Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/02823 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OD5Q
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 09 AVRIL 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG F 18/00402
APPELANT :
Monsieur [J] [V]
[Adresse 2],
[Adresse 2],
[Adresse 2]
Représenté par Me Marie THOMAS COMBRES, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/007788 du 05/06/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
SAS CH RAVALEMENT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Alexandra SOULIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 30 Mai 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 JUIN 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE :
Le 8 janvier 2018, le conseil de M. [V] adresse un courrier à la société CH Ravalement.
Le 22 janvier 2018, le conseil de la société CH Ravalement répond n'avoir jamais employé M. [V].
M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier le 24 avril 2018, sollicitant la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail entre les parties ainsi que le versement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts et indemnités.
Par jugement rendu le 9 avril 2019, le conseil de prud'hommes de Montpellier a :
Dit qu'il n'existe pas de contrat de travail entre M. [V] et la société CH Ravalement ;
Débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes ;
Débouté la société CH Ravalement de sa demande d'amende civile ;
Dit n'y avoir pas lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Mis les dépens à la charge de M. [V].
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M. [V] a interjeté appel de ce jugement le 24 avril 2019.
Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 2 juillet 2019, il demande à la cour de :
Dire et juger qu'il n'a pas bénéficié de visite d'information et de prévention ;
Dire et juger que la société CH Ravalement ne l'a pas déclaré et ne lui a pas remis de bulletins de salaire de sorte que le travail dissimulé est caractérisé ;
Dire et juger que la société CH Ravalement ne l'a pas rémunéré mensuellement et ne lui a pas versé l'intégralité de ses salaires ;
Dire et juger que la procédure de licenciement est irrégulière;
Dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
Condamner la société CH Ravalement à lui verser les sommes suivantes :
- 500 € à titre de dommages-intérêts pour défaut de visite d'information et de prévention ;
- 181,26 € à titre de rappel de salaire, outre la somme de 18,18 € au titre des congés payés afférents ;
- 500 € à titre de dommages-intérêts pour retard dans le paiement des salaires ;
- 136,64 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 13,66 € au titre des congés payés afférents ;
- 184,50 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;
- 8 881,80 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
- 1 480,30 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier ;
- 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonner la remise de bulletins de salaire et documents de fin de contrat conformes sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant notification de la décision à intervenir, la cour se réservant le droit de liquider l'astreinte ;
Condamner la société CH Ravalement à verser à Me [B] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 37 De la loi du 10 juillet 1991 ;
Débouter la société CH Ravalement de ses demandes reconventionnelles ;
Condamner la société CH Ravalement aux entiers dépens de l'instance.
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Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 12 mai 2022, la société CH Ravalement demande à la cour de :
A titre principal, débouter M. [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire l'existence d'un contrat de travail était reconnue :
Débouter M. [V] de sa demande indemnitaire au titre de la visite médicale d'information et de prévention ;
Débouter M. [V] de sa demande de rappel de salaires;
Débouter M. [V] de sa demande relative au paiement et défaut de paiement des salaires ;
Débouter M. [V] de sa demande relative à la remise des bulletins de paie ;
Débouter M. [V] de sa demande relative au travail dissimulé ;
Débouter M. [V] de sa demande relative à l'irrégularité de la procédure et au licenciement abusif ;
Débouter M. [V] de sa demande de remise des documents sociaux sous astreinte ;
A titre infiniment subsidiaire, la condamner au paiement de la somme de 98,68 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 9,80 € au titre des congés payés afférents ;
En tout état de cause, à titre d'appel incident, condamner M. [V] au paiement de la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
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Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 30 mai 2022 fixant la date d'audience au 13 juin 2022.
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MOTIFS :
Sur l'existence du contrat de travail :
Le contrat de travail peut se définir comme étant une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre et sous sa subordination, moyennant une rémunération. Trois éléments indissociables le caractérisent : l'exercice d'une activité professionnelle, la rémunération et le lien de subordination.
Le lien de subordination est l'élément déterminant du contrat de travail, puisqu'il s'agit là du seul critère permettant de le différencier d'autres contrats comportant l'exécution d'une prestation rémunérée. Il est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L'existence de relations de travail ne dépend, ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des circonstances de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle. Il appartient à celui qui invoque l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, M. [V] soutient avoir été embauché par la société CH Ravalement à temps plein en qualité de peintre façadier sur le chantier des locaux municipaux de [Localité 3] du 29 mai au 8 juillet 2017.
L'argumentation de M. [V] au soutien de sa prétention consiste uniquement à discuter les éléments produits aux débats par la société CH Ravalement en contestation de sa demande.
Il produit aux débats ses relevés bancaires des mois de juillet et août 2017, un courrier de son conseil adressé à la société CH Ravalement le 8 janvier 2018 réclamant diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture d'un contrat de travail, la réponse adressée par le conseil de ladite société le 22 janvier 2018, deux captures d'écran des sites Internet Infogreffe et societe.com d'entreprises dont les dirigeants ont le même nom de famille que lui, un extrait de la convention collective du bâtiment, un échange de SMS et la copie d'une pièce adverse.
Sur l'ensemble de ces éléments, seuls les relevés bancaires, qui font apparaître un virement émanant de la société CH Ravalement d'un montant de 1 000 € le 17 juillet 2017 et d'un montant de 500 € le 10 août 2017 permettraient de justifier l'existence d'un élément constitutif du contrat de travail : la rémunération.
Outre que cet élément est vivement contesté par la société CH Ravalement, qui soutient que ces virements sont intervenus en règlement d'une facture émise par M. [V], ce dernier ne rapporte pas la preuve de l'exercice d'une activité professionnelle ni du lien de subordination qu'il aurait avec la société CH Ravalement.
En conséquence, M. [V], qui ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un contrat de travail, sera débouté de sa demande à ce titre ainsi que de ses demandes liées à l'existence et à la rupture du contrat de travail. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'appel incident de la société CH Ravalement :
L'article 32-1 du Code de procédure civile dispose que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
La société CH Ravalement sollicite le versement de la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive eu égard au manque de preuve et en l'état de la facture qu'elle produit aux débats relative à la fourniture d'enduit et qui justifierait selon elle les virements sur le compte de M. [V].
M. [V], qui a fait appel du jugement du conseil de prud'hommes le déboutant de l'intégralité de ses demandes, n'a apporté aucun élément supplémentaire au soutien de sa demande de reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail et n'a développé aucune argumentation. Dès lors, il sera condamné au paiement de la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les autres demandes :
M. [V], qui succombe, sera tenu aux dépens d'appel et au versement de la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 9 avril 2019 en ce qu'il a débouté la société CH Ravalement de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, et le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau ;
Condamne M. [V] à verser à la société CH Ravalement la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Y ajoutant ;
Condamne M. [V] au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [V] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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