Texte intégral
Arrêt n° 22/00263
09 Juin 2022
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N° RG 21/01521 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FQVK
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
12 Mai 2021
19/01202
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
neuf Juin deux mille vingt deux
APPELANTE :
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L'Assurance Maladie des Mines
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Mme [O] [L], munie d'un pouvoir général
INTIMÉE :
L'ETAT représenté par l'Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM-
Établissement public à caractère administratif
service AT/MP Freyming Merlebach
ayant siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE
substitué par Me CABOCEL , avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Sophie RECHT, Vice-Présidente placée
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [G] a travaillé pour le compte des Houillères du bassin de Lorraine, devenues par la suite l'établissement public [2], de 1981 à 1997, et notamment au fond du 19 octobre 1981 au 31 mars 1997.
Le 03 juin 2017, Monsieur [I] [G] a déclaré à la CANSSM - l'Assurance Maladie des Mines (ci-après la Caisse) une maladie professionnelle inscrite au tableau 30B des maladies professionnelles, en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical initial établi le 24 novembre 2016 par le Docteur [Z] [D].
Le Médecin-Conseil a confirmé le diagnostic suite à expertise médicale et fixé la date de première constatation médicale de la pathologie au 26 juillet 2016, date d'un scanner.
Le 23 février 2018, la Caisse a informé les parties de la clôture de l'instruction et les a invités à consulter le dossier avant décision sur la maladie professionnelle.
Le 28 février 2018, l'ANGDM a consulté le dossier dans les locaux de la Caisse et a notifié, en date du 1er mars 2018, un courrier de réserves à la suite de cette consultation aux motifs notamment que l'avis du médecin expert ne lui a pas été présenté.
Par décision en date du 15 mars 2018, la Caisse a admis le caractère professionnel de la pathologie au titre du tableau 30B des maladies professionnelles.
Par lettre recommandée en date du 23 avril 2018, l'Etat, représenté par l'ANGDM, a saisi la Commission de Recours Amiable près de l'Assurance Maladie des Mines en contestation de la décision de prise en charge d'une maladie professionnelle.
Sur recours de l'Etat, représenté par l'ANGDM, en inopposabilité de la décision de prise en charge, le Conseil d'Administration de la Caisse, statuant sur renvoi de la Commission de recours amiable en raison d'un partage des voix, a rejeté sa requête par décision n°2018¬00132 du 20 décembre 2018, tout en précisant que les conséquences financières de cette maladie professionnelle seraient imputées au compte spécial, dans la mesure où les Puits II et la Houve sont fermés (arrêté du 16 novembre 1995, pris en application de l'article D.242-6-3 du code de la sécurité sociale).
Selon requête enregistrée au greffe le 29 juillet 2019, l'Etat, représenté par l'ANGDM, a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Metz.
La CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM a été mise en cause.
Par jugement du 12 mai 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
- déclaré l'Etat, représenté par l'ANGDM, recevable en son recours ;
- infirmé la décision du conseil d'administration de la caisse de l'assurance maladie des mines n°2018-00132, en date du 20 décembre 2018 ;
- déclaré inopposable à l'Etat, représenté par l'ANGDM, la décision rendue le 15 mars 2018, par la CANSSM, portant prise en charge de l'affection dont souffre Monsieur [I] [G] au titre du tableau 30B des maladies professionnelles ;
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, aux dépens, engagés à compter du 1er janvier 2019.
Par courrier recommandé expédié le 31 mai 2021, la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR du 18 mai 2021.
Par conclusions datées du 8 février 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la Cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la Caisse, le 31 mai 2021
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 mai 2021 par le Tribunal judiciaire de METZ
Et statuant à nouveau :
- confirmer la décision rendue par le conseil d'administration de la caisse de l'assurance maladie des mines en date du 20 décembre 2018.
- En conséquence, déclarer opposable à l'ANGDM la décision de prise en charge de la maladie T30B de Monsieur [G] [I].
Par conclusions datées du 23 février 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, l'ANGDM demande à la Cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
- confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Metz du 12 mai 2021 ;
PAR CONSEQUENT :
- déclarer inopposable à l'Etat, représenté par l'ANGDM, la décision de prise en charge du 15 mars 2018, notamment parce que l'exposition, et donc le caractère professionnel de la maladie, ne sont pas établis ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- enjoindre à l'AMM de saisir un CRRMP pour donner son avis sur la question de savoir s'il existe un lien direct entre la pathologie de Monsieur [G] et son activité professionnelle au sein des Houillères du bassin de Lorraine et de [2].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision déférée.
SUR CE,
SUR L'EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE
La caisse critique le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que l'exposition au risque n'était pas démontrée. Elle estime que celle-ci est avérée compte tenu de l'environnement de travail et des tâches accomplies telles que décrites dans le questionnaire d'enquête par Monsieur [G] en cohésion avec les postes occupés selon le relevé de carrière, ainsi que le confirme l'avis de la DREAL, le questionnaire employeur n'étant pas de nature à détruire la présomption d'origine professionnelle de la maladie.
L'ANGDM fait valoir que les conditions de fond du tableau n°30B ne sont pas remplies, en l'absence de preuve de l'exposition au risque et partant, elle soutient que la décision de prise en charge de la maladie lui est inopposable.
Elle relève que l'existence d'une maladie professionnelle inscrite à un tableau ne vaut pas en soi preuve de l'exposition au risque, que les travaux mentionnés sommairement par Monsieur [G] ne rentrent pas dans la liste des activités du tableau 30B, que cet énoncé des travaux par l'assuré est contredit par le questionnaire employeur du 31 janvier 2018, que le dossier d'instruction de la caisse ne contient aucun témoignage de nature à démontrer que Monsieur [G] aurait été exposé de façon habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante.
L'ANGDM reproche à la Caisse de n'avoir pas sollicité l'avis d'un CRRMP et d'être défaillante dans l'instruction des demandes d'anciens mineurs, au mépris des dispositions de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme.
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Aux termes de l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint Monsieur [G] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est contestée l'exposition professionnelle de l'assuré au risque d'inhalation de poussière d'amiante.
Il convient de rappeler que les plaques pleurales sont une maladie caractéristique de l'inhalation de poussières d'amiante.
Il est constant que Monsieur [G] a travaillé au fond pour le compte des Houilleres du bassin de Lorraine, devenues [2], du 19 octobre 1981 au 31 mars 1997 (pièce n°4 de l'intimé), et notamment aux différents postes suivants :
19/10/1981 au 15/11/1981: apprenti-mineur
16/11/1981 au 30/11/1981: apprenti mineur compagnonnage
01/12/1981 au 31/08/1982 : préparateur extrémité taille
01/09/1982 au 31/12/1982 : ripeur soutènement marchant
01/01/1983 an 30/11/1983 : préparateur extrémité taille
01/12/1983 au 31/03/1984 : installateur taille ou traçage et voies
01/04/1984 au 30/06/1984 : préparateur extrémité taille
01/07/1984 au 31/10/1984: transporteur et aide installateur taille ou traçage
01/11/1984 au 31/12/1984: préparateur extrémité taille
01/01/1985 au 31/03/1985 : préposé déblocage en voie
01/04/1985 au 30/06/1985 : contrôleur et réparateur d'engins des voies
01/07/1985 au 30/09/1985 : transporteur et aide-insallateur taille ou traçage
01/10/1985 au 31/03/1986 : installateur taille ou traçage et voies
01/04/1986 au 30/09/1986: préposé déblocage en voie
01/10/1986 au 30/04/1987 : élargisseur de galerie
01/05/1987 au 31/07/1987 : transporteur et aide installateur taille ou traçage
01/08/1987 au 31/10/1989: installateur taille ou traçage et voies
01/11/1989 au 31/01/1991: élargisseur de galerie
01/02/1991 au 31/03/1991 : élargisseur de galerie ' chef de poste
01/04/1991 au 30/06/1991: installateur taille ou traçage et voies
01/07/1991 au 31/01/1992 : élargisseur de galerie
01/02/1992 au 30/04/1992 : équipeur déséquipeur galerie ossature
01/05/1992 au 31/12/1995 : bowetteur de plan montant ou descenderie
01/01/1996 au 31/03/1997 : bowetteur tous ouvrages
01/04/1997 au 04/05/1997 : standardiste
05/05/1997 au 03/08/1997 : déplacé divers
Dans ses réponses au questionnaire que lui a adressé la caisse au cours de l'instruction de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle (pièce n°3 de l'appelante), Monsieur [G], s'il ne détaille pas les postes qu'il a occupés, a toutefois indiqué avoir utilisé différents outils au fond de la mine, et notamment des marteaux perforateurs, marteaux piqueurs, et avoir été exposé aux poussières d'amiante du fait de l'utilisation, au fond, de machines, outils et véhicules équipés de freins et d'embrayages en amiante.
L'ANGDM quant à elle, dans le questionnaire employeur qu'elle a rempli (pièce n°4 de l'appelante), énumère en les détaillant les activités variées de Monsieur [G] tout au long de sa carrière dans les chantiers du fond, et notamment sa participation aux travaux de soutènement, de man'uvre des vérins hydrauliques, à l'installation et au démontage de l'ensemble des matériels de la taille ou du traçage des voies, au transport et à la manutention de l'ensemble des matériels nécesaires à l'équipement d'une taille ou d'un traçage et de ses voies d'accès, à la conduite d'engins d'évacuation du charbon, à la maintenance des convoyeurs, et aux travaux de creusement des galeries.
Ainsi, bien que l'ANGDM conteste l'exposition à l'amiante de Monsieur [G] dans les chantiers au fond, la description qu'elle fait des postes occupés par l'intéressé relate parfaitement la diversité des activités et des matériels utilisés habituellement par Monsieur [G], et ce pendant plus de 15 ans au fond de la mine.
De même, l'ANGDM ne conteste pas un travail effectué par Monsieur [G] dans une atmosphère confinée, un milieu empoussiéré et bruyant empreint de chaleur humide.
Surtout, l'ANGDM admet que de l'amiante était présente au fond à minima dans certains joints, même si elle précise que tous les joints n'étaient pas amiantés, mais également dans le système de freinage des convoyeurs blindés même si elle fait état d'une quantité infinitésimale de fibres libérées ainsi que dans les freins de certains treuils, lesquels étaient enfermés dans un carter solidaire du châssis (cf conclusions de première instance de l'ANGDM).
Si l'ANGDM fait état d'une pollution minime, cette affirmation ne saurait écarter la présomption d'imputabilité qui découle de l'établissement de l'exposition habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante, indépendamment de la question de la nocivité, le tableau 30 ne fixant pas de seuil d'exposition.
De plus, aux périodes où Monsieur [G] a travaillé, l'ANGDM admet habituellement l'exposition au risque d'inhalation des poussières d'amiante des électromécaniciens travaillant en taille avant 1996, de sorte que les mineurs travaillant dans leur entourage, mais à d'autres fonctions, subissaient nécessairement cette contamination.
Il apparaît ainsi que Monsieur [G] a exercé au fond pendant plus de 15 ans, jusqu'en 1997, soit la quasi-totalité de sa carrière avant l'interdiction de l'utilisation de l'amiante.
Par ailleurs, l'avis des services de la DREAL émis le 12 février 2018 (pièce n°8 de la caisse) mentionne que « d'après les états de service décrits dans le dossier, Monsieur [G] [I] a été occupé pendant environ 16 ans dans les travaux du fond, période au cours de laquelle l'intéressé a pu être exposé à l'inhalation de fibres d'amiante contenues, par exemple, dans les pièces de friction des organes de frein des installations et machines utilisées au fond, installations électriques...».
Compte tenu de ce faisceau d'éléments, il y a lieu d'admettre que la nature des postes et les travaux exécutés par Monsieur [G] le faisaient intervenir sur des matériels dont certains contenaient de l'amiante, dans les chantiers du fond dans un contexte de confinement propre au travail accompli au fond de la mine.
A supposer que Monsieur [G] n'ait pas utilisé lui-même des outils ou matériels contenant de l'amiante, il est établi qu'il a travaillé quotidiennement dans des sites dans lesquels il est constant qu'étaient utilisées des installations et machines contenant de l'amiante qui en fonctionnant libéraient des fibres d'amiante.
Les conditions de fond du tableau 30B étant remplies, il n'y avait pas lieu pour la Caisse de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
C'est en vain que l'ANGDM prétend que la caisse a été défaillante dans son instruction. En effet, préalablement à sa prise de décision, la Caisse a diligenté une enquête, interrogeant les intéressés et recueillant l'avis de la DREAL, conformément aux dispositions de l'article R.441-11 du Code de la sécurité sociale.
Par conséquent, la présomption d'imputabilité de la maladie au travail trouve à s'appliquer et à défaut pour l'ANGDM d'apporter la preuve contraire que le travail n'a joué aucun rôle dans la survenance de la maladie plaques pleurales , il convient d'infirmer le jugement intervenu et de déclarer opposable à l'employeur la décision de prise en charge du 15 mars 2018.
SUR LES DEPENS
Partie succombante, l'Etat représenté par l'ANGDM sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement entrepris du Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz du 12 mai 2021.
Statuant à nouveau,
DECLARE opposable à l'État, représenté par l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, la décision du 15 mars 2018 de prise en charge par l'Assurance Maladie des Mines de la maladie plaques pleurales du tableau 30B de Monsieur [I] [G] au titre de la législation sur les risques professionnels.
CONDAMNE l'Etat représenté par l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier Le Président