Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 22 FEVRIER 2024
N° RG 20/01640 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LQYE
[Y] [H]
[O] [H]
c/
[P] [N]
[S] [W]
[E] [R] épouse [L]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 33063/02/20019039 du 19/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 janvier 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 19/02408) suivant déclaration d'appel du 07 avril 2020
APPELANTS :
[Y] [H]
né le 10 Mars 1966 à [Localité 9]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
[O] [H]
née le 26 Octobre 1964 à [Localité 7]
de nationalité Française
Profession : Agent immobilier,
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Gaëlle CHEVREAU, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Jacques SIRET de la SELARL SIRET ET ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMÉS :
[P] [N]
né le 01 Août 1973 à [Localité 10]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me JOLLY substituant Me Claire BOURREAU, avocat au barreau de BORDEAUX
[S] [W]
né le 03 Décembre 1974 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Caroline FABBRI, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE :
[E] [R] épouse [L]
née le 14 Mai 1957 à
de nationalité Marocaine,
demeurant [Adresse 11]
Représentée par Me Olivier COULEAU de la SELARL GUIGNARD & COULEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Jacques BOUDY
Conseiller : Monsieur Alain DESALBRES
Conseiller : Monsieur Rémi FIGEROU
Greffier : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 18 mars 2017, Monsieur [Y] [H] et Madame [O] [H] épouse [H] ont acquis auprès de Mme [E] [R] épouse [L] un véhicule Mercedes, modèle C 320, immatriculé [Immatriculation 8].
Le 14 mai 2018, M. et Mme [H] ont vendu cette automobile à M. [S] [W] et Mme [P] [N] moyennant le prix de 10 800 euros, son compteur indiquant un kilométrage de 188 100.
Lors d'une opération d'entretien, les consorts [W]-[N] indiquent avoir découvert que le véhicule avait en réalité parcouru plus de 336 000 kilomètres.
Suivant un acte d'huissier du 26 février 2019, ces derniers ont assigné leurs vendeurs devant le tribunal de grande instance de Bordeaux afin d'obtenir la résolution de la vente en raison de la non-conformité du véhicule.
Par jugement réputé contradictoire du 16 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- dit que le véhicule Mercedes immatriculé [Immatriculation 8] présente un défaut de conformité consistant en un kilométrage parcouru supérieur à celui affiché à son compteur kilométrique,
en conséquence,
- dit que la responsabilité contractuelle des époux [H] est engagée envers les consorts [W]-[N] en raison de cette non-conformité,
- prononcé à compter de ce jour la résolution du contrat de vente du 14 mai 2018 conclu entre les parties,
- condamné solidairement M. et Mme [H] à payer à M. [W] et Mme [N] la somme globale de 11 756,19 euros représentant le prix de vente du véhicule litigieux ainsi que les frais découlant de la vente, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation jusqu'au règlement effectif,
- ordonné la capitalisation des intérêts selon les dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- dit que le transfert de propriété du véhicule consécutif au prononcé de la résolution sera effectif après paiement de l'intégralité des sommes dues par M. et Mme [H] aux consorts [W]-[N],
- dit que les consorts [W]-[N] restitueront aux époux [H] les papiers administratifs du véhicule dans un délai de 30 jours suivant l'encaissement du montant total des condamnations,
- dit que le lieu de stationnement du véhicule sera précisé aux époux [H] à ce moment-là,
- condamné M. et Mme [H] à reprendre le véhicule litigieux selon les conditions sus-visées à leurs risques, périls et frais exclusifs,
- condamné solidairement M. et Mme [H] à payer à M. [W] et Mme [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers de l'instance, dont distraction au profit de la SCP Deffieux-Garraud-Jules en application des dispositions de l'article 699 du même code,
- ordonné l'exécution provisoire.
M. et Mme [H] ont relevé appel de cette décision le 07 avril 2020.
L'ordonnance rendue le 18 juin 2020 par madame la première présidente de la cour d'appel de Bordeaux a :
- débouté Mme et M. [H] de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire,
- ordonné l'aménagement de l'exécution provisoire avec consignation de la somme de 10 800 euros entre les mains du bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Bordeaux pris en qualité de séquestre, dans le délai de six semaines à compter de la signification de la présente décision,
- condamné Mme et M. [H] à payer à Mme [N] et M. [W] la somme de 500 euros sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme et M. [H] aux entiers dépens.
M. et Mme [H] ont assigné en intervention forcée Mme [E] [R] épouse [L] par acte délivré le 02 juillet 2020.
Cette dernière a constitué avocat le 26 octobre 2020.
Par une première ordonnance du 27 janvier 2021, le conseiller de la mise en état de la présente cour a :
- constaté le désistement des consorts [W]-[N] de leur incident aux fins de radiation,
- condamné Mme [H] à verser à M. [W] et Mme [N] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. et Mme [H] aux dépens de l'incident.
Suivant une seconde décision du 28 avril 2021, ce magistrat a :
- déclaré irrecevables les conclusions de Mme [E] [R] épouse [L] en date du 27 octobre 2020,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [E] [R] épouse [L] aux dépens de l'incident.
Aux termes de leurs dernières conclusions au fond notifiées le 15 décembre 2020, M. et Mme [H] demandent à la cour, sur le fondement des articles 659 du code de procédure civile, 1353, 1227, 1603, 1604, 1231-1 et 1231-6 du code civil :
- de déclarer recevable l'assignation en intervention forcée délivrée à Mme [R] épouse [L],
- de débouter Mme [L] et les consorts [N]-[W] de toutes demandes, fins et conclusions,
- d'infirmer le jugement du 16 janvier 2020 et, statuant à nouveau :
à titre principal :
- de prononcer la nullité de l'assignation délivrée le 26 février 2019,
- en conséquence de dire et juger irrecevables les demandes des consorts [N]-[W],
à titre subsidiaire :
- de dire et juger que la preuve de la non-conformité consistant en un kilométrage parcouru supérieur à celui affiché au compteur du véhicule Mercedes immatriculé [Immatriculation 8] n'est pas rapportée,
- en conséquence de dire et juger les demandes des consorts [N]-[W] mal fondées et les en débouter,
à titre infiniment subsidiaire et reconventionnel :
- de prononcer la résolution de la vente du véhicule Mercedes immatriculé [Immatriculation 8] intervenue le 18 mars 2017 entre eux d'une part et Mme [L] d'autre part,
- de condamner Mme [L] à leur verser la somme de 21 263,84 euros au titre du prix de vente du véhicule et les frais en découlant, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation en intervention forcée,
- d'ordonner la capitalisation des intérêts selon les dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- de dire que le transfert de propriété sera effectif après paiement de l'intégralité des sommes dues,
- de condamner Mme [L] à récupérer, à ses frais, le véhicule litigieux au lieu de stationnement de celui-ci, après le paiement de l'intégralité des sommes dues,
- de limiter les sommes dues aux consorts [N]-[W] à 7 200 euros au titre du prix de vente, vétusté déduite,
- de débouter les consorts [N]-[W] du surplus de leurs demandes indemnitaires,
en tout état de cause :
- de condamner tout succombant à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner tout succombant aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Ils font notamment valoir que :
- Sur la nullité de l'assignation et de la décision subséquente, l'acte d'huissier leur a été délivré le 26 février 2019 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Les consorts [W]-[N] étaient informés de l'irrégularité du mode de signification mais n'ont pas régularisé la procédure. Ils ont de ce fait été privés d'un degré de juridiction.
- L'attestation non contradictoire établie par un garagiste qui a examiné seul le véhicule est insuffisante pour prouver de manière certaine la supposée non-conformité et emporter la résolution de la vente. Ainsi, les consorts [W]-[N] ne rapportent pas la preuve de la non-conformité du kilométrage.
- Ils disposent de justificatifs établissant au contraire une cohérence du kilométrage.
- A titre infiniment subsidiaire, si la cour considérait que l'attestation suffirait à caractériser la supposée non-conformité, ils sollicitent la résolution de la vente intervenue entre eux et Mme [L] le 18 mars 2017. En effet, à supposer que la falsification du kilométrage soit avérée, celle-ci ne résulte pas de leur fait et ne peut être qu'antérieure à leur propre acquisition du véhicule.
Suivant leurs dernières conclusions notifiées le 16 septembre 2020, M. [W] et Mme [N] demandent à la cour, sur le fondement des articles 114, 659 et 693 du code de procédure civile :
à titre liminaire,
- de rejeter l'exception de nullité soulevée par M. et Mme [H],
- de débouter M. et Mme [H] de leur demande de nullité de l'assignation introductive d'instance,
à titre principal :
- de confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a :
- dit que le véhicule Mercedes immatriculé [Immatriculation 8] présente un défaut de conformité consistant en un kilométrage parcouru supérieur à celui affiché à son compteur kilométrique,
- dit que la responsabilité contractuelle des époux [H] est engagée envers les consorts [W]-[N] en raison de cette non-conformité,
- prononcé à compter de ce jour la résolution du contrat de vente du 14 mai 2018 conclu entre les parties et portant sur le véhicule Mercedes modèle C 320 immatriculé [Immatriculation 8],
- condamné solidairement M. et Mme [H] à payer à M. [W] et Mme [N] la somme globale de 11 756,19 euros représentant le prix de vente du véhicule litigieux ainsi que les frais découlant de la vente avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation jusqu'au règlement effectif,
- ordonné la capitalisation des intérêts selon les dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- dit que le transfert de propriété du véhicule consécutif au prononcé de la résolution sera effectif après paiement de l'intégralité des sommes dues par M. et Mme [H] aux consorts [W]-[N],
- dit que les consorts [W]-[N] restitueraient aux époux [H] les papiers administratifs du véhicule dans un délai de 30 jours suivant l'encaissement du montant total des condamnations,
- dit que le lieu de stationnement du véhicule serait précisé aux époux [H] à ce moment-là,
- condamné M. et Mme [H] à reprendre le véhicule litigieux selon les conditions sus-visées à leurs risques, périls et frais exclusifs,
- condamné solidairement M. et Mme [H] à payer à M. [W] et Mme [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers de l'instance, dont distraction au profit de la SCP Deffieux-Garraud-Jules en application des dispositions de l'article 699 du même code,
- ordonné l'exécution provisoire,
y ajoutant :
- de condamner M. et Mme [H] à leur verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance,
à titre subsidiaire :
- d'ordonner avant dire droit une expertise judiciaire confiée à tel expert qu'il plaira avec la mission habituelle en matière de défaut de conformité kilométrique,
- de renvoyer à la mise en état dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise,
en tout état de cause :
- de débouter M. et Mme [H] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
Ils font notamment valoir que :
- Pour ce qui concerne l'assignation, l'huissier a parfaitement respecté les obligations découlant de l'article 659 du code de procédure civile. M. et Mme [H] ont bien été informés qu'une procédure judiciaire était intentée à leur encontre comme en atteste le courrier de leur assurance de protection juridique en date du 15 avril 2019. La signification de l'assignation et du jugement dont appel a été adressée au [Adresse 4] à [Localité 5], or la déclaration d'appel des époux [H] mentionne la même adresse. L'acte délivré était donc parfaitement valable.
- Sur le défaut de délivrance conforme, s'agissant de la vente de véhicules d'occasion, la jurisprudence rappelle de manière constante que doit être qualifiée de non conforme la délivrance d'un véhicule dont le kilométrage est supérieur à celui affiché au compteur. Même ignorée par le vendeur, l'inexactitude du kilométrage constitue un manquement de celui-ci à son obligation de délivrance conforme. Ils sont fondés à engager la responsabilité contractuelle des vendeurs sur le fondement des articles 1604 et 1231-1 du code civil et peuvent demander à ce titre la résolution judiciaire, peu important qu'il s'agisse d'une inexécution non fautive du vendeur. Par conséquent, même si M. et Mme [H] venaient à démontrer que l'écart de kilométrage ne leur était pas imputable, la cour ne pourrait néanmoins qu'accueillir la demande de résolution.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 juin 2023.
Evoquée à l'audience du 06 juillet 2023, l'examen de l'affaire a été renvoyé à l'audience du 25 janvier 2024 en raison d'un mouvement de grève de la part du personnel de greffe.
MOTIVATION
Sur les demandes présentées par les consorts [N]-[W]
Sur la recevabilité des demandes
Les appelants soulèvent la nullité de l'assignation introductive d'instance délivrée à leur encontre par M. [W] et Mme [N] en soutenant ne pas avoir régulièrement été cités de sorte qu'il n'ont pu faire valoir leurs droits devant le premier juge.
Il est acquis que l'huissier de justice mandaté par les derniers acquéreurs de l'automobile n'a pas remis son acte entre les mains de M. et Mme [H] dans la mesure où il s'est rendu le 26 février 2019 à l'adresse figurant sur l'acte de vente à laquelle ces derniers ne résidaient plus depuis plusieurs années, situation qui était nécessairement inconnue des mandants.
L'article 659 du Code de procédure civile dispose que :
Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.
Il est acquis que les acquéreurs du véhicule ont confié à l'huissier l'adresse qui figurait sur le certificat de cession, étant la seule dont ils pouvaient avoir connaissance.
L'officier ministériel, se conformant au texte précité, a obtenu du maire de la commune une nouvelle adresse et a tenté sans succès, après avoir obtenu l'autorisation de ses mandants, de remettre l'assignation à M. et Mme [H]. Il a recueilli les déclarations d'un voisin aux termes desquelles les vendeurs vaient quitté les lieux depuis plusieurs années.
Il résulte de ces éléments que l'huissier de justice a accompli les diligences prévues par le texte précité.
Il s'avère que M. [H] était adhérent de l'Automobile Club.
Cette association, dans une correspondance adressée au conseil de M. [W] et Mme [N] le 15 avril 2019, a indiqué que : 'nous avons été saisi par notre adhérent (...), disposant auprès de notre association d'un contrat de protection juridique. Par courrier du 26 février dernier établi par l'huissier de justice (...), notre adhérent a été informé de la délivrance d'un acte d'assignation à son encontre sans que néanmoins il ne puisse disposer de cet élément. Renseignements pris auprès de l'huissier, il semblerait que vous interveniez dans la représentation des intérêts de la partie à l'origine de la mise en place de cette assignation. Aussi, nous vous remercions de bien vouloir nous produire copie des éléments de cette affaire afin que nous puissions les faire suivre à notre adhérent et définir les suites qu'il convient de réserver à ce dossier'.
Les pièces demandées ont été transmises par le conseil de M. [W] et Mme [N] le 06 mai 2019, l'auteur de ce courrier demandant en retour à être informé de la nouvelle adresse de M. et Mme [H].
Ainsi, la lettre de l'Automobile Club démontre :
- qu'il existait bien un contrat de protection juridique entre M. [H] et l'Automobile Club puisque cette dernière association entendait initialement 'traiter' la procédure opposant son adhérent à M. [W] et Mme [N] ;
- que les vendeurs du véhicule Mercedes, toujours unis par les liens du mariage et résidant à la même adresse, disposaient donc bien, dans la mesure où ils étaient en possession de la lettre de l'officier ministériel, de la possibilité de venir récupérer une copie de l'assignation en l'étude de celui-ci.
Il importe donc peu de déterminer si le courrier adressé le 06 mai 2019 à l'Automobile Club par le conseil de M. [W] et Mme [N] a bien été reçu par son destinataire. En effet, les appelants étaient donc en capacité de faire valoir leurs droits à compter du 15 avril 2019, étant observé que la procédure de première instance n'a été clôturée que le 27 novembre 2019. En conséquence, ils ont été régulièrement cités en justice et ne justifient au demeurant d'aucun grief de sorte que leur demande tendant à obtenir le prononcé de la nullité de l'assignation introductive d'instance et du jugement rendu par le tribunal sera rejetée.
Sur la résolution de la vente
Conformément à l'article 1603 du code civil, le vendeur 'a deux obligations principales : celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend'.
Aux termes de l'article 1604 du même code, tout vendeur d'une chose est tenu d'une obligation de délivrance conforme.
Les documents du véhicule remis lors de la vente de celui-ci à M. [W] et Mme [N] démontrent que le kilométrage affiché au compteur était de 188000 au 14 mai 2018.
Deux éléments corroborent l'inexactitude de ce chiffre.
D'une part, le concessionnaire Mercedes, la SAS Aubin Normandie, certifie, dans une attestation du 21 septembre 2018, une incohérence du kilométrage affiché de l'ordre de 140664.
Une analyse effectuée par un autre professionnel de la marque permet de constater d'autre part que le compteur affichait 216149 km le 30 mars 2017, ce qui est d'ailleurs confirmé par l'attestation visée ci-dessus.
Il importe peu de constater que certains professionnels, qui ont été amenés à intervenir sur le véhicule depuis son acquisition par M. [W] et Mme [N], n'ont pas mis en lumière l'erreur de kilométrage.
La non-conformité, qui consiste en une importante minoration du kilométrage de plus de 140000 km, porte sur un élément essentiel d'un véhicule d'occasion.
Dès lors, sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur la connaissance par les vendeurs de cette situation ou d'apprécier l'absence de faute commise par ceux-ci, il apparaît que l'automobile vendue par M. et Mme [H] à M. [W] et Mme [N] le 14 mai 2018 n'était pas conforme aux spécifications convenues entre les parties.
Ces éléments motivent la confirmation du jugement entrepris ayant ordonné la résolution de la transaction et le remboursement par les appelants du montant du prix de vente car il n'y a pas lieu de tenir compte d'un coefficient de vétusté du véhicule au regard du principe de réparation intégrale des cocontractants victime d'une délivrance non conforme de la chose vendue.
Sur les autres dommages et intérêts
Conformément aux dispositions de l'article 1231-1 du code civil, lorsque la vente est résolue en raison d'un défaut de délivrance, le vendeur est tenu dans tous les cas aux dommages et intérêts qui en sont résultés pour les acquéreurs et qui sont en lien avec la vente.
Les frais d'immatriculation du véhicule et de changement sur le certificat d'immatriculation représentent la somme de 281,66 euros. A ces frais doit être ajouté le montant du chèque de banque ayant été émis pour faire l'acquisition de l'automobile (14 euros).
En revanche, les demandes présentées par M. [W] et Mme [N] au titre du coût des réparations du véhicule seront rejetées car ces frais ne sont pas en lien direct avec la question du caractère inexact du kilométrage en sorte qu'il n'y sera pas fait droit.
Dès lors, les appelants seront condamnés à verser aux acquéreurs de l'automobile la somme totale de 295,66 euros de sorte que le jugement de première instance sera amendé sur ce point.
Sur les demandes présentées par M. et Mme [H]
En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Ce texte a vocation à s'appliquer dans l'hypothèse où les conclusions de l'intimée ont été déclarées irrecevables (2ème Civ., 10 janvier 2019, n°17-20.018), ce qui est le cas de celles de Mme [E] [R] épouse [L].
Estimant, à supposer établi, que le caractère inexact du kilométrage de l'automobile cédée par Mme [E] [R] épouse [L] est antérieur au 18 mars 2017, date de la transaction, les appelants sollicitent à titre infiniment subsidiaire et reconventionnel la résolution de la vente.
Le certificat de cession rempli par la venderesse indique que le véhicule avait parcouru 139086 km.
Il est établi que le compteur de celui-ci aurait dû afficher un kilométrage de 216149 km au 30 mars 2017 selon l'historique du véhicule précité, soit moins de quinze jours après la conclusion de la vente [L]/[H].
Ces éléments permettent de considérer que l'erreur de kilométrage était déjà présente à la date de la cession du véhicule Mercedes par Mme [E] [R] épouse [L].
M. et Mme [H] sont donc bien fondés à exciper de la non-conformité de l'automobile pour solliciter la résolution de la vente et obtenir de la venderesse le remboursement de la somme de 11 800 euros en contrepartie de la restitution du véhicule.
Ils devront également être indemnisés du coût des formalités administratives relatives au certificat de cession.
Les autres dépenses dont le remboursement est sollicité par les appelants, s'agissant de frais d'entretien et de réparation ainsi que le coût de l'assurance, ne constituent pas des préjudices indemnisables découlant directement de la résolution de la vente liée à la non-conformité du véhicule. Ces demandes seront donc rejetées.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Outre la somme mise à la charge de M. et Mme [H] en première instance, qui ne pourra cependant donner lieu à une condamnation solidaire comme l'a indiqué le premier juge, il y a lieu en cause d'appel de les condamner au versement à M. [W] et Mme [N], ensemble, d'une indemnité complémentaire de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît également opportun de condamner Mme [E] [R] épouse [L] à payer à M. et Mme [H], ensemble, la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et de rejeter les autres demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
- Rejette la demande présentée par M. [Y] [H] et Mme [O] [H] tendant à obtenir le prononcé de la nullité de l'assignation introductive d'instance délivrée à leur encontre le 26 février 2019 ;
- Déclare recevables les demandes présentées par M. [S] [W] et Mme [P] [N] à l'encontre de M. [Y] [H] et Mme [O] [H] ;
- Infirme le jugement rendu le 16 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a condamné solidairement M. [Y] [H] et Mme [O] [H] à payer à M. [W] et Mme [N] :
- la somme globale de 11 756,19 euros représentant le prix de vente du véhicule litigieux ainsi que les frais découlant de la vente, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation jusqu'au règlement effectif,
- la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Et, statuant dans cette limite :
- Condamne M. [Y] [H] et Mme [O] [H] à payer à M. [S] [W] et Mme [P] [N], ensemble, les sommes de :
- 11 095,66 euros représentant le prix de vente du véhicule de marque Mercedes immatriculé [Immatriculation 8] ainsi que les frais découlant de la vente, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation introductive d'instance jusqu'au règlement effectif ;
- Condamne M. [Y] [H] et Mme [O] [H] à payer à M. [W] et Mme [N], ensemble, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant ;
- Prononce la résolution de la vente du véhicule de marque Mercedes immatriculé [Immatriculation 8] conclue le 18 mars 2017 entre Mme [E] [R] épouse [L] d'une part et M. [Y] [H] et Mme [O] [H] d'autre part ;
- Condamne Mme [E] [R] épouse [L] à payer à M. [Y] [H] et Mme [O] [H], ensemble, les sommes de :
- 11 800 euros correspondant au prix de vente du véhicule ;
- 580,76 euros correspondant aux frais inhérents à la vente ;
avec intérêts au taux légal à compter de la date de la délivrance de l'assignation en intervention forcée ;
- Rejette les autres demandes d'indemnisation présentées par M. [Y] [H] et Mme [O] [H] au titre des autres frais découlant de la vente ;
- Ordonne la capitalisation des intérêts selon les dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
- Dit que le transfert de propriété sera effectif après paiement par Mme [E] [R] épouse [L] des sommes dues ;
- Dit que Mme [E] [R] épouse [L] devra récupérer à ses frais le véhicule au lieu où celui-ci est stationné, après remboursement à M. [Y] [H] et Mme [O] [H] de la somme de 12 380,76 euros à laquelle elle a été condamnée ;
- Condamne M. [Y] [H] et Mme [O] [H] à verser à M. [W] et Mme [N], ensemble, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne Mme [E] [R] épouse [L] à verser à M. [Y] [H] et Mme [O] [H], ensemble, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
- Condamne M. [Y] [H] et Mme [O] [H] ainsi que Mme [E] [R] épouse [L] au paiement des dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,