Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022
(n° 2022/ , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08065 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDSAO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Avril 2021 - Tribunal Judiciaire de PARIS RG n° 21/52106
APPELANT
Monsieur [C] [F]
né le 15 Mars 1977 à [Localité 8] (92)
[Adresse 3]
[Localité 2] (USA)
représenté et plaidant par Me Georges SITBON de la SCP PEREZ SITBON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0198
INTIMES
Maître [S] [W], administrateur judiciaire, ès qualités de mandataire successoral de la succession de [X] [F]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté et plaidant par Me Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0062
Monsieur [O] [F]
né le 31 Janvier 1982 à [Localité 13] ([Localité 13])
[Adresse 10]
[Localité 11] (ROYAUME UNI)
représenté et plaidant par Me Christian BREMOND de l'ASSOCIATION BREMOND VAISSE SERVANT, avocat au barreau de PARIS, toque : R038
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Patricia GRASSO dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
[X], [T] [F] demeurant en son vivant au [Adresse 5]) est décédé le 17 février 2018, laissant pour lui succéder ses deux fils MM. [C] [F] et [O] [F] issus de son mariage avec Mme [U] [I] dissous par divorce.
Par ordonnance en la forme des référés rendue le 9 janvier 2020 sur la demande de Mme [U] [I], créancière de la succession au titre de la prestation compensatoire qui lui a été allouée par le jugement de divorce du 22 juin 2009, Me [S] [W], administrateur judiciaire, a été nommée en qualité de mandataire successoral à l'effet d'administrer provisoirement la succession de [X], [T] [F].
Par ordonnance sur requête en date du 18 mai 2020, la mission de Me [S] [W] ès qualités a été étendue à la représentation de la succession de [X], [T] [F] dans le cadre de la procédure de saisie immobilière engagée par Mme [U] [I] portant sur les droits et biens immobiliers dépendant de la succession dans l'immeuble sis [Adresse 5].
Par jugement d'orientation rendu le 15 octobre 2020, rectifié le 17 décembre 2020, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la vente forcée des droits et biens immobiliers tels que visés au commandement de payer et dit n'y avoir lieu à modification de la mise à prix.
L'adjudication est intervenue au profit du créancier poursuivant, faute d'enchères au prix fixé.
Madame [U] [I] n' pas été en mesure de payer le prix de l'adjudication.
Par ordonnance sur requête le 8 janvier 2021, la mission de Me [S] [W] ès qualités a été prorogée à titre conservatoire et provisoire à compter du 9 janvier 2021 jusqu'au jugement à intervenir sur l'assignation qui sera délivrée afin de prorogation de la mission.
Par actes d'huissier de justice du 7 janvier 2021, Me [S] [W] ès qualités a fait assigner selon la procédure au fond MM. [C] [F] et [O] [F] devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins principalement de voir proroger sa mission de mandataire successoral de la succession de [X] [F].
Par jugement du 8 avril 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué dans les termes suivants :
-proroge pour une durée de douze mois à compter du 9 janvier 2021, la mission de Me [S] [W] en qualité de mandataire successoral à l'effet d'administrer provisoirement la succession de [X], [T] [F] telle que définie dans l'ordonnance en la forme des référés rendue le 9 janvier 2020,
-autorise Me [S] [W] ès qualités à poursuivre, s'il y a lieu, la résolution de la vente des biens et droits dépendant de l'immeuble sis [Adresse 5] en application de l'article L. 322-12 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution,
-autorise Me [S] [W] ès qualités à vendre de gré à gré lots 6, 16, 19, 25, 36, 37, 54 et 55 dépendant de l'immeuble [Adresse 1], au prix minimum vendeur net de 1 100 000 euros, à régulariser l'ensemble des actes nécessaires à la commercialisation et à la vente de ces lots et à encaisser le prix de vente,
-dit que le prix de vente sera affecté par priorité au règlement du passif de la succession,
-autorise Me [S] [W] ès qualités à faire vendre aux enchères publiques sous le marteau d'un commissaire-priseur les biens meubles dépendant de la succession situés dans l'appartement sis [Adresse 1],
-dit que Me [S] [W] ès qualités n'interviendra ni dans la garde ni dans l'attribution des meubles ayant garni l'appartement du [Adresse 5] et des deux voitures de marque Mercedes et Volkswagen,
-autorise Me [S] [W] ès qualités à réaliser le portefeuille de titres ouvert dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations au nom de la succession de [X] [F] sous le numéro S [XXXXXXXXXX07],
-dit que le produit de la vente sera affecté par priorité au règlement des droits de mutation après décès, plus généralement du passif successoral urgent,
-déboute M. [C] [F] de l'ensemble de ses demandes et de son moyen d'irrecevabilité,
-laisse à la charge de MM. [C] [F] et [O] [F], les frais par eux engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que de la charge de leurs propres dépens,
-dit que le dépens constitueront des frais privilégiés de partage et seront mis à la charge de la succession,
-rappelle que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
M. [C] [F] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 avril 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 mai 2022, l'appelant demande à la cour de :
-déclarer recevable et bien fondé l'appel de M. [C] [F],
y faisant droit,
-infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
vu les articles 14 et 16 du Code de Procédure Civile,
-déclarer irrecevable et mal fondée en ses demandes et en sa procédure Me [S] [W] pour non-respect du principe du contradictoire, Mme [G] [I] [F] n'ayant pas été attraite à cette procédure,
subsidiairement,
-constater que M. [C] [F] sollicite l'attribution préférentielle du bien de [Localité 9] devant la 2ème chambre civil du Tribunal Judiciaire de Paris (RG 19/01463) depuis le décès de son père et qu'il règle les charges afférentes à [Localité 9],
-constater que M. [C] [F] sollicite la désignation devant cette juridiction d'un notaire et d'un expert pour faire les comptes de liquidation et partage,
-dire et juger qu'il n'y a pas lieu de procéder à la vente de [Localité 9] et de laisser la 2ème chambre civile du Tribunal Judiciaire de Paris attribuer à M. [C] [F] le bien immobilier de [Localité 9],
-ordonner à Maître [W] de produire l'état de ses frais et honoraires pour sa mission commencée en février 2020,
-dire et juger qu'il n'y avait pas de motif de prolonger la mission de Maître [S] [W],
*en effet, le passif de la succession sera purgé avec la vente du bien immobilier de [Localité 12],
*les héritiers disposent de liquidités pour faire face au passif courant (charges de copropriété),
*le bien de l'[Adresse 5] permettra de régler les droits de succession,
-dire et juger que les comptes courants d'associés des SCI Geslo et SCI [Adresse 14] d'un montant de 190 000 + 130 000 = 320 000 euros seront une créance à recevoir pour les associés
-débouter Me [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions
-condamner Maître [W] à payer à M. [C] [F] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 mai 2022, Me [S] [W], intimée, demande à la cour de :
A titre principal,
-déclarer irrecevable l'appel de M. [C] [F] pour défaut d'intérêt à agir, par application de l'article 122 du code de procédure civile, en raison de la prorogation de la mission judiciaire de Maître [S] [W], suivant jugement selon la procédure accélérée au fond rendu le 31 mars 2022 par le Président du Tribunal Judiciaire de Paris,
-déclarer irrecevable la demande de M. [C] [F] dirigée contre Maître [W] à titre personnel sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au visa de l'article 122 du Code de Procédure Civile,
à titre subsidiaire,
-débouter M. [C] [F] de ses demandes à toutes fins qu'elles comportent et,
en conséquence,
1/sur la prorogation de la mission de Maître [W],
-confirmer le jugement déféré sur la prorogation de la mission de Maître [S] [W], administrateur judiciaire, en qualité de mandataire successoral à l'effet d'administrer provisoirement la succession de [X] [F] pour une durée de douze mois à compter du 9 janvier 2021, par application de l'article 813-9 du Code Civil, avec faculté de poursuivre la résolution de la vente sur adjudication portant sur les biens immobiliers sis [Adresse 5], en application de l'article L. 322-12 alinéa 1er du Code Procédures Civiles d'Exécution,
2/sur la vente des biens immobiliers sis à [Adresse 1],
-confirmer le jugement déféré sur l'autorisation donnée à Maître [S] [W] ès qualités de vendre, sous toute forme, les lots 6, 16, 19, 25, 36, 37, 54 et 55 dans l'immeuble Poséidon sis à [Localité 9], dépendant de la succession de [X] [F] au prix minimal net vendeur de un million cent mille (1 100 000) euros, par application de l'article 814 alinéa 2 du Code Civil,
3/sur la vente et l'attribution des meubles,
-confirmer le jugement déféré sur l'autorisation donnée à Maître [S] [W] ès qualités de vendre les biens meubles dépendant de la succession de [X] [F] situés dans l'appartement du [Adresse 1] aux enchères publiques par commissaires-priseurs, par application de l'article 814 alinéa 2 du Code Civil, sous réserve des attributions qui pourraient être sollicitées par les deux indivisaires,
4/sur la vente du portefeuille titres,
-confirmer le jugement déféré sur l'autorisation donnée à Maître [S] [W] ès qualités de réaliser le portefeuille titres ouvert dans les livres de la caisse de dépôts au nom de la succession de [X] [F] sous le n° S [XXXXXXXXXX07], par application de l'article 814 alinéa 2 du Code Civil,
en tout état de cause,
5/sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens,
-voir condamner M. [C] [F] à payer à Maître [W] ès qualités la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 mai 2022, M. [O] [F], intimé, demande à la cour de :
-confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
-condamner M. [C] [F] à verser à M. [O] [F] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
-condamner M. [C] [F] aux dépens d'appel lesquels pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile, directement par Maître Christian Brémond, avocat aux offres de droit.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile;
L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 mai 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 15 juin 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et les demandes des parties tendant a voir « dire et juger '' ou «constater » ne constituant pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, ne feront en conséquence pas l'objet d'une mention au dispositif.
Les conclusions déposées par l'appelant le 13 juin 2022 après la clôture sont écartées des débats.
Sur le défaut d'intérêt à agir de Monsieur [C] [F]
Maître [W] soutient que sa mission a, à nouveau, été prorogée pour une durée de douze mois à compter du 9 janvier 2022 suivant jugement selon la procédure accélérée au fond rendu le 31 mars 2022 , ce qui rend, dorénavant, irrecevable pour défaut d'intérêt à agir l'appel de Monsieur [C] [F] à l'encontre du précédent jugement rendu le 8 avril 2021, par application de l'article 122 du code de procédure civile, avec, de surcroît, la particularité que, dans le cadre de cette dernière procédure, toutes les critiques émises par Monsieur [C] [F] ont été écartées par le tribunal à l'analyse, notamment, des conclusions récapitulatives de Maître [W] ès qualités, ainsi que de son second rapport de mission en date du 4 janvier 2022.
Monsieur [C] [F] n'a pas répondu sur ce point.
Le juge peut requalifier une demande afin de prendre en compte la volonté des parties.
L'appel ayant été interjeté le 26 avril 2021 et la recevabilité de l'appel s'appréciant au jour de la déclaration d'appel et relevant de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état, il apparaît que la demande de Maître [W] ès qualités, fondée sur le moyen de la prorogation de sa mission pour une durée de douze mois à compter du 9 janvier 2022 suivant jugement selon la procédure accélérée au fond rendu le 31 mars 2022 et incluant le terme 'dorénavant', postérieurement à la déclaration d'appel, s'analyse en une demande tendant à voir dire par la cour que l'appel tendant à l'infirmation de la prorogation de sa mission pour une durée de 12 mois à compter du 9 janvier 2021 par le jugement du 8 avril 2021 entrepris est devenu sans objet.
Le fait que la mission de Maître [W] a, à nouveau, été prorogée pour une durée de douze mois à compter du 9 janvier 2022 suivant jugement selon la procédure accélérée au fond rendu le 31 mars 2022 au visa notamment du second rapport de mission en date du 4 janvier 2022, ne rend pas sans objet l'appel de Monsieur [C] [F] à l'encontre du précédent jugement rendu le 8 avril 2021, puisqu'en raison de l'effet dévolutif de l'appel, il appartient à la cour de déterminer si la demande de désignation de Maître [W] es-qualité était justifiée lorsqu'elle a été soumise au premier juge.
Par suite le moyen sera écarté.
Sur l'absence de Madame Mme [G] [I] [F] à la procédure
Monsieur [C] [F] soutient que les demandes de Maître [S] [W] ès qualités seraient irrecevables pour défaut de contradictoire, dès lors que Madame [U] [I], qui est à l'origine de sa désignation, n'a pas été appelée à la cause pour faire valoir son point de vue sur la prorogation de la mission du mandataire successoral.
Me [S] [W] ès qualités répond que le tribunal a à juste titre écarté ce moyen et se prévaut du jugement selon la procédure accélérée au fond rendu le 31 mars 2022 dans le cadre de la procédure en prorogation de mission, qui a également rejeté la fin de non recevoir.
Madame [G] [I] [F] qui était créancière de la succession au titre de la prestation compensatoire qui lui était due, disposait à ce titre d'une action pour demander la nomination d'un mandataire successoral.
Néanmoins, elle n'a pas qualité d'héritière, seuls MM [C] et [O] [F] étant ayants droit de [X] [F] et donc concernés par la succession.
Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté dans ses motifs ce moyen d'irrecevabilité non repris dans on dispositif.
Sur la prorogation de la mission de Me [S] [W] ès qualités
L'appelant qui souhaite essentiellement se voir attribuer préférentiellement le bien de [Localité 9], fait valoir d'une part que le règlement de la succession est en cours d'être finalisé et qu'en conséquence, la présence du mandataire successoral n'est plus justifiée, d'autre part que Me [W] aurait commis de nombreuses fautes de nature à engager sa responsabilité.
Il soutient qu'il aurait trouvé lui même un acquéreur pour l'appartement de Paris, que son frère serait d'accord pour cette vente, et que concernant le sort de l'appartement de [Localité 9], il y a une instance en cours devant le tribunal judiciaire de Paris qui va permettre la désignation d'un Notaire et le règlement définitif des comptes d'indivision.
Il allègue qu'il n'y aurait plus de mésentente entre les héritiers.
Me [W] répond que la situation n'a pas évolué de façon favorable dans les rapports entre les deux héritiers, dont la mésentente rend nécessaire la prorogation de sa mission judiciaire ; que le passif est important et s'élevait au 6 janvier 2021, à un montant de 1.767.260,86 euros.
Monsieur [O] [F] conteste être en accord avec son frère et fait valoir que la vente de l'appartement de [Localité 12] ne suffira pas à résorber toutes les difficultés et que son frère ne peut en tout état de cause pas prétendre à l'attribution préférentielle du bien de [Localité 9] qui est une résidence secondaire.
Il expose qu'après s'être à l'origine opposé à la désignation d'un mandataire successoral, il s'est rangé à l'idée que seul un mandataire successoral judiciaire pourrait conduire au règlement de la succession en raison de l'incohérence, des obstacles qu'oppose en permanence Monsieur [C] [F], qui obligent à ce qu'une personne pourvue de l'autorité judiciaire puisse imposer des opérations de règlement de la succession contre l'insupportable opposition permanente de son frère et contre ses demandes incohérentes, injustifiées, désordonnées et opportunistes.
Il résulte des articles 813-1 et 813-9 du code civil que lorsque les conditions prévues par le premier texte pour justifier la désignation d'un mandataire successoral, l'inertie, la carence ou la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans l'administration de la succession, leur mésentente, une opposition d'intérêts entre eux ou la complexité de la situation successorale perdurent, le juge peut proroger la mission du mandataire successoral.
En l'espèce, la mésentente des deux héritiers se traduit par leur opposition dans la présente procédure de même que dans l'instance en ouverture des comptes liquidation et partage pendante devant la deuxième chambre deuxième section du tribunal judiciaire de Paris depuis 2019, dans laquelle Monsieur [C] [F] prétend à l'attribution préférentielle du bien de [Localité 9] et Monsieur [O] [F] répond que les conditions n'en sont pas réunies.
Le mandataire successoral a justifié que le passif s'était aggravé avec, principalement :
- la dette envers Madame [U] [D] [I], s'élevant au jour du décès à la somme de 848.856 euros retenue par le tribunal dans son jugement du 15 octobre 2020 pour un montant de 872.177,30 euros, intérêts arrêtés au 17 février 2018,
- les charges de copropriété grevant les biens immobiliers sis dans l'immeuble du [Adresse 5] s'élevaient, au 16 juin 2020, à la somme de 12.395,35 euros, portées à la somme de 14.884,42 euros au mois de mars 2021, ainsi que cela ressort du relevé des factures à régler établi par Maître [W] ès qualités au 6 janvier 2021 ; au jour du décès de [X] [F], il n'existait aucun arriéré de charges,
-les charges de copropriété grevant les biens immobiliers sis à [Adresse 1], dont l'appelant assure qu'il assume les charges, s'élevaient, au 30 novembre 2020, à la somme de 15.586 euros ; dans le projet de déclaration de succession, les charges arriérées s'élevaient, alors, à la somme de 1.053,65 euros.
Depuis, la vente par adjudication du bien sis dans l'immeuble du [Adresse 5] a été annulée et sa vente de gré à gré est intervenue le 8 juin 2022.
Le prix de vente ne suffit cependant pas à couvrir le passif qui a encore augmenté et notamment la dette envers Madame [U] [D] [I] dont les intérêts continuent à courir et la dette fiscale puisqu'une année après le décès, à défaut de paiement des droits de succession les héritiers sont déjà redevables d'une pénalité de 10 % (sans compter les intérêts de 0,20 % par mois).
Il existe donc un réel péril et en l'état, les héritiers, dont les intérêts s'opposent, ne sont pas en mesure de régulariser entre eux une convention d'indivision, ni de signer un acte de partage.
Le jugement sera par suite confirmé.
Sur les demandes accessoires
L'équité commande de faire droit à la demande de Monsieur [O] [F] et de Maître [W] es-qualité présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; l'appelant est condamné à leur verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [C] [F] à payer à Maître [S] [W] es-qualité une indemnité de 2000 euros et à Monsieur [O] [F] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [C] [F] aux dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile pour les avocats qui en ont fait la demande.
Le Greffier, Le Président,