Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE MONTREUIL
62 rue Franklin
93100 MONTREUIL
Téléphone : 01 48 58 82 53
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REFERENCES : N° RG 24/01098 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YZKE
Minute :
Association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT
Représentant : Maître Laurent RUBIO de la SELARL RBG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0042
C/
Madame [Z] [Y] [F]
Monsieur [S] [K] [Y]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie délivrée à :
Le 15 Mai 2024
Jugement du 16 mai 2024
Jugement reputé contradictoire et en premier ressort rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 16 Mai 2024;
par Madame Hélène DUBREUIL, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Madame Priscille AGABALIAN, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 16 Mai 2024 tenue sous la présidence de Madame Hélène DUBREUIL, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Priscille AGABALIAN, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT, demeurant 34 boulevard Haussmann - 75009 PARIS
représentée
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Madame [Z] [Y] [F], demeurant 51/53 rue Etienne Marcel - Appartement J32 - 93100 MONTREUIL-SOUS-BOIS
comparante
Monsieur [S] [K] [Y], demeurant 51/53 rue Etienne Marcel - Appartement J32 - 93100 MONTREUIL-SOUS-BOIS
non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de mise à disposition en date du 20 décembre 2021, l'association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT a mis temporairement à disposition de Madame [Z] [Y] [F] et Monsieur [S] [K] [Y] un logement situé 51-53 rue Etienne Marcel 93100 Montreuil, moyennant le paiement d'une redevance mensuelle de 599,73€ et 45,15€ de prestations obligatoires.
Par acte d’huissier en date des 29 et 31 janvier 2024, l'association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT a fait assigner Madame [Z] [Y] [F] et Monsieur [S] [K] [Y] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
-constater la résiliation du contrat de mise à disposition d'un logement du fait de l'arrivée du terme le 20 décembre 2023,
- ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
- condamner Madame [Z] [Y] [F] et Monsieur [S] [K] [Y] à lui payer les sommes suivantes :
* 2436,74 euros au titre des redevances impayées arrêtées au 17 janvier 2024,
*une indemnité d’occupation égale au montant de l'actuelle redevance, jusqu’à leur libération effective des lieux,
*les entiers dépens de l’instance.
A l'audience du 7 mars 2024, l'association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT maintient ses demandes initiales sauf à préciser qu'en vertu d’un décompte arrêté au 6 mars 2024, l’arriéré s’élève désormais à la somme de 2572,94 euros.
Madame [Z] [Y] [F] est présente et Monsieur [S] [K] [Y] est absent. Elle précise et justifie que [S] [K] [Y] est son fils, il est âgé de sept ans.
Il est mis dans le débat la question de la mise hors de cause du mineur.
L'association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT ne s'oppose pas à cette mise hors de cause, elle s'oppose à tout délai.
Madame [Z] [Y] [F] précise qu'elle travaille dans une école, elle perçoit 1500€ par mois, elle sollicite un délai pour partir en 2025, elle propose de payer 150€ par mois en sus de la redevance pour payer l'arriéré.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise hors de cause de [S] [K] [Y]
L'enfant mineur [S] [K] [Y] doit être mis hors de cause.
Sur la demande en paiement de l’arriéré des redevances
L'association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT produit un décompte arrêté au 6 mars 2024 établissant l’arriéré des redevances à la somme de 2572,94 euros.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de l'association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT est établie tant dans son principe que dans son montant. Madame [Z] [Y] [F] sera donc condamnée à lui payer la somme établie au titre de cet arriéré.
Sur la résiliation et l'expulsion
Il résulte du contrat de mise à disposition d'un logement que celui-ci a pris effet le 20 décembre 2021 pour une durée de deux années, de sorte que Madame [Z] [Y] [F] est occupante sans droit ni titre depuis le 20 décembre 2023.
Il y a lieu en conséquence de prononcer la résiliation du contrat de mise à disposition d'un logement et de prononcer l'expulsion de Madame [Z] [Y] [F] ainsi que celle de tout occupant de son chef .
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion.
Sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation
Madame [Z] [Y] [F] est occupante sans droit ni titre depuis le 20 décembre 2023. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation d'un montant équivalent à celui des redevances qui auraient été dues si le contrat s'était poursuivi.
Cette somme sera due à compter du 20 décembre 2023 jusqu'à libération effective des lieux.
Sur la demande de délais d'expulsion
Aux termes de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l'expulsion d'un local affecté à l'habitation principale ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux. Cependant, aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder des délais de un mois à un an aux occupants chaque fois que leur relogement ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Pour la fixation des délais, il tient compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l'espèce, Madame [Z] [Y] [F] a un enfant mineur à sa charge âgé de sept ans. Elle travaille et perçoit des revenus réguliers, elle est mesure de trouver un autre logement hors structure d'urgence. Afin de lui permettre de s'organiser, il y a lieu de lui accorder un délai de deux mois pour quitter les lieux.
A l'issue de ce délai, il sera procédé à son expulsion si elle n'a pas quitté les lieux volontairement.
Sur la demande de délais de paiement
Madame [Z] [Y] [F] est désormais occupante sans droit ni titre, le contrat de mise à disposition de logement a été résilié. Faute pour elle de justifier du montant de ses revenus il y a lieu de rejeter la demande de délais de paiement.
Sur les autres demandes
Madame [Z] [Y] [F], partie perdante, devra supporter la charge des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il convient en outre de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable en la cause, la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Hélène DUBREUIL, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DIT que l'enfant mineur [S] [K] [Y] doit être mis hors de cause,
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 20 décembre 2021 entre l'association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT et Madame [Z] [Y] [F] portant sur les locaux sis 51-53 rue Etienne Marcel 93100 Montreuil, et ce à compter du 20 décembre 2023,
ACCORDE à Madame [Z] [Y] [F] un délai de 2 mois pour laisser les locaux litigieux libres de toute occupation,
DIT qu'à défaut pour Madame [Z] [Y] [F] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l'association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef , y compris le cas échéant avec le concours de la force publique,
CONDAMNE Madame [Z] [Y] [F] à payer à l'association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT la somme de 2572,94 euros à valoir sur l’arriéré des redevances arrêté au 6 mars 2024, échéance du mois de février 2024 incluse,
DEBOUTE Madame [Z] [Y] [F] de sa demande de délais de paiement,
CONDAMNE Madame [Z] [Y] [F] à verser à l'association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT une indemnité d'occupation égale au montant des redevances qui auraient été dues en l’absence de résiliation du contrat de mise à disposition, à compter du 21 décembre 2023 et jusqu'à complète libération des lieux, sous déduction des versements intervenus depuis et des mensualités déjà comprises dans le décompte en date du 6 mars 2024,
CONDAMNE Madame [Z] [Y] [F] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le greffierLe juge
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