommages-intérêts pour absence d'évolution professionnelle en raison de l'état de santé, harcèlement moral, manquement à l'obligation de sécurité et préjudice moral. Il lui demandait également d'ordonner l'application de préconisations médicales en matière de trajets domicile/lieu de travail et de l'indemniser du préjudice résultant de leur méconnaissance. Par jugement ci-dessus référencé auquel il est renvoyé pour plus ample connaissance du litige le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur à lui verser 1000 euros de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité mais l'a débouté du surplus de ses demandes.
M.[I] a formé appel et déposé des conclusions le 17/10/2022 demandant à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il lui a alloué 1000 euros de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et par infirmation du surplus de condamner la société SNCF RÉSEAU, avec intérêts à compter du jour de la demande et leur capitalisation, à lui verser :
30 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier pour absence d'évolution professionnelle en raison de l'état de santé (discrimination)
30.000 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral
10 000 € de dommages-intérêts en réparation du manquement à l'obligation de sécurité
10 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral
10 000 € au titre de la déloyauté liée au non-respect des restrictions médicales
3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
et de lui ordonner d'appliquer les restrictions médicales trajet domicile/lieu de travail.
Par conclusions d'appel incident du 17/1/2023 la société SNCF RESEAU demande l'infirmation du jugement en ses dispositions lui faisant grief, le rejet de toutes les demandes adverses et l'octroi d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
M.[I] ne peut à la fois, dans l'acte d'appel et ses conclusions, demander la confirmation du jugement en ce qu'il lui a alloué 1000 euros de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et réclamer à ce titre une somme de 10 000 euros en cause d'appel.
En application de l'article L 1132-1 du code du travail nul ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire en raison de son état de santé. Lorsqu'une discrimination est alléguée l'employeur doit soumettre au juge les critères objectifs et pertinents, étrangers à toute discrimination, justifiant l'inégalité de traitement entre salariés, à charge pour ceux soutenant en être victime de lui communiquer préalablement les éléments de fait propres à en laisser supposer l'existence. Par ailleurs, selon l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent présumer l'existence d'un harcèlement. Dans l'affirmative, l'employeur doit prouver que ses agissements sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, en dehors d'affirmations imprécises et invérifiables, d'allégations non prouvées (notamment le dénigrement, l'absence de bonjour de sa cheffe, la perception en 2018 d'une prime d'objectifs inférieure à celle de ses collègues, le paiement tardif d'un complément de salaires) et la relation d'événements courants voire anodins dont la cour ne peut tirer aucune conclusion (notamment le refus de congés exceptionnels, l'annulation d'un examen d'aptitude) M.[I] établit les faits suivants:
-il a fait l'objet d'un blâme après une demande d'explication écrite
-le 7 septembre 2020 il a reçu une demande d'explication écrite ainsi libellée :
«informé le 1 er septembre par la responsable RH de l'établissement d'une sollicitation de la médecine du travail le 2 septembre visant à organiser votre reprise du travail en présentiel, il s'est avéré que les éléments fournis au médecin du travail suite à sa demande en préparation de la téléconsultation du 3 septembre étaient insuffisants et ont nécessité la fourniture d'un arrêt de travail antidaté pour couvrir votre absence. Néanmoins, alors que vous êtes en arrêt de travail, vous sollicitez de manière totalement inappropriée votre hiérarchie sur des aménagements de votre poste de travail et notamment la mise en place de "dispositif de séparation des postes de travail par le biais de parois en plexi ou verre" nullement prévu dans les protocoles de l'entreprise ou du ministère du Travail, et relevant par contre du conseil de la médecine du Travail qui ne peut être délivré à l'employeur par manque d'éléments de votre part. Veuillez me donner votre explication sur ces faits »
-après ses explications écrites il a été convoqué à un entretien disciplinaire le 16 octobre 2020
-il s'est vu refuser le passage au niveau E2 de son échelle de classification
-l'employeur a mis 9 mois à lui fournir le fauteuil ergonomique préconisé par le médecin du travail dans son avis du 18 avril 2018 réitéré le 18 septembre 2018.
Ces faits ne sont pas contestés. Examinés au regard des éléments médicaux attestant d'une détérioration de l'état de santé du salarié et d'une aggravation de son stress pendant la relation de travail ils laissent présumer le harcèlement moral et la discrimination en raison de l'état de santé.
Sur son évolution professionnelle la société SNCF RESEAU indique à juste titre que la carrière est régie par les dispositions du Statut et que celle de M.[I] a évolué conformément à celui-ci. Il a bénéficié de 8 positions de rémunération et de 3 niveaux successifs sans retard indu et il a accédé au niveau de maîtrise E1 après le passage d'un concours. Il se plaint de ne pas avoir accédé au niveau E2 mais en application du statut un agent de maîtrise doit accéder à ce niveau après au maximum 14 années passées dans le niveau E1. Or, au jour de la saisine du conseil de prud'hommes M.[I] n'avait pas 14 ans d'ancienneté dans le niveau E1 et sa dernière évaluation ne justifiait pas d'anticiper son avancement. Il ressort de l'attestation du représentant du personnel au CSE qu'il a été proposé par sa direction au niveau 2 à compter du 1er janvier 2022 et sa situation apparaît régularisée. Plus généralement aucune pièce ne démontre une prise en compte de son état de santé dans les décisions de l'employeur en matière d'avancement. Sa demande au titre de la discrimination par absence d'évolution professionnelle sera donc rejetée.
Le blâme du 31 juillet 2020 était motivé par l'absence du salarié, le 15 juin 2020, à une consultation téléphonique organisée en lien avec la médecine du travail. Il n'est pas discuté que ce rendez-vous avait été annulé par le médecin du travail quelques jours avant et que l'employeur, informé de cette annulation, n'a pas tenu compte des explications écrites circonstanciées du salarié. C'est donc sans le moindre fondement qu'il l'a sanctionné d'un blâme. Sur les raisons pour lesquelles M.[I] a été invité à fournir des explications écrites après sa demande d'installation de parois de verre puis convoqué à un entretien disciplinaire, l'employeur ne fournit aucun élément objectif étranger au harcèlement moral expliquant ses décisions. M.[I], atteint d'une grave maladie et amené à reprendre ses fonctions après une période d'isolement sanitaire, n'a commis aucune faute en demandant courtoisement à sa direction d'envisager la possibilité d'installer des parois vitrées sur son lieu de travail. L'employeur, ayant pourtant recueilli ses explications écrites, n'établit aucune raison objective étrangère au harcèlement moral expliquant sa décision de le convoquer à un entretien disciplinaire. Il ne justifie non plus d'aucune raison expliquant l'important délai apporté à la fourniture du fauteuil ergonomique préconisé par le médecin du travail.
Sur les mutations, il résulte des productions que dans un avis du 17/11/2011 le médecin du travail a préconisé un temps de trajet domicile/travail de moins de 20 minutes mais il n'est mis en évidence aucun manquement de l'employeur à son obligation. M.[I] admet qu'à l'occasion de sa mission à [Localité 5] en 2013 sa direction lui a trouvé un logement respectant la préconisation. Du reste, l'employeur s'est conformé à l'avis du médecin du travail du 1er juin 2017 préconisant son retour dans le Nord puisqu'il l'a muté à [Localité 6] à son retour de sa mission méridionale. Depuis lors, dans aucune des attestations de suivi de l'état de santé du salarié ne figure de restriction portant sur son temps de trajet domicile travail et M.[I] ne justifie d'aucun manquement de sa direction en la matière. Dans son évaluation du 12 mars 2018 il disait se plaire (et non « se plaindre » comme il l'indique dans ses conclusions) dans son poste et être « ouvert à un poste sur le Hainaut » en vue d'un rapprochement familial sans pour autant clairement manifester le désir d'y obtenir une mutation. La demande tendant à ce qu'il soit ordonné à la société SNCF RÉSEAU d'appliquer les restrictions médicales concernant la durée des trajets domicile/lieu de travail sera donc rejetée.
Il ressort des développements précédents que SNCF RESEAU ne justifie pas de raisons objectives étrangères au harcèlement moral expliquant ses décisions de sanctionner M.[I] d'un blâme, de mettre en oeuvre la procédure disciplinaire suite à sa demande d'installation de parois vitrées et de s'abstenir de lui fournir, dans un délai raisonnable, un outil de travail adapté à son état de santé. Ces faits ont contribué à la dégradation de l'état de santé du salarié et de ses conditions de travail. Le harcèlement moral est donc caractérisé. En réparation du préjudice moral et physique en résultant il lui sera alloué 10 000 euros de dommages-intérêts. Par confirmation du jugement entrepris l'employeur sera condamné à lui payer la somme de 1000 euros au titre du manquement à son obligation de sécurité lui ayant occasionné un préjudice distinct de celui réparé au titre du harcèlement. L'indemnisation allouée à ces divers titres couvre l'ensemble de ses postes de préjudice de sorte que ses demandes indemnitaires pour « préjudice moral » et déloyauté dans l'exécution du contrat seront rejetées.
Il n'est pas inéquitable de condamner la société intimée au paiement d'une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
CONFIRME le jugement sauf sa disposition ayant débouté M.[I] de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral
statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant
CONDAMNE la société SNCF RESEAU à payer à M.[I] les sommes suivantes:
'dommages-intérêts pour harcèlement moral: 10 000 euros
indemnité de procédure en cause d'appel : 2000 euros
AUTORISE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière
DIT qu'il courront à compter du prononcé du présent arrêt
DEBOUTE M.[I] du surplus de ses demandes
CONDAMNE la société SNCF RESEAU aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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