Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 09 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/290
Rôle N° RG 19/02266 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDYHW
[L] [X] née [V]
C/
SARL ALDI MARCHE CAVAILLON
Copie exécutoire délivrée le :
09 SEPTEMBRE 2022
à :
Me Hervé ITRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Catherine BERTHOLET, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 01 Février 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F 18/01015.
APPELANTE
Madame [L] [X] née [V], demeurant Résidence [5], [Adresse 4] - [Localité 1]
représentée par Me Hervé ITRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SARL ALDI MARCHE CAVAILLON, demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
représentée par Me Catherine BERTHOLET, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2022 et prorogé au 09 septembre 2022
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 septembre 2022
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [L] [X] née [V] a été embauchée à temps partiel en qualité d'employée commerciale le 14 août 2006 par la SARL ALDI MARCHE CAVAILLON.
Par courrier recommandé du 20 février 2018, Madame [L] [X] a été convoquée à un entretien préalable à une mesure de licenciement fixé le 2 mars, puis elle a été licenciée pour faute grave le 29 mars 2018 en ces termes, exactement reproduits :
« Le 16/02/2018, à la fermeture du magasin Aldi Aubagne, Mr [H], Assistant Magasin et Mr [D], vigile sur le magasin, ont procédé au contrôle de vos achats personnel et ont constaté qu'un gilet (Article 6041) d'une valeur de 11 €, placé au fond du sac, en dessous de tous les autres articles et qui n'apparaissait pas sur votre ticket de caisse.
Ils ont également constaté que contrairement aux dispositions en vigueur dans la société, vous avez encaissé personnellement vos achats personnels sur votre caisse. Vous auriez dû faire vous faire encaisser vos achats par Melle [S] [Y], collaboratrice, qui était travaillait sur la caisse n°2.
Lors de l'entretien vous avez reconnu ne pas voir payé le pull.
Nous vous rappelons le point formation :
- Les achats doivent être enregistrés avec la touche "Achats Personnel" par une autre personne que l'acheteur. En aucun cas l'acheteur ne doit enregistrer ses achats lui-même.
Le ticket doit être signé par le RM, I'ARM ou I'EP. Le montant de l'achat doit être inscrit dans le cahier prévu à cet effet. La vente à crédit n 'est en aucun cas permise.
D' autre part, le vigile du magasin vous a observé à 2 reprises prendre la monnaie de clients sans avoir au préalable enregistré les articles concernés sur votre caisse à savoir :
- Le 12/02/18, un client est sorti avec 1 bouquet de roses (4,99€), payé mais non enregistré. Interrogé sur le champ par le vigile vous lui avez affirmé avoir enregistré l'achat de cette cliente.
- Le 16/02/18, des jeunes clients sont sortis avec des canettes de bière et des chips, le tout vous a été réglé mais seules les chips ont été enregistrées. Vous lui avez affirmé le faire régulièrement pour gagner du temps.
L'analyse des journaux de votre caisse pour les deux journées concernées révèle que le dans le premier cas vous n'avez pas enregistré de bouquet de rose et dans le deuxième seules les chips apparaissent sur le ticket de caisse.
Si tel que vous l'affirmez ces articles non enregistrés ont été encaissés, lors de la clôture de votre fond de caisse un écart positif aurait dû apparaitre or le 17/02/2018 vous avez clôturé avec un écart de +/+ 0,84 cts.
Nous vous rappelons que votre description de fonctions et instruction de travail en caisse indiquent :
« Chaque achat, fut-il isolé, doit aussitôt être enregistré en caisse. En toutes circonstances, le/la titulaire du poste ne vend qu'au comptant, la vente à crédit - quelle qu 'en soit la forme - est exclue au sein de la société.
Seul le montant figurant sur le ticket de caisse est à encaisser. Lorsqu'un client décide de compléter ses achats par un ou plusieurs produits alors qu'un premier montant total est déjà effectué, les achats complémentaires sont à traiter comme un nouvel achat. Le ticket de caisse ne doit comporter aucune mention manuscrite.
