Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 GROSSE Me HEBERT
1 EXP Me LASSAU
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
JUGEMENT DU 18 Février 2026
DÉCISION N° 26/140
N° RG 24/05531 - N° Portalis DBWQ-W-B7I-P6LY
DEMANDERESSE :
Madame [K] [L]
née le 13 Mai 1966 à NICE (06000)
5 Place George Clémenceau
06140 VENCE
représentée par Me Sophie HEBERT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, substitué par Me LANCIANO
DEFENDERESSES :
La MAIF, société d’Assurance Mutuelle à Cotisations Variables, société régie par le Code des Assurances, dont le siège social est sis 200 Avenue Salvador Allende – 79000 NIORT, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Philippe LASSAU de la SCP LASSAU-GASTALDI, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant, substitué par Me BENSA
CPAM DU VAR
42 rue Emile Ollivier
83000 Toulon
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame GERAUDIE, Juge
Greffier : Madame RAHARINIRINA
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 12 novembre 2026 ;
A l’audience publique du 04 Décembre 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 18 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 novembre 2020, Madame [K] [L] était victime d’un accident de la voie publique à Vence. Alors qu’elle promenait son chien sur la place George Clémenceau, un véhicule conduit par Madame [R] [B], assuré auprès de la compagnie d’assurances MAIF, la renversait et lui écrasait le pied gauche alors qu’elle effectuait une manœuvre en marche arrière pour sa garer.
A la suite de l’accident, elle présentait une entorse de l’interligne de Chopard avec arrachement osseux justifiant du port d’une botte de marche pendant deux mois et demi, relayée ensuite par une chevillière souple pendant un mois et demi, ainsi que la réalisation de plusieurs séances de rééducation. L’évolution de son état mettait ensuite en évidence l’apparition d’une éventuelle algodystrophie (non confirmée par une scintigraphie).
Une expertise amiable a été mise en place avec la compagnie d’assurances MAIF qui missionnait à cette fin le Dr [T].
La compagnie MAIF a versé à Madame [L] plusieurs sommes :
Une somme de 833,69 euros suivant courrier daté du 8 mars 2021 correspondant à la perte de salaire évaluée par ladite compagnie ;Une somme de 500 euros à titre d’acompte sur l’indemnisation due suivant quittance signée par Madame [L] le 16 mars 2021 ;Une somme de 1.000 euros à titre d’acompte sur l’indemnisation due suivant quittance signée par Madame [L] le 30 avril 2021. Sur la base du rapport d’expertise amiable des Docteurs [T] et [G] (non versé à la procédure), la société MAIF a, par courrier daté du 23 février 2022, adressé à Madame [L], offert une proposition d’indemnisation à hauteur de 5.672 euros.
En l’état des conclusions du rapport d’expertise précité critiquées par cette dernière et de l’absence d’accord sur cette proposition d’indemnisation, elle a saisi le Président du Tribunal judiciaire en formation de référé aux fins de versement d’une provision complémentaire ainsi que la désignation d’un médecin pour réalisation d’une expertise médicale judiciaire.
Par ordonnance rendue le 19 mai 2022 en référé, la juridiction de céans a ordonné une expertise médicale judiciaire de Madame [L] confiée au Dr [J] et a condamné la MAIF à lui verser une indemnité provisionnelle de 6.500 euros, ainsi que 1.500 euros à titre de provision ad litem et 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert, le Dr [J], a rendu son rapport le 18 juin 2024, mentionnant que la victime était consolidée au 13 juin 2022.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 31 octobre et 5 novembre 2024, Madame [K] [L] a assigné la société MAIF, au contradictoire de la CPAM des Alpes-Maritimes devant le Tribunal judiciaire de Grasse pour obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel.
***
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2025, Madame [L] sollicite
La condamnation de la compagnie MAIF au paiement de la somme totale de 69.431,52 euros au titre de l’indemnisation des postes de préjudice suivants : DSA (dépenses de santé actuelles)
Mémoire
PGPA (pertes de gains professionnels actuels)
17.759,72 euros
FD (frais divers)
2.660 euros
IP (incidence professionnelle)
30.000 euros
DFT (déficit fonctionnel temporaire)
2.011,80 euros
SE (souffrances endurées)
8.000 euros
PET (esthétique temporaire)
2.000 euros
DFP (déficit fonctionnel permanent)
7.000 euros
La condamnation de la compagnie MAIF au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;La condamnation de la compagnie MAIF aux entiers dépens, distraits au profit de Me Sophie HEBERT-MARCHAL ;La condamnation de la compagnie MAIF à régler les émoluments du commissaire de justice en cas d’exécution forcée de la décision, conformément à l’article A 444-31 du code de commerce et à l’article L.111-1 du code de procédures civiles d’exécution. ***
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2025, la compagnie MAIF sollicite :
L’indemnisation du préjudice corporel de Madame [L] comme suit : DSA (dépenses de santé actuelles)
rejet
PGPA (pertes de gains professionnels actuels)
rejet
FD (frais divers)
2.316,80 euros
IP (incidence professionnelle)
3.000 euros
DFT (déficit fonctionnel temporaire)
1.796,25 euros
SE (souffrances endurées)
4.000 euros
PET (esthétique temporaire)
750 euros
DFP (déficit fonctionnel permanent)
7.000 euros
Soit une somme totale de 18.863,05 euros.
