Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/01711 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WQQS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 18 MARS 2024
N° RG 22/01711 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WQQS
DEMANDERESSE :
S.C.P. [4], prise en la personne de Me Antoine BARTI, liquidateur judiciaire de la société [5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante
DÉFENDERESSE :
URSSAF NORD-PAS-DE-CALAIS
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur: Francis CORDONNIER, Assesseurs pôle social collège employeurs
Assesseur: Dominique DURANDAU, Assesseur Pôle Social salarié
Greffier
Louise DIANA,
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 18 Mars 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société [5] a fait l’objet d’un contrôle effectué par l’URSSAF Nord Pas-de-Calais portant sur l’application de la législation de sécurité sociale sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016.
Par courrier recommandé du 18 mai 2018, l’URSSAF a adressé une lettre d’observations à la société [5], qui a répondu par courrier du 4 juin 2018.
Par courrier du 31 juillet 2018, l’URSSAF a répondu à la société [5].
Par courrier recommandé du 9 août 2018, l’URSSAF a mis en demeure la société [5] de lui payer les sommes réclamées dues au titre des années 1 er janvier 2015 au 31 décembre 2016.
Par courrier du 20 novembre 2018, la société [5] a saisi la commission de recours amiable (CRA) aux fins de contester cette mise en demeure.
Réunie en sa séance du 29 septembre 2020, notifiée le 31 octobre 2020, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société [5].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 23 août 2022, la société [5] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 29 septembre 2020 et de voir infirmer les chefs de redressement.
Par jugement du 6 février 2023, la société [5] a été placée en liquidation judiciaire, la SCP [4] ayant été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 9 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 15 janvier 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
À l’audience, la SCP [4], es qualité de liquidateur judiciaire de la société [5] n’a pas comparu bien que régulièrement convoquée.
L'URSSAF Nord Pas-de-Calais demande au tribunal de :
- débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes ;
- confirmer la décision de la commission de recours amiable ;
- valider les postes de redressement litigieux et la mise en demeure du 9 août 2018 ;
- fixer la créance de l’URSSAF au passif de la liquidation judiciaire de la société [5] pour la somme de 10 650 euros au titre de la mise en demeure du 9 août 2018, sans préjudice des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’à complet règlement ;
- condamner la SCP [4], prise en la personne de Maître [R] [C], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [5], à lui payer la somme de 800 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF expose que la mise en demeure couvre divers postes de redressement contestés par la société au seul motif que l'incendie de son local à archives l'a empêchée d'apporter des justificatifs à l'URSSAF ; que toutefois, et d'une part, la société ne démontre pas la réalité de cet incendie et que d’autre part l'inspecteur du recouvrement a tenu compte des éventuelles conséquences d'un incendie dans ses demandes.
Sur le chef de redressement n°1, l’URSSAF expose que l'inspecteur a constaté un écart entre le montant déclaré et le montant calculé de la réduction générale applicable en 2015 et 2016 ; que la société n'a apporté aucune explication ; que pourtant et nonobstant l'incendie, la société a été en mesure de communiquer les bulletins de paie des années 2015 et 2016 de sorte qu'elle était en mesure de justifier de cet écart ; qu’à défaut d'explication sérieuse, le redressement sera validé.
Sur le chef de redressement n°2, portant sur la prise en charge par l’employeur des contraventions afférentes aux infractions commises personnellement par des salariés, l’URSSAF fait valoir que nonobstant l'incendie, les libellés des écritures comptables litigieuses ainsi que les montants réglés démontrent sans ambiguïté que l'entreprise a effectué des paiements qui incombent aux auteurs des infractions ; que de surcroît, la société a reconnu cette pratique lors du contrôle ; que ces éléments suffisent à justifier le redressement.
Sur le chef de redressement n°3, rémunérations non déclarées enregistrées dans le compte « règlements divers non définis », l’URSSAF expose que l'inspecteur du recouvrement a réintégré dans l'assiette social la somme de 1 942 euros inscrite en comptabilité dans un compte 61800 « règlements divers non définis », que la société n'a communiqué aucune pièce justificative des règlements et des bénéficiaires ; que nonobstant l'incendie, la société aurait pu produire des documents justificatifs, par exemple en se rapprochant de son banquier pour obtenir la copie des chèques afin d'identifier les bénéficiaires ; qu’à défaut de preuve de l'identité des bénéficiaires et de l'objet du règlement, le redressement sera validé.
Sur le chef de redressement n°3, « rémunérations non déclarées : montants forfaitaires enregistrés dans le compte mission 625600 », pour les mêmes raisons qu’au titre du poste de redressement n°3, le redressement consistant en la réintégration dans l’assiette sociale des sommes inscrites en compte « missions » (en l’espèce, 400 par mois de juin 2015 à juillet 2016) sera validé.
Sur le chef de redressement n°4, « validé » ; que la mise en demeure sera donc validée intégralement et le cotisant sera condamné à en payer les causes.
L’affaire est mise en délibéré au 18 mars 2024.
MOTIFS :
Sur le point : RÉDUCTION GÉNÉRALE DES COTISATIONS : RÈGLES GÉNÉRALES - (point n°1 de la lettre d’observations) :
La loi n°2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi a mis en place à compter du 1er juillet 2003 une réduction de cotisations patronales de sécurité sociale égale au produit de la rémunération mensuelle brute soumise à cotisations du salarié multiplié par un coefficient déterminé par application d'une formule spécifique.
En application de la loi n 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, les modalités de détermination du coefficient sont adaptées pour les entreprises de 19 salariés au plus afin d'amplifier la réduction pour ces employeurs.
Le montant de la réduction est obtenu par application d'un coefficient à la rémunération annuelle brute. Ce coefficient, arrondi au dix núllième le plus proche, est déterminé selon la formule suivante:
(T/O,6) x (1,6 x (smic annualisé + (smic horaire x nombre d'heures supplémentaires et complémentaires) / Rémunération annuelle brute)-l)
La valeur T correspond à la somme des taux de cotisations et contributions exonérées.
En 2015, la valeur T est de 27,95 % pour une entreprise assujettie à un FNAL à 0,1 % et de 28,35% pour une entreprise assujettie à un FNAL à 0,5%. En 2016, la valeur T est de 28,02% pour une entreprise assujettie à un FNAL à 0,1 % et de 28,42% pour une entreprise assujettie à un FNAL à 0,5%.
En 2017, la valeur T est de 28,07% pour une entreprise assujettie à un FNAL à 0,1 0/0 et de 28,47 % pour une entreprise assujettie à un FNAL de 0,5%.
En l’espèce, la circulaire interministérielle du 27 janvier 2011 précise que les employeurs devront être en mesure, dans l'éventualité d'un contrôle, de mettre à disposition des inspecteurs du recouvrement toutes les informations utiles à cette vérification et qu’à cette fin, ils devront notamment veiller à pouvoir fournir, pour chaque salarié, les informations relatives au calcul de la réduction qu'ils ont effectuée.
En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations (pièce n°1 URSSAF) qu’a été constaté une discordance entre le montant déclaré et le montant calculé de la réduction générale applicable en 2015 et 2016.
L’inspecteur note que que le total des réductions déclarées sur le tableau récapitulatif annuel de cotisations de l'année 2015 représente 4 448 €, que le total des réductions déclarées sur le tableau récapitulatif annuel de cotisations de l'année 2016 représente 6 512 € et qu’il en résulte les rappels de cotisations suivants :
- au titre de 2015 : 186 € (4 448 € - 4 262 €)
- au titre de 2016 : 747 € (6 512 € - 5 765 €)
Soit les régularisations suivantes :
- pour les cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF d'un montant de 933,00 € déterminé comme suit :
Année
Catégorie de personnel
Type
Base totalité
Taux totalité
Base plafonnée
Taux plafond
Cotisations
2015
RÉDUCTION GÉNÉRALE
671
0
0,000
186
100,00
186
Total annuel 186
Année
Catégorie de personnel
Type
Base totalité
Taux totalité
Base plafonnée
Taux plafond
Cotisations
2016
RÉDUCTION GÉNÉRALE
671
0
0,000
747
100,00
747
Total annuel 747
Au vu des justifications apportées par l’inspecteur de l’URSSAF, non contredites par la partie adverse, il y a lieu de confirmer les chefs de redressement résultant du point n°1 de la lettre d'observations.
Sur le chef de redressement : PRISE EN CHARGE PAR L'EMPLOYEUR DE CONTRAVENTIONS - (point n°2 de la lettre d’observations) :
L’article L.242-1 du code de la sécurité sociale dispose que les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l'article L. 136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués. Les exceptions sont limitativement énumérées au II du même article.
En application de cet article, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations et contributions sociales. Il ne peut être opéré de déduction au titre des frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
En particulier, les infractions mettant en cause le comportement du salarié (excès de vitesse, défaut de ceinture, téléphone...) présentent un caractère personnel. Leur paiement ou remboursement par l'employeur constitue la prise en charge d'une dépense personnelle et doit donc être réintégrée dans l'assiette des cotisations.
Dès lors qu'une contravention sanctionne l'auteur d'une violation de la loi pénale , elle ne peut être considérée comme étant une dépense à caractère professionnel. Ainsi, la prise en charge par l'employeur des amendes infligées à ses salariés constitue un avantage qu'il convient de soumettre à cotisations.
En l’espèce, par courrier électronique du 20 avril 2018, l'entreprise a été invitée à communiquer les pièces justificatives des écritures comptables enregistrées dans le compte 671200 « Pénalités et amendes ».
L’inspecteur indique dans la lettre d’observations que le 23 avril, le comptable salarié en charge du dossier a fourni la réponse suivante : « Je ne suis en possession que des documents de 2017. Je vous rappelle que M. [F] vous a informé de l'incendie survenu à la cave de l'ancien local, dans lequel tous les documents en archive ont été détruits par l'intervention des pompiers ».
Le 24 avril, l’inspecteur a envoyé le courrier électronique suivant au comptable :
« J'accuse réception de votre courrier du 23 avril. Vous faites état du sinistre survenu dans les anciens locaux de l'entreprise.
Faute de communication des pièces justificatives et éléments de réponse requis, la société s’expose à une régularisation forfaitaire conformément à l'article R.243-59-4 du code de sécurité sociale.
Je vous invite à vérifier si des informations relatives aux années 2015 et 2016 ont éventuellement été sauvegardées surfichiers à l'extérieur des anciens locaux.
Je vous prie de me communiquer votre réponse avant le 27 avril prochain ».
L’inspecteur indique qu’il n'a pas été répondu à ce courrier.
Pour les contrôles engagés à compter du 11 juillet 2016, l'article R.243-59-4 du code de la sécurité sociale dispose :
« L 'agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l'assiette dans les cas suivants :
1. La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;
2. La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n'en permet pas l'exploitation.
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d'estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1 0, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve ».
À défaut pour l’employeur d’avoir mis à disposition des documents requis, il a été procédé à une réintégration forfaitaire des sommes litigieuses comptabilisées dans le compte 671200.
Au vu des constatations de l’expert, non contredites, les libellés et montants des écritures enregistrées dans le compte 671200 établissent que l'entreprise a réglé des amendes consécutives à des infractions au code de la route commises par des salariés.
Le paiement de ces amendes par la société constitue la prise en charge de dépenses personnelles.
Au vu des justifications apportées par l’inspecteur de l’URSSAF, non contredites par la partie adverse, il y a lieu de confirmer les chefs de redressement résultant du point n°2 de la lettre d'observations.
Sur le chef de redressement : RÉMUNÉRATIONS NON DÉCLARÉES ENREGISTRÉES DANS LE COMPTE 618000 "RÈGLEMENTS DIVERS NON DÉFINIS" - (point n°3 de la lettre d’observations) :
Pour le calcul des cotisations et contributions sociales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire.
En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations que par courrier électronique du 20 avril 2018, l’entreprise a été invitée à communiquer les pièces justificatives des écritures comptables enregistrées en 2015 dans le compte 618000 « Règlements divers non définis » repris dans la lettre d’observations.
Le comptable a répondu par mail du 23 avril n’être en possession que des documents de 2017.
À défaut de réponse à son courrier de relance, c’est à bon droit que l’inspecteur a appliqué un redressement forfaitaire.
Par conséquent, au vu des justifications apportées par l’inspecteur de l’URSSAF, non contredites par la partie adverse, il y a lieu de confirmer le chef de redressement résultant du point n°3 de la lettre d'observations.
Sur le chef de redressement n°4 : RÉMUNÉRATIONS NON DÉCLARÉES : MONTANTS FORFAITAIRES ENREGISTRES DANS LE COMPTE 625600 "MISSIONS" :
Pour le calcul des cotisations et contributions sociales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire.
En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations que par courrier électronique du 20 avril 2018, l'entreprise a été invitée à communiquer les pièces justificatives des écritures comptables enregistrées en 2015 et 2016 dans le compte 625600 « Missions ».
Face à la réponse de l’expert comptable ayant indiqué n’être en possession que des documents de 2017 et l’absence de production de justificatifs malgré la relance de l’inspecteur chargé du contrôle, c’est à juste titre qu’a été procédé à une régularisation forfaitaire, conformément aux dispositions de l’article R.243-59-4 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, il n'est pas démontré que les règlements effectués par l'entreprise correspondent à des remboursements de frais professionnels, nonobstant l'imputation en compte 625. Il s'agit par conséquent de rémunérations non déclarées.
Par conséquent, au vu des justifications apportées par l’inspecteur de l’URSSAF, non contredites par la partie adverse, il y a lieu de confirmer le chef de redressement résultant du point n°4 de la lettre d'observations.
Sur le chef de redressement n°5 : RÉMUNÉRATIONS NON DÉCLARÉES : MONTANTS FORFAITAIRES ENREGISTRES DANS LE COMPTE 625100 "VOYAGES ET DEPLACEMENTS" :
Pour le calcul des cotisations et contributions sociales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire.
En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations par courrier électronique du 20 avril 2018, l'entreprise a été invitée à communiquer les pièces justificatives des écritures comptables enregistrées en 2016 dans le compte 625100 « Voyages et déplacements ».
Face à la réponse de l’expert-comptable, qui a indiqué n’être en possession que des documents de 2017, et l’absence de production de justificatifs malgré la relance de l’inspecteur chargé du contrôle, c’est à juste titre qu’a été procédé à une régularisation forfaitaire, conformément aux dispositions de l’article R.243-59-4 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, il n'est pas démontré que les règlements effectués par l'entreprise correspondent à des remboursements de frais professionnels, nonobstant l'imputation en compte 625. Il s'agit par conséquent de rémunérations non déclarées.
Par conséquent, au vu des justifications apportées par l’inspecteur de l’URSSAF, non contredites par la partie adverse, il y a lieu de confirmer le chef de redressement résultant du point n°5 de la lettre d'observations.
Sur le chef de redressement n°6 : RÉMUNÉRATIONS NON DÉCLARÉES : FRAIS DE CARBURANT ENREGISTRES EN COMPTE 602202 "CARBURANT ESSAI MOTO" :
Pour le calcul des cotisations et contributions sociales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire.
En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations que, par courrier électronique du 20 avril 2018, l'entreprise a été invitée à communiquer les pièces justificatives des écritures comptables enregistrées en 2015 et 2016 dans le compte 602202 « Carburant essai moto » et que par courrier en réponse du 23 avril suivant, l’expert-comptable a répondu n’être qu’en possession des justificatifs de 2017.
Il n'est pas démontré que les paiements effectués par l’entreprise correspondent à des frais d'entreprise, nonobstant l'imputation en compte d'achat 602 : il n'est pas d'usage qu'une entreprise de réparation de motocycles prenne en charge les frais de carburant de véhicules appartenant à la clientèle, y compris lorsque le carburant est consommé lors d'essais.
Il n'est pas non plus démontré que les achats de carburant concernent des motocycles appartenant à la clientèle.
Les règlements constituent par conséquent la prise en charge de dépenses personnelles de salariés.
À défaut de réponse au courrier de relance de l’inspecteur, c’est à bon droit que ce dernier a appliqué un redressement forfaitaire.
Par conséquent, au vu des justifications apportées par l’inspecteur de l’URSSAF, non contredites par la partie adverse, il y a lieu de confirmer le chef de redressement résultant du point n°6 de la lettre d'observations.
Sur la condamnation au paiement :
Aux termes de l'article 1343 du code civil, le débiteur d'une obligation de somme d'argent se libère par le versement de son montant nominal.
Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l'indexation.
Le débiteur d'une dette de valeur se libère par le versement de la somme d'argent résultant de sa liquidation.
En l'espèce, les chefs de redressement contestés sont confirmés.
La société [5] ne prouve par aucune pièce avoir réglé l’intégralité des causes de la mise en demeure ne serait-ce qu'à titre conservatoire.
En conséquence, il convient de fixer à la liquidation judiciaire de la société [5] la somme de 10 650 euros sous réserve, d'une part, des paiements, régularisations ou crédits qui auraient pu intervenir sur le compte URSSAF de la société depuis l'émission de la mise en demeure et, d'autre part, des majorations de retard, lesquelles continuent à courir jusqu'à parfait paiement.
Sur les demandes accessoires :
La société [5], partie succombante, est condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONFIRME le chef de redressement n°1: RÉDUCTION GÉNÉRALE DES COTISATIONS : RÈGLES GÉNÉRALES ;
CONFIRME le chef de redressement n°2 : PRISE EN CHARGE PAR L'EMPLOYEUR DE CONTRAVENTIONS ;
CONFIRME le chef de redressement n°3 : RÉMUNÉRATIONS NON DÉCLARÉES ENREGISTRÉES DANS LE COMPTE 618000 « RÈGLEMENTS DIVERS NON DÉFINIS » ;
CONFIRME le chef de redressement n°4 : RÉMUNÉRATIONS NON DÉCLARÉES : MONTANTS FORFAITAIRES ENREGISTRES DANS LE COMPTE 625600 « MISSIONS » ;
CONFIRME le chef de redressement n°5 : RÉMUNÉRATIONS NON DÉCLARÉES : MONTANTS FORFAITAIRES ENREGISTRES DANS LE COMPTE 625100 « VOYAGES ET DÉPLACEMENTS » ;
CONFIRME le chef de redressement n°6 : RÉMUNÉRATIONS NON DÉCLARÉES : MONTANTS FORFAITAIRES ENREGISTRES DANS LE COMPTE 602202 « CARBURANT ESSAI MOTO » ;
En conséquence,
FIXE la créance de l’URSSAF Nord Pas-de-Calais à la liquidation judiciaire de la société [5] à la somme de 10 650 euros au titre du solde la mise en demeure du 9 août 2018, sous réserve, d'une part, des paiements, régularisations ou crédits qui auraient pu intervenir sur le compte URSSAF de la société depuis l'émission de la mise en demeure et, d'autre part, des majorations de retard, lesquelles continuent à courir jusqu'à parfait paiement ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens de l’instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 mars 2024 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Louise DIANA Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
1 CE à l’URSSAF
1 CCC à Me Deseure
1 CCC à la SCP [4]