Toute transgression de cette règle est considérée comme une violation des obligations contractuelles et emportera les conséquences de droit.
Par conséquent les faits qui vous sont reprochés et vos explications pour le moins confuses et hasardeuses, n'ont pas pu changer notre appréciation de faits. Un tel comportement révèle une déloyauté caractérisée faisant obstacle au maintien des relations de travail et rend impossible la poursuite de votre activité au sein de notre société.
Ces fautes constituent des violations caractérisées de vos obligations professionnelles telles qu'elles figurent à votre contrat de travail, à votre description de fonction et au règlement intérieur de l'entreprise et justifiaient à elles seules la rupture de votre contrat de travail.
Nous vous notifions en conséquence votre licenciement pour faute grave ».
Contestant le bien fondé de la mesure ainsi prise à son encontre et réclamant le paiement d'indemnités de rupture et de rappels de prime de 13ème mois, Madame [L] [X] a saisi la juridiction prud'homale.
Par jugement du 1er février 2019, le conseil de prud'hommes de Marseille a débouté Madame [L] [X] née [V] de l'ensemble de ses demandes, a débouté la SARL ALDI MARCHE CAVAILLON de sa demande reconventionnelle et a condamné la partie demanderesse aux entiers dépens.
Ayant relevé appel, Madame [L] [X] née [V] demande à la Cour, aux termes de ses conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 22 juillet 2021, au visa de l'article 6.1, Annexe II de la convention collective n° IDCC 2216 et des articles L.1235-3 et L.1332-5 du code du travail, de :
RÉFORMER le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.
FAIRE DROIT aux demandes de Madame [X].
DÉBOUTER la société ALDI MARCHE de toutes ses demandes, fins et conclusions comme étant infondées.
DIRE et JUGER que le licenciement de Madame [X] est sans cause réelle et sérieuse.
FAIRE DROIT à l'intégralité des demandes de Madame [X]
- Indemnité de préavis (deux mois) : 2966 euros brut
- Congé payé sur préavis : 296 euros brut
- Indemnité de licenciement conventionnelle : 3312 euros brut
- Indemnité pour licenciement abusif : 10,5 x 1483 euros : 15'571,50 euros brut
- Délivrance de documents sous astreinte de 50 euros par jour de retard :
. Bulletins de paie des mois d'avril et mai 2018 avec recalcul du solde de tout compte
. Certificat de travail,
- Exécution provisoire
- Intérêts de droit
CONDAMNER la SARL ALDI MARCHE à payer à Madame [X] la somme de 3000 euros par application de l'article 700 du CPC.
CONDAMNER la SARL ALDI MARCHE aux entiers dépens et d'appel, distraits au profit de Me Hervé ITRAC, avocat, sous son affirmation de droit.
Madame [L] [X] fait valoir que, depuis son embauche le 14 août 2006 (11 ans et 9 mois), elle n'a jamais fait l'objet d'une sanction disciplinaire ; qu'il ne peut être reproché à la salariée un avertissement et un blâme, datant de 2011, et qui sont prescrits ; que Madame [X] a, par courrier recommandé du 12 avril 2018, répondu de bonne foi avoir oublié d'encaisser le gilet d'un montant de 6 € en solde (et non pas 11 euros), qu'il s'agit d'un oubli et non pas d'un vol ; qu'en ce qui concerne les erreurs d'encaissement des 12 et 16 février 2018, l'employeur ne rapporte pas la preuve que les articles n'ont pas été encaissés par Madame [X] , laquelle affirme les avoir encaissés ; que l'oubli d'encaissement du gilet ne caractérise pas une faute grave et que le licenciement de la salariée est sans cause réelle et sérieuse.
La SARL ALDI MARCHE CAVAILLON demande à la Cour, aux termes de ses conclusions d'intimée notifiées par voie électronique le 6 août 2019, de :
CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions
DÉBOUTER Madame [X] de toutes ses demandes
CONDAMNER Madame [X] à 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
LAISSER les entiers dépens à la charge de Madame [X].
La SARL ALDI MARCHE CAVAILLON soutient que Madame [X] avait une parfaite connaissance des procédures de caisse en vigueur au sein des points de vente ALDI en matière d'enregistrement des articles et d'achats personnels ; que Madame [X], parfaitement consciente de ne pas avoir procédé, d'une part, à l'enregistrement du gilet en caisse, d'autre part, à son règlement, avait pris le soin de dissimuler le gilet au fond du sac ; que s'agissant de l'encaissement de plusieurs clients, sans que la transaction n'apparaisse sur la bande de contrôle de la caisse enregistreuse, les faits sont établis par les pièces versées aux débats ; que contrairement à ce qu'affirme Madame [X], celle-ci ne disposait pas d'un passif disciplinaire vierge, ayant fait l'objet de deux rappels de procédure, dont le dernier en date du 8 septembre 2016, d'un avertissement en date du 24 août 2011 et d'un blâme en date du 26 décembre 2011 ; que les agissements commis les 12 et 16 février 2018 par Madame [X] sont constitutifs d'une faute grave et que le jugement rendu le 1er février 2019 doit être confirmé en toutes ses dispositions.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 17 mars 2022.
SUR CE :
S'agissant du courrier d'avertissement en date du 24 août 2011 et du courrier de notification d'un blâme en date du 26 décembre 2011 (pièces 4 et 5 versées par l'employeur), la SARL ALDI MARCHE CAVAILLON ne peut y faire référence devant la Cour alors qu'il s'agit de sanctions disciplinaires antérieures de plus de trois ans à l'engagement de la procédure de licenciement.
La SARL ALDI MARCHE CAVAILLON démontre que Madame [L] [X] avait pleinement connaissance des procédures de caisse en vigueur au sein d'un point de vente ALDI par la production des deux fiches "Point formation" du 12 août 2006, toutes deux signées par la salariée, dont l'une relative aux achats du personnel, étant par ailleurs précisé à l'article 10 de son contrat de travail que "la salariée n'encaissera en aucun cas ses propres achats, ceux de sa famille ou de connaissances'". Les règles relatives aux achats du personnel sont également rappelées à l'article 2-8 du Règlement intérieur de l'entreprise.
Madame [X] ne discute pas avoir connaissance des règles de procédures de caisse qui lui étaient applicables.
À l'appui des griefs cités dans la lettre de licenciement, la SARL ALDI MARCHE CAVAILLON à laquelle incombe la charge de la preuve de la faute grave, produit les éléments suivants :
-l'attestation non datée de Monsieur [Z] [H], assistant manager, qui rapporte :
« Le vendredi 16 février, l'agent de sécurité du magasin Aldi Aubagne, Mr [D] me fait part de ce qu'il a constaté sur les agissements de Mme [X] [L] concernant un défaut d'encaissement, de l'argent sorti de la caisse pour être mis dans sa poche et un article qu'elle aurait déposé dans son espace de travail.
Le soir à la fermeture du magasin, je procède donc à un contrôle des sacs.
Mme [X] sort alors des articles d'un sac de course qu'elle avait encaissée elle-même, les déposes sur le tapis et me dit qu'il ne reste que deux bouteilles de rosé dans le sac.
J'inspecte dans ce sac et constate la présence d'un vêtement sous les bouteilles, qui ne figurait pas sur le ticket de caisse.
Mme [X] me dit qu'elle avait encaissé manuellement mais que la manipulation n'a pas dû fonctionner.
Je précise que le lendemain j'ai passé l'article en caisse et que le code barre était valide. Rien ne justifiait donc un encaissement manuel » ;
-l'attestation non datée de Monsieur [E] [D], agent de sécurité, qui témoigne :
« Je soussigné [D] [E] agent de sécurité sur le magasin ALDI AUBAGNE atteste avoir vu plusieurs faits douteux sur la personne [X] [L], employée du magasin. Le lundi 12 février 2018. j'ai vu une cliente sortir avec un bouquet de roses, je l'ai interpellé pour lui demander le ticket. Elle m'a dit avoir donné I'arqent à l'hôtesse de caisse, je vais demander à l'hôtesse. qui était Madame [X]. et elle me dit avoir eu l'argent mais ne l'a pas tapé en caisse elle va le faire elle me dit de laisser partir la cliente.
J'ai surveillé ensuite et je ne l'ai pas vu les taper. Le journal de caisse vu par le RS (Responsable de Secteur) constate aucun encaissement. Le vendredi 16 février j'ai constaté à nouveau qu'un qroupe de jeunes sont passés avec des chips et 2 bouteilles de thé pêche elle a encaissé seulement les chips et pas les boissons. Ce même jour j'ai constaté du bureau, qu'elle a pris dans sa caisse de la monnaie et qu'elle l'a mis dans sa poche enfin ce même jour, le soir j'avais un doute sur un article, j'ai demandé à l'AM (assistant manager) de faire un contrôle ticket de ces articles ce qu'il a fait. Nous avions constaté un pull au fond de son sac qui n'était pas sur son ticket de caisse ».
S'agissant du non encaissement du gilet le 16 février 2018, Madame [L] [X] a, dans son courrier de "contestation licenciement" du 12 avril 2018, reconnu « avoir oublié d'encaisser le gilet en solde à 6 euros et non 11 euros.
Contrairement à vos dires, Melle [Y] [S] avait fermé sa caisse et nettoyait le magasin. J'ai donc pris l'initiative de m'encaisser seule.
En ce qui concerne le cahier d'achat personnel, il n'a jamais été mis en place ».
Alors que la SARL ALDI MARCHE CAVAILLON affirme dans la lettre de licenciement que Madame [L] [X] aurait dû faire encaisser ses achats par Mademoiselle [Y] [S] "qui travaillait sur la caisse n° 2", elle ne verse toutefois aucune pièce susceptible de contredire la version de Madame [X] affirmant que la deuxième caissière avait fermé sa caisse et qu'elle nettoyait le magasin, n'étant donc pas disponible pour lui encaisser ses achats.
S'agissant du défaut d'enregistrement de certains articles cités dans la lettre de rupture, les 12 et 16 février 2018, Madame [L] [X] a contesté, dans son courrier du 12 avril 2018, les faits reprochés en ces termes : « Vous me reprochez en date du 12/02/2018 de ne pas avoir encaissé le bouquet de roses, je vous garanti les avoir encaissé, si ce n'est pas le cas merci de m'en apporter la preuve.
Vous me reprochez aussi, en date du 16/02/2018, que sur deux articles (bières et chips) payés par le client, je n'ai enregistrée seulement les chips. Je vous affirme les avoir encaissé si ce n'est pas le cas également, merci de m'en apporter la preuve'
De plus, je me permets de souligner que j'étais salariée depuis 11 ans et demi et que j'occupais le poste avec grand sérieux. Vous n'avez à aucun moment eu des reproches ni sur le fond ni sur la forme de mon travail.
En définitive, il s'avère que cet oubli présenté comme faute grave, n'a eu en rien perturbé le fonctionnement de l'entreprise, puisque j'ai pu réintégrer mon poste de suite après l'entretien préalable et ce jusqu'au 31/03/2018' ».
Alors que la salariée contestait le défaut d'enregistrement d'un bouquet de roses le 12 février 2018 et de canettes de bière le 16 février 2018, la SARL ALDI MARCHE CAVAILLON affirme que l'analyse des journaux de la caisse pour les deux journées concernées révèle le défaut d'enregistrement et que la clôture du fonds de caisse le 17 février 2018 ne laissait pas apparaître un écart positif. Toutefois, la société intimée ne produit pas les tickets de clôture du fonds de caisse, ni les tickets de caisse ou les journaux de caisse, alors même que Monsieur [E] [D] affirme que le journal de caisse a été vu par le Responsable de Secteur, lequel aurait constaté aucun encaissement.
En conséquence, le seul témoignage de l'agent de sécurité, Monsieur [E] [D], est insuffisant à établir la réalité du défaut d'enregistrement d'articles les 12 et 16 février 2018.
Il est donc seulement démontré le non encaissement d'un gilet le 16 février 2018 par Madame [X] , sans qu'il soit justifié que celle-ci était en mesure de faire encaisser ses achats personnels par l'autre caissière.
Dans ces conditions et au vu de l'ancienneté de la salariée de 11 ans dans l'entreprise et de l'absence d'antécédent disciplinaire (à l'exception d'un rappel de procédure du 8 septembre 2016), le défaut d'encaissement d'un gilet d'une valeur de 11 euros (6 euros selon la salariée) ne constitue pas une faute grave, d'autant plus que la Cour constate que la SARL ALDI MARCHE CAVAILLON a maintenu la salariée à son poste de travail entre l'entretien préalable du 2 mars 2018 et la notification du licenciement par courrier recommandé du 29 mars 2018.
Sur les 12 derniers mois précédant le licenciement (d'avril 2017 à mars 2018), Madame [X] a perçu un salaire mensuel moyen brut de 1483 euros, incluant les heures supplémentaires et l'ensemble des primes perçues.
Il convient d'accorder à Madame [L] [X] la somme brute de 2966 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que la somme brute de 296 euros à titre de congés payés sur préavis.
Au titre de l'ancienneté de 11 ans et 9 mois d'ancienneté (incluant le préavis) de la salariée, la Cour lui accorde la somme de 3312 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, dont le calcul du montant n'est pas discuté par l'employeur.
Madame [L] [X] produit une attestation de Pôle emploi sur les périodes indemnisées du 17 mai 2018 au 31 août 2018, des attestations de Pôle emploi sur les périodes indemnisées de septembre 2018 à juillet 2019, une attestation de paiement de pension d'invalidité sur la période d'août 2018 pour un montant net de 353,34 euros, son titre de pension d'invalidité catégorie 1 en date du 8 janvier 2018, l'attestation de paiement des indemnités journalières au titre d'un accident du travail du 20 septembre 2016 sur la période du 21 septembre 2016 au 16 juin 2017 et au titre de la maladie sur la période du 17 juin 2017 au 31 janvier 2018, des prescriptions médicamenteuses de juillet à octobre 2018, un certificat médical du 18 octobre 2018 du Docteur [O], médecin psychiatre, certifiant suivre Madame [L] [X] "pour un trouble dépressif caractérisé réactionnel", un courrier de notification de retraite de l'Assurance Retraite Sud-Est pour un montant net mensuel de 679,55 euros à compter du 1er janvier 2021, un courriel de l'AG2R sur la retraite complémentaire (montant net mensuel de 158,73 euros) et son titre de retraite du 25 novembre 2020.
En considération des éléments versés sur son préjudice, de l'ancienneté de la salariée de 11 ans dans l'entreprise occupant moins de 11 salariés, de son âge lors de la notification du licenciement (59 ans) et du montant de son salaire mensuel brut, la Cour accorde à Madame [L] [X] la somme brute de 14'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Il convient d'ordonner la remise par la SARL ALDI MARCHE CAVAILLON d'un bulletin de paie mentionnant les sommes allouées de nature salariale sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte. Il n'y a pas lieu d'ordonner la remise d'un certificat de travail, le présent arrêt ne modifiant pas les dates d'emploi de la salariée. De même, il n'y a pas lieu d'ordonner la remise d'un solde de tout compte, le présent arrêt valant état liquidatif des créances dues à Madame [X] .
Il y a lieu enfin de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Madame [L] [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SARL ALDI MARCHE CAVAILLON à payer à Madame [L] [X] née [V] :
-2966 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
-296 euros de congés payés sur préavis,
-3312 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement,
-14'000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne la remise par la SARL ALDI MARCHE CAVAILLON d'un bulletin de paie récapitulatif des sommes allouées de nature salariale,
Condamne la SARL ALDI MARCHE CAVAILLON aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Madame [L] [X] 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction