Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 29 MARS 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16804 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEL73
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mai 2021 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n°
APPELANT
Monsieur [X] [W]
né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 6] de nationalité française,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Olivier BOHBOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 342
INTIMEE
S.A. CREDIT DU NORD
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE sous le numéro B 456 504 851
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Loren MAQUIN-JOFFRE de la SELARL A.K.P.R., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Vincent BRAUD,Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre,
M. Vincent BRAUD, Président,
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Vincent BRAUD,Président et par Anaïs DECEBAL,Greffier, présent lors de la mise à disposition.
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Par acte sous seing privé du 28 juillet 2011, le Crédit du Nord a consenti à la société à responsabilité limitée [X] [W] une facilité de trésorerie commerciale matérialisée par une ouverture de crédit d'un montant de 20 000 euros. Cette facilité de trésorerie était rémunérée moyennant un intérêt conventionnel au taux de base de la banque majoré de trois points dans la limite de la facilité et de six points au-delà. La facilité de trésorerie prévoyait également qu'en cas de résiliation de la convention Alliance, le taux d'intérêt appliqué serait le taux de base de la banque majoré de quatre points.
Par acte sous seing privé du 25 juillet 2014, le Crédit du Nord a consenti à la société [X] [W] un prêt d'un montant de 55 000 euros pour des besoins de trésorerie. Ce prêt était remboursable en 60 mois à compter du 25 juillet 2014 moyennant un taux d'intérêts hors assurance de 3,15 % l'an.
Par acte sous seing privé du 28 juillet 2011, [X] [W] s'était porté caution solidaire de toutes sommes que la société [X] [W] pourrait devoir au Crédit du Nord dans la limite de 26 000 euros.
Par acte sous seing privé du 24 juillet 2014, [X] [W], gérant de la société [X] [W], s'est également porté caution solidaire du remboursement dudit prêt à hauteur de la somme de 65 000 euros.
Les deux actes de cautionnement prévoient que chaque cautionnement s'ajoute et s'ajoutera à toutes les garanties réelles ou personnelles qui ont pu ou pourront être fournies au profit de la banque par la caution.
La société [X] [W] a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 30 septembre 2015, convertie en liquidation judiciaire par jugement en date du 20 avril 2016.
Le Crédit du Nord a déclaré sa créance entre les mains de maître [D], mandataire judiciaire, par lettre recommandée datée du 9 novembre 2015, à concurrence de la somme totale de 45 906,73 euros, dont 2 962,56 euros au titre du solde débiteur en compte et le surplus au titre du prêt de 55 000 euros. Il n'a reçu aucun règlement.
Le Crédit du Nord a donc mis en demeure [X] [W], par lettre recommandée datée du 3 décembre 2019, d'honorer ses deux engagements de caution au titre du solde débiteur du compte courant à concurrence de 2 962,56 euros, et au titre du prêt de 55 000 euros à concurrence de 49 885,67 euros.
Par exploit en date du 24 août 2020, le Crédit du Nord a assigné en payement [X] [W] devant le tribunal de commerce de Créteil.
Par jugement réputé contradictoire en date du 25 mai 2021, le tribunal de commerce de Créteil a :
' Condamné [X] [W] à payer au Crédit du Nord la somme de 2 962,56 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2019 ;
' Condamné [X] [W] à payer au Crédit du Nord la somme de 44 217,23 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2019 et débouté le Crédit du Nord du surplus de sa demande formée de ce chef ;
' Ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 24 août 2020 pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière ;
' Condamné [X] [W] à payer au Crédit du Nord la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté le Crédit du Nord du surplus de sa demande formée de ce chef ;
' Rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
' Condamné la partie défenderesse aux dépens qui comprendront le coût des sûretés réelles ou des mesures conservatoires que le Crédit du Nord aurait été autorisé à prendre ;
' Liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 73,22 euros toutes taxes comprises (dont 20 % de taxe sur la valeur ajoutée).
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Par déclaration du 23 septembre 2021, [X] [W] a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 17 décembre 2021, [X] [W] demande à la cour de :
Infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Déclarer nulle ou irrégulière la déclaration de créance au titre des deux contrats de cautionnement du CREDIT DU NORD auprès du mandataire judiciaire.
En conséquence :
Dire et Juger éteinte la créance du CREDIT DU NORD et Déclarer en conséquence le CREDIT DU NORD mal fondé en ses demandes dirigées à l'encontre de la caution.
Subsidiairement :
Déclarer nul l'acte de cautionnement du 28 juillet 2011, la signature de la caution étant portée avant la mention manuscrite.
Prononcer la déchéance de tous les accessoires, intérêts, frais et pénalités par application, de l'article 2293 alinéa 2 du code civil compte-tenu du non-respect de l'obligation d'information annuelle relative à l'évolution de la créance garantie au titre du contrat de cautionnement du 24 juillet 2014.
En conséquence,
Condamner la société CREDIT DU NORD prise en la personne de son représentant légal, à régler à Monsieur [X] [W] une somme de 3.500 euros par application de l'article 700 du CPC .
Condamner la société CREDIT DU NORD prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens de la procédure qui seront recouvrés directement par Me BOHBOT Olivier conformément à l'article 699 du CPC.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 11 janvier 2022, la société anonyme Crédit du Nord demande à la cour de :
' Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de CR'ÉTEIL en ce qu'il a condamné Monsieur [W] à payer au CRÉDIT DU NORD les sommes restant dues au titre du prêt, en ramenant toutefois le montant de la condamnation au montant du capital restant dû à la date d'ouverture de la liquidation judiciaire, à savoir la somme de 42.929,35€, avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2019, et ce jusqu'à parfait paiement ;
' Confirmer également cette même décision en ce qu'elle a ordonné la capitalisation des intérêts dus à compter du 24 août 2020, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière ;
' La confirmer encore en ce qu'elle a condamné Monsieur [W] à payer au CRÉDIT DU NORD la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 € du Code de Procédure Civile, et mis à sa charge les entiers dépens d'instance, en ce compris le coût des sûretés réelles et/ou des mesures conservatoires que la banque a été autorisée à prendre ;
' Donner acte au CRÉDIT DU NORD de ce qu'il entend s'en rapporter à l'appréciation de la Cour quant à la régularité de l'engagement de caution du 28 juillet 2011, soit qu'elle déclare nul ledit engagement, soit qu'elle confirme le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de CR'ÉTEIL le 25 mai 2021 qui a mis à la charge de Monsieur [W] la somme de 2.962,56 € au titre du solde débiteur en compte ;
' Déclarer pour le surplus mal fondé Monsieur [W] en son appel, et l'en débouter ;
' Le condamner à payer au CRÉDIT DU NORD la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles qu'il a engagés en cause d'appel ;
' Mettre à sa charge les entiers dépens d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2022 et l'audience fixée au 16 février 2023.
CELA EXPOSÉ,
Sur la déclaration de créance :
[X] [W] prétend que le Crédit du Nord ne démontre pas que sa créance ait été admise au passif du redressement judiciaire du débiteur cautionné, alors que la déclaration de créance est irrégulière à défaut d'être signée. Il soutient qu'une déclaration irrégulière entraîne l'extinction de la créance et partant l'extinction de chacun des deux cautionnements qui en sont l'accessoire.
Le Crédit du Nord produit devant la cour les avis d'inscription sur l'état des créances du 6 janvier 2017, relatifs au solde débiteur en compte pour la somme de 2 962,56 euros (sa pièce no 12) et au prêt pour la somme de 42 944,17 euros (sa pièce no 13). Or, l'état des créances déposé au greffe acquiert autorité de la chose jugée à l'égard de la caution, quant à l'existence et au montant de la créance, à l'expiration du délai légal de réclamation de trente jours. [X] [W] qui n'allègue pas avoir contesté la créance de la banque au cours de la procédure de vérification n'est pas recevable à opposer à la demande de payement de la banque, le défaut d'habilitation du préposé ayant produit au passif de la société.
Au demeurant, si la caution peut invoquer les exceptions inhérentes à la dette à l'encontre du créancier et que l'extinction de la créance est une exception inhérente à la dette, il résulte des dispositions de l'article L. 622-26 du code de commerce, que la défaillance du créancier ayant pour effet, non d'éteindre la créance, mais d'exclure son titulaire des répartitions et dividendes, cette sanction ne constitue pas une exception inhérente à la dette, susceptible d'être opposée par la caution, pour se soustraire à son engagement.
[X] [W] sera débouté en conséquence de ses demandes de déclarer nulle ou irrégulière la déclaration de créance au titre des deux contrats de cautionnement et de dire et juger éteinte la créance du Crédit du Nord.
Sur le cautionnement du 28 juillet 2011 :
Aux termes de l'article L. 341-2 ancien du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l'espèce, toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même. »
Aux termes de l'article L. 341-3 ancien du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce, lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : « En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X... ».
L'appelant conclut à la nullité de son engagement du 28 juillet 2011 au motif que la mention manuscrite n'y précède pas sa signature (Com., 26 juin 2019, no 18-14.633). L'intimé s'en rapporte sur ce point à l'appréciation de la cour.
En l'espèce, la caution ne conteste pas avoir, dans l'acte de cautionnement du 28 juillet 2011, apposé intégralement et exactement les mentions manuscrites respectivement requises par les articles précités. La signature de la caution, apposée après les clauses imprimées de l'acte, précède les mentions manuscrites précitées, alors que la caution aurait pu signer l'acte sous celles-ci. Lesdites mentions sont toutefois écrites l'une à la suite de l'autre, la seconde étant immédiatement suivie du paraphe de la caution (pièce no 6 de l'intimé).
Ne contrevient pas aux dispositions d'ordre public du premier des textes précités, l'acte de cautionnement solidaire qui, à la suite de la mention prescrite par ce texte, comporte celle prévue par le second, suivie de la signature de la caution (Com., 27 mars 2012, no 10-24.698 ; 22 janv. 2013, no 11-25.887). Par ailleurs, ni le sens, ni la portée, ni, en conséquence, la validité de la mention manuscrite dont le texte est conforme aux dispositions du texte précité et qui figure sous la signature de la caution, ne s'en trouve affectée lorsque cette mention est immédiatement suivie du paraphe de la caution (1re Civ., 22 sept. 2016, no 15-19.543).
Dans ces circonstances, l'engagement contracté par [X] [W] le 28 juillet 2011 est valide. Le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il le condamne à payer au Crédit du Nord la somme de 2 962,56 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2019.
Sur le cautionnement du 24 juillet 2014 :
L'appelant invoque le bénéfice de l'article 2293 ancien du code civil, lequel dispose dans sa rédaction applicable à l'espèce :
« Le cautionnement indéfini d'une obligation principale s'étend à tous les accessoires de la dette, même aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution.
« Lorsque ce cautionnement est contracté par une personne physique, celle-ci est informée par le créancier de l'évolution du montant de la créance garantie et de ces accessoires au moins annuellement à la date convenue entre les parties ou, à défaut, à la date anniversaire du contrat, sous peine de déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités. »
Faisant valoir que le bordereau de communication de pièces en premier ressort ne mentionne aucune lettre d'information annuelle, il conclut à la déchéance de tous les accessoires, intérêts, frais et pénalités au titre du contrat de cautionnement du 24 juillet 2014.
Le cautionnement en cause n'est pas indéfini, mais limité dans son montant (65 000 €) et dans sa durée (7 ans), de sorte qu'il n'est pas soumis à l'article précité (Com., 12 janv. 2010, no 08-19.268). Néanmoins, considérant qu'il n'est pas en mesure de justifier qu'il ait rempli son obligation d'information de la caution, l'intimé entend ramener sa demande en principal au seul capital restant dû à la date d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, soit la somme de 42 929,35 euros après l'échéance du 25 septembre 2015, laquelle devra porter intérêts au taux légal à compter de la première présentation de la mise en demeure adressée à [X] [W] le 3 décembre 2019, soit à compter du 6 décembre 2019, et ce jusqu'à parfait paiement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'appelant en supportera donc la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.
Sur ce fondement, [X] [W] sera condamné à payer au Crédit du Nord la somme de 1 600 euros au titre des frais irrépétibles.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
INFIRME PARTIELLEMENT le jugement en ce qu'il condamne [X] [W] à payer au Crédit du Nord la somme de 44 217,23 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2019 ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
CONDAMNE [X] [W] à payer au Crédit du Nord la somme de 42 929,35 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2019 ;
CONFIRME toutes les autres dispositions non contraires ;
DÉBOUTE [X] [W] de ses demandes tendant à :
- Déclarer nulle ou irrégulière la déclaration de créance au titre des deux contrats de cautionnement du Crédit du Nord auprès du mandataire judiciaire,
- Dire et juger éteinte la créance du Crédit du Nord et déclarer en conséquence le Crédit du Nord mal fondé en ses demandes dirigées à l'encontre de la caution,
- Déclarer nul l'acte de cautionnement du 28 juillet 2011, la signature de la caution étant portée avant la mention manuscrite ;
Y ajoutant,
CONDAMNE [X] [W] à payer au Crédit du Nord, la somme de 1 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [X] [W] aux entiers dépens ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT