Texte intégral
ARRET
N° 17
Société [7]
C/
[5]
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 20 JANVIER 2023
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N° RG 22/00567 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IK4M
DECISION DE LA CARSAT AQUITAINE EN DATE DU 07 mai 2021
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Société [7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Salariées : Mme [C] et Mme [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me BODSON, avocat au barreau de PARIS substituant Me Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR
[5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Mme [N] [J] dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Octobre 2022, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur [S] [E] et Monsieur [V] [U], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Monsieur [R] [T] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 20 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mélanie MAUCLERE
PRONONCÉ :
Le 20 Janvier 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Par assignation délivrée à la [5] le 9 juillet 2021 pour l'audience du 25 février 2022 renvoyée à celle du 21 octobre 2022 la société [7] demande à la Cour de :
DECLARER la société [7] recevable et bien fondée en son recours ;
CONSTATER que la [5] a imputé de manière infondée sur le compte employeur 2016 de la société [7] la maladie professionnelle de Madame [C] du 14 décembre 2016 et celle de Madame [W] du 27 décembre 2016
CONSTATER que le compte employeur 2017 sur lequel aurait du être imputé la maladie professionnelle de Madame [C] du 14 décembre 2016 et celle de Madame [W] du 27 décembre 2016 est désormais figé,
En conséquence,
INFIRMER la décision de la [5] du 7 mai 2021 en ce qu'elle a déclaré irrecevable le recours de la société [7],
ORDONNER à la [5] de retirer des éléments de la tarification de la société [7] la maladie professionnelle de Madame [C] du 14 décembre 2016 et celle de Madame [W] du 27 décembre 2016
DIRE que la [5] devra recalculer dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir le taux de cotisation AT/MP des exercices impactés par la maladie professionnelle de Madame [C] du 14 décembre 2016 et celle de Madame [W] du 27 décembre 2016
CONDAMNER la [5] aux dépens.
Elle y fait en substance valoir ce qui suit :
' les comptes employeurs sont figés à l'expiration de l'année N+1 suivant l'année de la déclaration du sinistre, de sorte que la [5] ne peut imputer un sinistre sur le compte employeur concerné que dans l'hypothèse où celui-ci ne soit pas devenu figé.
B/ En l'espèce
La société [7] a constaté que les dispositions de l'article précité n'avaient pas été respectées, la [5] ayant imputé sur un compte employeur 2016 (Pièce n''4) les maladies professionnelles de Madame [C] et de Madame [W], le compte employeur sur lequel aurait du être imputée lesdites maladies étant désormais figés :
' la maladie professionnelle du 14 décembre 2016 de Madame [G] [C] (NIR 2 65 01 33 039 040).
Madame [C] a déclaré auprès de la [6] sa maladie professionnelle le 3 février 2017, de sorte que celle-ci ne saurait être inscrite :
' sur le compte employeur 2016 de la société [7],
' sur le compte employeur 2017 de la société [7], celui-ci étant désormais figé, et donc définitif, depuis le 31 décembre 2018 ;
' la maladie professionnelle du 27 décembre 2016 de Madame [P] [W] (NIR 2 58 07 063 236).
Madame [W] a déclaré auprès de la [6] sa maladie professionnelle le 24 janvier 2017, de sorte que celle-ci ne saurait être inscrite :
' sur le compte employeur 2016 de la société [7],
' sur le compte employeur 2017 de la société [7], celui-ci étant désormais figé, et donc définitif, depuis le 31 décembre 2018.
La société [7] sollicite en conséquence que soient recalculés ses taux de cotisation AT/MP après retrait des éléments de sa tarification des maladies professionnelles de Madame [C] du 14 décembre 2016 et de Madame [W] du 27 décembre 2016 compte tenu du fait que lesdits sinistres :
' ont été imputés sur un compte employeur erroné ne correspondant pas à l'année de la déclaration des maladies,
' ne peuvent plus être imputés sur l'exercice de leur déclaration, compte tenu qu'il est désormais figé.
A l'audience du 21 octobre 2022, les parties ont sollicité conjointement le retrait du rôle par un écrit motivé.
MOTIFS DE L'ARRET.
Attendu qu'aux termes de l'article 382 du Code de procédure civile le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée.
Attendu qu'à l'audience les parties ont sollicité conjointement le retrait de la présente procédure du rôle par un écrit motivé apposé par elles sur la côte du dossier.
Qu'il convient en conséquence d'ordonner le retrait de la présente procédure du rôle de la juridiction.
Que la Cour n'étant pas dessaisie de l'instance, il convient également de réserver les dépens.
Attendu que dans la perspective d'une réinscription éventuelle de cette affaire au rôle la Cour constate que la [5] ne soulève pas la forclusion des deux coûts litigieux inscrit sur le compte employeur 2016 et soulève à toutes utiles la forclusion du recours contre ce coût pour le cas où les trois taux impactés 2018 2019 et 2020 seraient forclos.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par mesure d'administration judiciaire insusceptible de tout recours,
Ordonne le retrait du rôle de la présente procédure en application de l'article 382 du Code de procédure civile.
Réserve les dépens.
Et, à toutes fins utiles, pour le cas où cette affaire serait réinscrite au rôle de la Cour, la Cour constate que la [5] ne soulève pas la forclusion des deux coûts litigieux inscrit sur le compte employeur 2016 et soulève d'office à toutes utiles la forclusion du recours contre ce coût pour le cas où les trois taux impactés 2018 2019 et 2020 seraient forclos et, pour le cas où la contestation du coût litigieux inscrit au compte 2016 serait recevable et bien-fondée, relève d'office que la décision en ce sens constituerait une décision de justice ultérieure au sens de l'article D.242-6-4 du Code de la sécurité sociale faisant obstacle à la forclusion des taux impactés.
Le Greffier, Le Président,
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