Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01940 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IOV3
LM
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 31]
23 mai 2022
RG :21/01250
[D]
C/
[K]
S.A. [40]
S.A. [43]
S.A. [39]
S.A. [45]
S.A. [Adresse 32]
S.A. [25]
S.A. [24]
S.A. [28]
S.A. [43]
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS
S.A. [47]
S.A. [35]
S.A. [46]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section B
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 31] en date du 23 Mai 2022, N°21/01250
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Laure MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre
Mme Laure MALLET, Conseillère
Madame Sandrine IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Février 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [P] [D]
né le 13 Juillet 1944 à [Localité 50] (84)
[Adresse 3]
[Localité 18]
Non comparant,
Représenté par Me Anne-France BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS, substituée par Me Caroline FERNANDEZ, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉS :
Monsieur [I] [K]
[Adresse 13]
[Localité 16]
Non comparant
S.A. [40]
Chez [37]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Non comparante
S.A. [43]
SURENDETTEMENT
[Adresse 6]
Non comparante
S.A. [39]
FRANCE [Localité 36]
[Adresse 19]
[Localité 9]
Non comparante
S.A. [45]
Chez [49]
[Adresse 2]
[Localité 22]
Non comparante
S.A. [Adresse 32]
Chez [Localité 44] CONTENTIEUX
[Adresse 4]
[Localité 20]
Non comparante
S.A. [25]
Chez [Localité 44] CONTENTIEUX
[Adresse 4]
[Localité 20]
Non comparante
S.A. [24]
[23]
[Adresse 29]
[Localité 14]
Non comparante
S.A. [28]
Chez [41]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Non comparante
S.A. [43]
FRANFINANCE - CONTENTIEUX LBPCF
CENTRAL PARC
CS 22006
[Adresse 8]
Non comparante
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS
[Adresse 7]
[Localité 17]
Non comparant
S.A. [47]
Chez [30]
[26]
[Adresse 15]
Non comparante
S.A. [35]
Chez [42]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Non comparante
S.A. [46]
Chez [38]
[Adresse 11]
[Localité 21]
Non comparante
Statuant en matière de surendettement après convocation des parties par lettres simples et lettres recommandées avec avis de réception du 12 octobre 2023.
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 19 Mars 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 avril 2021, la [34] a déclaré recevable la requête de M. [P] [D], présentée le 15 mars 2021, tendant à se voir accorder le bénéfice de la procédure de surendettement.
La commission, suivant décision du 13 juillet 2021, a constaté que la situation de l'intéressé n'était pas irrémédiablement compromise et a recommandé un rééchelonnement de toutes les dettes sur une durée maximale de 84 mois au taux de 0% ainsi qu'un effacement total ou partiel à l'issue.
M. [P] [D] a contesté ces mesures recommandées le 10 août 2021.
Par jugement réputé contradictoire du 23 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras a notamment confirmé les mesures imposées par la [33] et laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par déclaration du 6 juin 2022, M. [P] [D] a relevé appel de ce jugement, qui lui a été notifié le 25 mai 2022, faisant valoir que sa situation est irrémédiablement compromise compte tenu de son âge, de son état de santé et de l'importance de ses dettes lesquelles s'élèvent à 277 947,30 euros.
Cette procédure a été enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01940.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 janvier 2024.
A l'audience du 9 janvier 2024, M. [P] [D], représenté par son conseil, indique qu'il se désiste de son appel expliquant qu'un nouveau dossier de surendettement a été déposé et que de nouvelles mesures imposées ont été établies par la commission de surendettement faisant l'objet d'une contestation devant le tribunal judicaire de Carpentras, rendant le présent appel sans objet.
Le [48] a adressé une lettre en date du 8 décembre 2023, reçue au greffe le 18 décembre 2023, par laquelle il fait mention d'une créance de 2 087,44 euros dont 1 763 euros au titre du jugement du 23 mai 2022. Il indique également à la cour que depuis sa déclaration d'appel, M. [D] a redéposé un nouveau dossier de surendettement, qui a été déclaré recevable par la Commission de surendettement de Vaucluse le 5 avril 2023 pour lequel, il a, à nouveau, contesté les mesures imposées par celle-ci auprès du tribunal judiciaire de Carpentras, et dont l'audience a été fixée au 12 décembre 2023.
La SA [45], a, par courrier reçu le 30 octobre 2023, indiqué que sa créance s'élevait à la somme actualisée de 34 547,85 euros.
Par lettre parvenue le 25 octobre 2023, la [27] a confirmé sa créance à hauteur de 6 009,83 euros et indiqué qu'elle remettait à la décision de la cour.
Aucun des créanciers n'étaient présents, ni représentés.
SUR CE :
Selon l'article 400 du code de procédure civile « Le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. »
Il convient de constater le désistement d'appel de M. [P] [D].
Selon l'article 401 du code de procédure civile « le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. »
Les autres créanciers n'ont pas constitué avocat et n'ont pas comparu et n'ont donc formé aucun appel incident et aucune demande incidente.
Le désistement est donc parfait.
L'article 405 du code de procédure civile dispose que les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l'appel.
L'article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
L'appelant supportera la charge des dépens de cette procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Constate le désistement d'appel de M. [P] [D],
Le déclare parfait,
Constate en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Condamne M. [P] [D] aux dépens,
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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