De déduire de cette somme les provisions d’ores et déjà reçues par Madame [L] à hauteur de la somme totale de 8.833,69 euros ; D’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;De débouter Madame [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. ***
La CPAM des Alpes-Maritimes, assignée par acte remis à une personne se déclarant habilitée à recevoir l’acte présente à son siège, n’a pas constitué avocat.
Par courrier daté du 15 novembre 2024 et reçu le 25 novembre 2024, adressé à la juridiction, la CPAM du Var a précisé qu’elle n’entendait pas intervenir dans l’instance et que l'état définitif de ses débours était de 15.174,12 euros.
***
Par ordonnance du 2 juin 2025 l’instruction a été déclarée close avec effet au 12 novembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
A l’issue des débats les parties comparantes ont été informées de la date de mise à disposition du jugement au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement :
L’intérêt du litige étant d’un montant supérieur à 5 000 euros, le jugement sera susceptible d’appel.
La CPAM des Alpes-Maritimes n’étant ni comparante ni représentée à l’audience de plaidoirie, ni aux audiences précédentes, le jugement sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément à l’article 474 alinéa 1 du Code de procédure civile.
Sur le droit à indemnisation de la victime :
En application de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.
En l’espèce, les circonstances de l’accident et l’implication du véhicule de Madame [B], assuré par la compagnie MAIF, ne sont pas contestées. La compagnie MAIF, assureur de Madame [B], doit donc indemniser Madame [K] [L] de l'intégralité des préjudices subis.
Sur le recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale :
Selon l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, hors le cas de l’accident du travail, la victime du fait dommageable qui bénéficie du service des prestations d’assurances sociales conserve le droit à réparation contre l’auteur du fait dommageable dans la mesure où le préjudice n’est pas indemnisé par ces prestations.
Les caisses de sécurité sociale exercent un recours subrogatoire contre l’auteur du fait dommageable qui s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Lorsque l’indemnisation d’un chef de préjudice n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.
Sur la liquidation du préjudice :
A titre liminaire, il convient de rappeler que le principe est la réparation intégrale du préjudice. Il en résulte que la personne qui a subi un préjudice a droit à la réparation de celui-ci, elle doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit.
S’agissant de l’indemnisation, il y a lieu d’examiner chacun des postes de préjudice corporel invoqué en les regroupant sous la qualification de préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, les préjudices patrimoniaux étant ceux qui présentent un caractère pécuniaire se traduisant par des pertes financières subies par la victime ou des gains manqués, tandis que les préjudices extra-patrimoniaux sont dépourvus de toute incidence directe au niveau patrimonial.
Il convient par ailleurs de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, modifiant l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, le recours des tiers payeurs sur les indemnités versées aux victimes doit être examiné poste de préjudice par poste de préjudice.
Sur ce, compte tenu du rapport d'expertise médicale, dont les conclusions et observations seront rappelés à l’occasion de l’examen de chacun des postes de préjudice, de l’âge de Madame [L] au moment des faits (54 ans) et à la date de consolidation retenue par l’expert (56 ans), de sa situation professionnelle, personnelle et familiale, et des autres justificatifs produits, il convient d’évaluer comme suit l’indemnisation de son préjudice :
I - PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
A. Préjudices patrimoniaux temporaires :
1/ Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Il s’agit en l’espèce d’indemniser la victime directe du dommage corporel de l’ensemble des frais médicaux, hospitaliers, infirmiers, pharmaceutiques et paramédicaux que le dommage a générés pendant la phase temporaire de l’évolution de la pathologie traumatique. Ces dépenses sont habituellement prises en compte par les organismes sociaux mais il peut arriver qu’il reste un reliquat à la charge de la victime.
Selon l'état des débours définitifs établi par la CPAM daté du 15 novembre 2024, les sommes versées par la Caisse sont décomptées comme suit :
Frais médicaux
2.493,24 euros
Frais pharmaceutiques
177,07 euros
Frais d’appareillage
80,59 euros
Total
2.750,90 euros
Madame [L] indique ce poste de préjudice « pour mémoire », permettant de considérer qu’elle ne formule aucune demande au titre de frais de santé actuels qui seraient restés à sa charge.
Ainsi, sur ce poste, seuls les frais médicaux avancés par la CPAM sont à prendre en charge pour un montant non contesté de 2.750,90 euros, correspondant au détail rappelé ci-avant.
2/ Pertes de gains professionnels actuels (PGPA) :
Ce poste vise à la réparation exclusive du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime, c'est-à-dire les pertes de revenus éprouvées par la victime du fait de son dommage. Il s'agit de compenser une invalidité temporaire spécifique qui concerne uniquement les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à sa consolidation. Il faut prendre en compte la situation exacte de la victime au regard de son activité professionnelle. Une victime qui n’est plus en déficit fonctionnel temporaire peut néanmoins se trouver en arrêt total de travail et subir une perte totale de revenus. L’indemnisation doit être effectuée in concreto au regard de la preuve de la perte de revenus alléguée, elle se calcule en net et hors incidence fiscale. Doivent enfin être imputées sur cette perte les indemnités journalières perçues, mais ne doivent cependant pas être soustraites les indemnités versées au titre de la solidarité nationale (RSA, AAH, allocations chômage, allocation d'éducation spécialisée, allocation de retour à l'emploi...).
Au moment des faits, Madame [L] exploitait seule un fond de commerce de prêt à porter depuis le 19 février 2019. A ce titre, elle justifie de la réalisation d’un bénéfice de 3.424 euros sur 10 mois pour l’année 2019 (soit 343 euros par mois), et évoque des charges fixes mensuelles à hauteurs de 949 euros. Elle indique qu’à la suite de son accident, elle a été contrainte de fermer son commerce, ne pouvant recourir à un emploi salarié.
Elle estime que sa perte de gains, au titre de cette activité professionnelle, se calcule de la façon suivante : 343 euros (pour le bénéfice mensuel) + 949 euros (pour les charges) x 18,5 mois (période d’arrêt des activités professionnelles retenues par l’expert) = 23.902 euros, somme à laquelle elle déduit les indemnités journalières perçues à hauteur de 12.393,18 euros, soit une somme de 11.508,82 euros.
Il apparait qu’en parallèle de cette activité professionnelle, elle exerçait une activité de « Mamie [A] » s’agissant concrètement d’assurer les sorties d’école, et ce depuis le 28 août 2007, moyennant le versement de la somme de 376,57 euros net pour la période de septembre à fin juin de l’année suivante. Elle indique avoir subi une perte totale de ses indemnités sur la période d’arrêt de travail retenue par l’expert, calculée ainsi 376,7 X 17 mois, soit la somme totale de 6.250,90 euros (erreur de calcul -> 367,7 X 17 = 6.250,90 / 376,7X17 = 6.404,90).
Madame [L] sollicite ainsi la somme de 17.759,72 euros.
La compagnie MAIF conclut au rejet de cette demande faisant valoir :
Qu’elle a réalisé une étude du préjudice économique concernant le fonds de commerce de la demanderesse qui aurait été couvert par les revenus de substitution perçus par cette dernière ;Que la demanderesse serait infondée à évoquer une cessation de son activité suite à l’accident, dès lors qu’elle serait intervenue dans les périodes particulières du confinement en lien avec la COVID19 ;Qu’il s’agirait non d’une éventuelle perte de gains professionnels mais d’une perte d’exploitation qui ne préjudicierait ainsi pas à la demanderesse directement mais à sa société. Madame [L] soutient en réponse :
Que l’étude précité souffre d’une origine et d’un caractère contestables et alors qu’elle n’a jamais été versée à la procédure, étant au surplus relevé qu’elle a été réalisée sur la base d’une période de travail allant du 30 novembre 2020 au 23 juillet 2021 et ce alors que la période d’arrêt de travail imputable retenue par l’expertise couvre la période du 30 novembre 2020 au 13 juin 2022, et qu’il est erroné de déduire les indemnités perçues au titre du fonds de solidarité Covid, qui n’ont aucunement vocation à compenser une perte de revenus liée à un accident de la voie publique ;Que son état de santé en lien avec l’accident subi ne lui a pas permis d’adapter son activité professionnelle, et ce même pendant les périodes de confinement, de sorte qu’il est possible de considérer qu’elle a bien subi des pertes de revenus imputables à l’accident, et ce nonobstant l’existence de restrictions sanitaires ;Qu’il est erroné d’évoquer une perte d’exploitation préjudiciant uniquement à sa société dans la mesure où elle exerce en entreprise individuelle depuis 2019. *
Dans l’expertise, il est retenu une période de travail imputable à l’accident du 30 novembre 2020 au 13 juin 2022 soit 561 jours.
Selon l'état des débours définitifs établi par la CPAM daté du 15 novembre 2024, Madame [L] a perçu, du 30 novembre 202 au 13 juin 2022, la somme de 12.393,18 euros à titre d’indemnités journalières liées à l’activité de travailleur indépendant.
Concernant l’activité d’entrepreneur indépendant, justifiée par l’inscription au répertoire SIRENE, et la perte de gains alléguée par Madame [L], il résulte des pièces produites que cette dernière justifie de l’exercice de cette activité ainsi que du chiffre d’affaires réalisée au titre de cette activité pour l’année 2019 (bilan comptable). S’il apparait périlleux pour la juridiction de se lancer sur des prospections en lien avec l’activité professionnelle exercée par la demanderesse, nécessairement impactée par les périodes de confinement, et qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte les indemnités versées au titre de la solidarité nationale (autrement dit les aides covid), il est aussi vrai que cette indemnisation doit être effectuée in concreto au regard de la preuve de la perte de revenus. Or, sur ce dernier point, force est de constater que la juridiction ne dispose que peu d’éléments, ce qui peut aussi se comprendre par l’antériorité de l’activité dont s’agit puisqu’elle remonte à peu avant l’accident (le 6 février 2019).
Tenant compte du principe de la réparation intégrale du préjudice qui implique de pouvoir indemniser les pertes de revenus éprouvées par la victime du fait de son dommage, il convient de considérer que Madame [L] a bien subi une perte de revenus sur la période retenue par l’expert du 30 novembre 2020 au 13 juin 2022 soit 561 jours, imputable au fait dommageable, qui lui est personnelle et sur laquelle les indemnités versées au titre de la solidarité nationale n’ont pas à être prises en compte (étant aussi relevé que l’étude évoquée par la défenderesse ne peut être prise en compte par la juridiction, n’étant même pas versée à la procédure).
Concernant le calcul de cette perte de revenus, celui effectué par Madame [L] apparait approprié, tenant compte du bénéfice net mensuel et des charges exposées (qui ont perduré malgré les restrictions sanitaires) soit 343 euros + 949 euros X 18,5 mois = 23.902 euros.
Compte tenu des indemnités journalières versées à Madame [L], sa perte de gains au titre de cette activité peut ainsi être évaluée à la somme de 11.508,82 euros.
Concernant l’activité dite de « Mamie [A] », Madame [L] justifie d’un arrêté du maire de Vence datée du 4 août 2020 confiant à cette dernière la surveillance des entrées et sorties des écoles à compter du 1er septembre 2020 tous les jours scolaires lui procurant une indemnité représentative mensuelle de 468,54 euros bruts. Elle produit des bulletins de salaire en lien avec cette activité du mois de janvier 2021 au mois de juin 2021 permettant de constater qu’elle n’a perçu aucun revenu de la part de son employeur. Ainsi, seule cette période justifiée du mois de janvier au mois de juin 2021 soit 6 mois pourra être retenue pour apprécier la perte de gains liée à cette activité, qui peut ainsi se calculer de la sorte : 366 euros (salaire net) X 6 = 2.196 euros. Ainsi, la somme de 13.704,82 euros (11.508,82+2.196) sera allouée à Mme [L] pour la perte de gains professionnels actuels.
En conséquence sur ce poste sont allouées les sommes suivantes :
Part CPAM
12.393,18 euros
Part victime
13.704,82 euros
total
26.098 euros
3/ Frais divers (FD) :
Il s’agit ici de prendre en compte tous les frais susceptibles d’être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures. Ce sont tous les frais temporaires, dont la preuve et le montant sont établis, et qui sont imputables à l’accident ou à l’agression qui est à l’origine du dommage corporel subi par la victime. Ce poste inclut notamment les frais de déplacement, de transport et d’hébergement, de l’assistance d’un médecin-conseil aux expertises. Sont également considérés comme des “frais divers” les dépenses liées au recours à une tierce personne durant la convalescence ou à toute activité non professionnelle particulière (frais de garde des enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement...).
En l’espèce, Madame [L] sollicite au titre des frais divers la somme de 1.700 euros, se décomposant comme suit :
1.600 euros au titre de l’assistance aux opérations d’expertise par le Dr [V], justifiés par une facture de ce médecin ;100 euros au titre des deux consultations médico-légales en date des 17 décembre 2021 et 29 septembre 2023 en vue de la préparation de l’expertise médico-légale, justifiés par deux factures de ce médecin.
La compagnie MAIF ne conteste pas la demande d’indemnisation à hauteur de 1.600 euros au titre de l’assistance aux opérations d’expertise par le Dr [V], ce dont il conviendra de lui donner acte. En revanche, elle conclut au rejet du surplus de la demande concernant la somme de 100 euros au titre de deux consultations médico-légales réalisées par ce même médecin en date des 17 décembre 2021 et 29 septembre 2023, au motif qu’il n’est pas possible de savoir, notamment au vu des factures produites, si lesdites consultations se rattachent directement à l’expertise médico-légale en question.
Compte tenu des justificatifs produits et des frais concrètement exposés par Madame [L] en lien avec l’accident et qui sont directement imputables à ce dernier, s’agissant de l’assistance aux opérations d’expertise et de consultations qualifiées de médico-légales réalisées par ce même médecin, le droit à réparation intégrale de la victime commande de faire droit à sa demande en intégralité et de lui allouer la somme de 1.700 euros pour les frais exposés en lien avec les opérations d’expertise médico-légale.
Concernant l’indemnisation au titre de la tierce personne temporaire, cette dernière n’est pas soumise à la justification de l’existence de frais réellement déboursés. A cet égard, le fait pour la victime d’être aidée par un membre de son entourage ne la prive pas de son droit à indemnisation de ce chef. Un taux horaire de 16 à 25 euros peut être retenu en fonction du besoin et de la gravité du handicap.
L’expert a retenu dans son rapport la nécessité d’une assistance par tierce personne selon les modalités suivantes :
1 heure par jour du 30 novembre 2020 au 15 décembre 20203 heures par semaine du 16 décembre 2020 au 16 février 2021.
Madame [L] sollicite l’indemnisation de ce poste selon les modalités suivantes et sur la base d’une rémunération de 20 euros de l’heure :
1h30 par jour du 30 novembre 2020 au 15 décembre 2020 soit 16 jours3 heures par semaine du 16 décembre 2020 au 16 février 2021 soit 63 jours soit 8 semainesSoit la somme totale de 960 euros, selon le détail suivant :
1 heure 30 x 20 euros X 16 jours = 480 euros3 heures x 20 euros X 8 semaines = 480 euros.
Il convient de relever à ce stade que contrairement à ce qu’indique Madame [L] pour la période du 30 novembre 2020 au 15 décembre 2020, l’expert n’a pas retenu un besoin à hauteur de 1 heure 30 par jour mais bien à hauteur de 1 heure par jour (ce qu’elle avait pourtant bien indiqué dans ses dernières écritures en p.3).
La compagnie MAIF ne conteste pas les modalités retenues par l’expert mais, d’une part, indique que Madame [L] a commis une erreur de calcul (1 heure 30 doit être pris comme 1,3 et non comme 1,5 dans le calcul), et d’autre part, propose de retenir comme base de rémunération celle de 16 euros de l’heure, soit un total de 716,80 euros selon le détail suivant :
1,3 heures x 16 euros x 16 jours = 332,80 euros3 heures x 16 euros x 8 semaines = 384 euros.
S’agissant des modalités d’indemnisation au titre de la tierce personne temporaire, elles seront reprises selon ce que l’expert a retenu, étant toutefois relevé que s’agissant de la période du 30 novembre 2020 au 15 décembre 2020, l’expert n’a pas retenu un besoin de 1 heure 30 par jour mais de 1 heure par jour. S’agissant de la base du taux horaire, celui de 19 euros de l’heure sera retenu au vu du besoin et de la gravité du handicap de Madame [L].
Sur la base d’un tarif horaire de 19 euros, il convient donc de fixer son indemnisation comme suit :
1 heure x 19 euros x 16 jours = 304 euros3 heures x 19 euros x 8 semaines = 456 euros Soit un total de 760 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire.
Au total, le poste de préjudice de frais divers sera donc indemnisé à hauteur de 2.460 euros (1.700 euros + 760 euros).
B - Préjudices patrimoniaux permanents
1/ Dépenses de santé futures (DSF) :
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, restés à la charge effective de la victime ou frais payés par des tiers, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation. Ces frais peuvent être occasionnels, à la condition qu’ils soient médicalement prévisibles.
Selon l'état des débours définitifs établi par la CPAM daté du 15 novembre 2024, les sommes versées par la Caisse au titre des dépenses de santé future sont à hauteur de 30,04 euros pour des soins post consolidation.
Madame [L] n’a pas formulé de demande au titre de dépenses de santé qui seraient restées à sa charge.
La compagnie MAIF n’a, pour sa part, formulé aucune observation sur ce poste de préjudice, de sorte qu’il convient de fixer la créance de la CPAM à la somme de 30,04 euros comme exposée dans ses débours définitifs.
Ainsi, sur ce poste, seuls les frais médicaux avancés par la CPAM sont à prendre en charge pour un montant de 30,04 euros, correspondant au détail rappelé ci-avant.
2/ Incidence professionnelle (IP) :
Ce poste indemnise les séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité professionnelle plus fatigante ou plus pénible et les incidences périphériques touchant à la sphère professionnelle. Ce poste a pour objet d'indemniser une dévalorisation sur le marché du travail, une perte de chance quant à l’intérêt du travail ou une possibilité de promotion, ou une augmentation de la pénibilité du travail. A ce titre, l’incidence professionnelle englobe les conséquences sociales de l’amoindrissement des possibilités de travailler et du sentiment de dévalorisation en résultant pour la victime.
On y trouve aussi les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste assumés par la sécurité sociale ou la victime. Ont vocation à être inclus dans ce poste de préjudice tous les frais nécessaires à un retour de la victime dans la sphère professionnelle qui seraient imputables au dommage.
Il faut déduire du montant de l'indemnisation, le solde non imputé sur les pertes de gains professionnels futurs, ainsi que, s’il y en a, des indemnités journalières versées après la consolidation, de la pension d'invalidité, de la rente AT, de l’allocation temporaire d’invalidité (arrérages échus et capital constitutif des arrérages à échoir).
En l’espèce, Madame [L] sollicite une somme de 30.000 euros, soutenant qu’étant seule propriétaire et exploitante d’un magasin de prêt à porter, elle est amenée à exécuter des tâches de nature physique (station debout prolongée, port de charges lourdes, accroupissement) l’amenant à forcer sur son pied gauche, et ce alors que l’expert a retenu une gêne modérée lors de certains mouvements forcés.
La compagnie MAIF propose une indemnisation à hauteur de 3.000 euros, indiquant que la demanderesse ne fournit que peu d’éléments probatoires, ne documentant et n’explicitant pas sa demande, et ne démontrant ainsi pas un accroissement de la pénibilité de l’exercice professionnel consécutif à l’accident, ni des difficultés à effectuer les gestes correspondant à la profession exercée.
Le rapport d’expertise médicale mentionne au titre de ce préjudice : « gêne modérée lors de certains mouvements forcés, n’empêchant pas la poursuite de son activité professionnelle ».
En l’état des éléments produits, seules les séquelles laissées par l’accident objectivées par le rapport d’expertise (à différencier des doléances de la victimes) tendant à rendre l’activité professionnelle de Madame [L] plus fatigante ou plus pénible sont à prendre en considération pour l’indemnisation de ce préjudice.
Sur ce point, il convient de retenir d’une part les éléments mentionnés par l’expert et d’autre part la nature des tâches exercées par Madame [L] dans le cadre de son activité professionnelle, outre les conditions d’exercice, qui revêtent sur certains aspects une nature physique et ainsi à potentiel de fatigabilité et pénibilité accrues.
Au vu de ces éléments, des éléments probatoires rapportés qui ne sont que peu étayés, et compte tenu du nombre d’années travail restant encore à effectuer pour la victime, âgée de 56 ans à la date de consolidation, ainsi que de la nature de son activité professionnelle, le montant du préjudice peut être évalué à la somme de 5.000 euros.
II- PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
A. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
1/ Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste concerne l’indemnisation de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation, soit une “gêne dans la vie courante” : perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, préjudice temporaire d’agrément, éventuellement préjudice sexuel temporaire.
L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité ; cette base sera multipliée par le nombre de jours, ou mois, correspondant à la durée de l'incapacité temporaire, avec un abattement proportionnel si l'incapacité temporaire n'est pas totale.
En l’espèce, Madame [L] sollicite une somme de 2.011,80 euros en reprenant les périodes de déficit fonctionnel temporaire retenues par l’expert et sur la base d’une somme de 28 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total.
La compagnie MAIF reprend les périodes de déficit fonctionnel temporaire retenues par l’expertise et offrent une somme totale de 1.796,25 euros sur la base de 25 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total.
L’expert retient un déficit fonctionnel temporaire :
- classe III du 30 novembre 2020 mai au 15 décembre 2020 soit 16 jours à 50%
- classe II du 16 décembre 2020 au 16 février 2021 soit 63 jours à 25%
- classe I du 17 février 2021 au 12 juin 2022 soit 481 jours à 10%.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert et sur une base de calcul de 28 euros, apparaissant adaptée, pour le déficit fonctionnel temporaire total, le préjudice de la victime sera évalué comme suit
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% : 28 euros x 50% x 16 j = 224 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 28 euros x 25% x 63 j = 441 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% : 28 euros x 10% x 481 j = 1.346,80 euros.
Soit une somme totale de 2.011,80 euros.
Dès lors, il convient d’accorder à ce titre la somme de 2.011,80 euros.
2/ Souffrances endurées (SE) :
Ce poste de préjudice vient réparer les douleurs physiques et morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements pratiqués. Après la consolidation, les souffrances qui acquièrent un caractère permanent relèvent du déficit fonctionnel permanent.
L'évaluation monétaire se fait en fonction du degré retenu par l’expert, sur une échelle de 1 à 7 et des valeurs dégagées par la jurisprudence pour chacun de ces degrés. Il convient de moduler les indemnités allouées pour les souffrances en tenant compte des spécificités de chaque victime (circonstances de l’accident, multiplicité et gravité des blessures, nombre d’interventions chirurgicales, âge de la victime...).
En l’espèce, Madame [L] sollicite une somme de 8.000 euros à ce titre au regard des conclusions du rapport d’expertise.
La compagnie MAIF offre quant à elle une somme de 4.000 euros plus en adéquation selon elle avec ce qui est habituellement accordé dans un même cas d’espèce, soulignant par ailleurs que le retentissement psychologique n’est pas documenté.
L’expert a retenu des souffrances évaluées à 2,5/7, rappelant les circonstances de l’accident, les lésions imputables et les soins engagés.
Ces souffrances peuvent dès lors être qualifiées de légères à modérées, et tiennent comptent des lésions initiales, des soins engagés outre les séquelles sur le plan psychologique tenant notamment compte des circonstances de l’accident, de sorte qu’elles justifient une indemnisation à hauteur de 5.000 euros.
Dès lors, il convient d’accorder à ce titre la somme de 5.000 euros.
3/ Préjudice esthétique temporaire (PET) :
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique. Il ne saurait être indemnisé au titre des souffrances morales endurées.
Madame [L] sollicite au titre de ce poste de préjudice la somme de 2.000 euros, rappelant le port d’une botte de marche dans un premier temps puis d’une attelle souple.
La compagnie MAIF propose la somme de 750 euros plus en adéquation selon elle avec ce qui est habituellement accordé dans un même cas d’espèce, soulignant par ailleurs l’absence de production de justificatifs par la demanderesse.
Il résulte du rapport d’expertise que ce préjudice a été évalué à 1/7 pour la période du 30 novembre 2020 au 16 février 2021.
Au vu des éléments mentionnés dans le rapport d’expertise concernant les lésions traumatiques évoquées et leur localisation ainsi que le port d’appareillages d’immobilisation, il y a lieu de retenir que Madame [L] a bien subi un préjudice esthétique temporaire.
Au vu de ces éléments, et s’agissant d’un préjudice qui peut être qualifié de très léger et en tenant compte des sommes habituellement allouées pour un préjudice esthétique permanent de même niveau, il convient d’allouer la somme de 800 euros.
B. Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
1/ Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 5%
Ce poste indemnise après consolidation, c’est-à-dire lorsque l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté, le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel.
Ceci concerne les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point d’incapacité permanente partielle est fixée selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime.
En l’espèce, Madame [L] sollicite une somme 7.000 euros sur la base de l’invalidité de 5% retenue par le médecin expert et en retenant une valeur du point de 1.400 euros.
La compagnie MAIF est en accord avec cette demande.
L’expert évalue ce déficit dont reste atteint la victime à titre définitif à 5 %, tenant compte de l’amyotrophie du mollet et de l’augmentation de volume de la cheville ainsi que du retentissement psychologique, apparu patent lors de l’expertise.
Au regard de ces éléments et de l'âge de la victime au moment de la consolidation (56 ans), sera retenue une valeur du point de : 1.400 euros de sorte que ce poste peut être évalué à 5 x 1.400 = 7.000 euros.
Il convient donc d’allouer à la somme de 7.000 euros à Madame [L] au titre de l’indemnisation de ce poste de préjudice.
III-RÉCAPITULATIF :
Les sommes allouées peuvent être récapitulées comme suit :
Préjudice total fixé
Part victime
Part tiers payeur
Dépenses de santé actuelles
2.750,90 euros
0 euros
2.750,90 euros
Pertes de gains professionnels actuels
26.098 euros
13.704,82 euros
12.393,18 euros
Frais divers
2.460 euros
2.460 euros
Sans objet
Dépenses de santé futures
30,04 euros
0 euros
30,04 euros
Incidence professionnelle
5.000 euros
5.000 euros
Sans objet
Déficit fonctionnel temporaire
2.011,80 euros
2.011,80 euros
Sans objet
Souffrances endurées
5.000 euros
5.000 euros
Sans objet
Préjudice esthétique temporaire
800 euros
800 euros
Sans objet
Déficit fonctionnel permanent
7.000 euros
7.000 euros
Sans objet
Indemnisation totale
51.150,74 euros
35.976,62 euros
15.174,12 euros
La société MAIF sera condamnée au paiement des dites sommes.
En l’absence de production de tous les justificatifs des acomptes versés, la condamnation sera donc ordonnée en deniers et quittances.
Le jugement sera par ailleurs déclaré commun à la CPAM et sa créance totale fixée à la somme de 15.174,12 euros.
***
Exécution provisoire :
Le présent jugement est de plein droit exécutoire nonobstant appel. L’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’en écarter l’application.
Dépens et frais irrépétibles :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, sauf décision contraire du juge, la ou les parties perdantes supportent les frais limitativement énumérés par l’article 695 qui constituent des dépens.
Selon l’article 700 de ce même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie une indemnité au titre des autres frais exposés pour les besoins de la procédure. Il accorde aussi une telle indemnité à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle en considération des frais que celui-ci aurait été contraint d’exposer en l’absence de cette aide. Dans ce cas, cette somme ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La société MAIF succombe et supportera par conséquent les dépens.
Enfin, la somme de 2.000 euros sera allouée à Madame [K] [L] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande au titre du droit proportionnel à la charge du créancier :
L'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution, anciennement article 32 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 dispose qu'à l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés ; les contestations sont tranchées par le juge de l'exécution.
Le droit proportionnel dégressif supplémentaire que peut solliciter l'huissier de justice chargé du recouvrement de sommes est, en application de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 modifié par le décret du 8 mars 2001, à la charge du créancier.
Cette dernière disposition a été abrogée par le décret n° 2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et l'arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice pris en application de l'article 50 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015.
Les taux modifiés sont visés à l'article A 444- 31 et A444-32 du code de commerce.
Ces dispositions sont d'ordre public et aucune dérogation n'est prévue.
En conséquence, rien n'autorise le juge à refuser, l'application de ce texte de manière anticipée et avant tout recouvrement ou encaissement par la mission que le créancier ne donnera qu'éventuellement à l'huissier.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit que Madame [K] [L] a droit à la réparation intégrale de son préjudice des suites de l’accident subi le 30 novembre 2020 impliquant le véhicule conduit par Madame [B], assuré auprès la société MAIF ;
Fixe les différents chefs du préjudice subi par Madame [K] [L] comme suit :
13.704,82 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels 2.460 euros au titre des frais divers 5.000 euros au titre de l’incidence professionnelle 2.011,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire800 euros au titre de préjudice esthétique temporaire 5.000 euros au titre des souffrances endurées7.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanentSoit la somme totale de 35.976,62 euros en réparation de son préjudice ;
Condamne la société MAIF à payer à Madame [K] [L] en derniers ou quittances les sommes ci-dessus déterminées, en réparation de son préjudice ;
Déboute Madame [K] [L] du surplus de ses demandes ;
Déclare la présente décision commune à la CPAM du VAR, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes ;
Fixe la créance de la CPAM du VAR agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes ;
A la somme de 2.750,90 euros au titre des dépenses de santé actuelle ;A la somme de 12.393,18 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ;A la somme de 30,04 au titre des dépenses de santé futures ; Soit la somme totale de 15.174,12 euros
Rappelle que le jugement est exécutoire de plein droit nonobstant appel ;
Condamne la société MAIF à payer à Madame [K] [L] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société MAIF aux entiers dépens de l'instance, en ce compris ceux de l’instance en référé qui a constitué le préalable nécessaire de la présente instance, outre les honoraires de l’expert judiciaire ;
Autorise, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Me Sophie HERBERT-MARCHAL, avocat, à recouvrir directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Rejette la demande de Madame [K] [L] au titre du droit proportionnel mis, le cas échéant, à la charge du créancier par l'huissier instrumentaire en application de l'article A.444-32 du code de commerce ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT