Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 10 Février 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/07484 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAINA
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance d'EVRY RG n° 17/01502
APPELANTE
SAS [4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0304 substitué par Me Stefania VALMACHINO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0025
INTIMEE
CPAM 92 - HAUTS DE SEINE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Mme [V] [P] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Mme Natacha PINOY, Conseillère
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la S.A.S. [4] d'un jugement rendu le 27 juin 2019 par le tribunal de grande instance d'Evry dans un litige l'opposant à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hauts-de-Seine.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la S.A.S. [4] a contesté l'opposabilité de la prise en charge des soins et arrêts prescrits à M. [I] [K] suite à l'accident du travail dont il a été victime le 14 juin 2016 ; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable, la société a formé son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Le dossier a été transféré le 1er janvier 2019 au tribunal de grande instance.
Par jugement en date du 27 juin 2019, le tribunal a :
- déclaré la S.A.S. [4] recevable en son recours mais dit ce dernier mal fondé ;
- débouté la S.A.S. [4] de l'ensemble de ses demandes au titre de l'accident du travail en date du 14 juin 2016 dont son salarié, M. [I] [K], a été victime ;
- condamné la S.A.S. [4] aux dépens.
Le tribunal a retenu que la seule constatation d'une disproportion manifeste entre la durée des arrêts de travail et des soins prescrits et la durée normalement habituelle de guérison ne saurait détruire la présomption d'imputabilité à l'accident et que l'argument tenant à l'existence d'un état dégénératif antérieur était de même insuffisant, l'aggravation ou la déstabilisation d'une pathologie préexistante dont souffrirait le salarié suite à un accident du travail devant être prises en charge au titre de la législation des risques professionnels. Il a jugé de l'absence d'éléments médicaux suffisants pour détruire la présomption d'imputabilité.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise à une date indéterminée à la S.A.S. [4] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 19 juillet 2019.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la S.A.S. [4] demande à la cour de :
- la dire et juger recevable en son appel ;
- l'y dire bien fondée ;
- annuler la décision de la Commission de recours amiable contestée ;
- réformer le jugement rendu par le Tribunal de grande instance d'Évry du 27 juin 2019, en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la partie adverse aux entiers dépens ;
en conséquence,
sur la demande d'expertise médicale judiciaire sur le fondement de l'article R. 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale :
- faire droit à la demande d'expertise sollicitée ;
- constater l'existence d'une difficulté d'ordre médical,
- désigner tel expert, avec pour mission de :
- se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents à la disposition de la Caisse Primaire ;
- se faire remettre l'entier dossier médical du salarié par la Caisse Primaire, particulièrement par son service médical ;
- préciser quels sont les arrêts de travail qui peuvent être liés ou non à l'accident pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
- dire quels sont les arrêts prescrits strictement en relation causale avec l'accident pris en charge ;
- dire jusqu'à quelle date l'arrêt de travail et les soins directement causés par l'accident du travail du 14 juin 201 6 étaient médicalement justifiés ;
- rechercher s'il existe un état pathologique préexistant ;
- déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause étrangère à l'accident du travail ;
- fixer une date de consolidation ;
- et toutes autres instructions que la cour jugera utiles ;
- dire et juger qu'elle accepte de consigner expert les modalités fixées par la Cour, et le cas échéant directement entre les mains de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hauts-de-Seine, la somme de 500 euros, à titre d'avance sur les honoraires et frais de l'expert et qu'elle s'engage à prendre à sa charge l'ensemble des frais d'expertise, quelle que soit l'issue du litige ;
suivant les résultats de l'expertise judiciaire,
- lui déclarer inopposables les décisions de prise en charge des arrêts imputés à tort sur son compte employeur au titre de l'accident du 14 juin 2016 déclaré par M. [I] [K].
Elle expose que plusieurs éléments sont de nature à fonder ses interrogations : l'existence d'un doute quant à l'imputabilité directe et certaine de l'ensemble des arrêts de travail à l'accident déclaré et la manifestation d'un état antérieur évoluant pour son propre compte ; que le certificat médical initial pose le diagnostic d'un « lumbago » et prescrivait sept jours d'arrêt de travail ; que la prescription initiale d'arrêt de travail de sept jours était en adéquation avec les recommandations de la Haute autorité de santé, laquelle considère qu'en présence d'une lombalgie, un arrêt de travail de 5 jours réévaluable en fonction de l'intensité de la douleur est généralement suffisant ; que la durée totale (422 jours) d'arrêt de travail finalement imputée au compte employeur de la société concluante est particulièrement disproportionnée et injustifiée ; qu'il incombe à la Caisse primaire de justifier que les arrêts qu'elle a indemnisés devaient être d'une durée supérieure aux préconisations de la Haute autorité de santé ; que, selon le Docteur [R], la persistance de symptômes douloureux chez M. [I] [K] est en rapport avec un état antérieur lombaire ; que seule une expertise médicale judiciaire permettra de vérifier le bienfondé et d'apprécier l'imputabilité au sinistre des soins et arrêts prescrits à M. [I] [K] et pris en charge par la Caisse primaire ; que, de même, seule une expertise médicale judiciaire permettrait de déterminer avec précision la durée d'arrêt de travail strictement imputable au sinistre déclaré ; que le certificat médical de prolongation du 17 juin 2016 fait apparaître la notion de sciatique laquelle intervient quand il y a un état antérieur soit à type de troubles de la statique, d'arthrose inter-apophysaire postérieur, d'arthrose discale ou éventuellement une hernie discale préexistante qui aurait été ravivée à ce moment-là ; que le Docteur [R] souligne que la présence d'un état antérieur chez M. [I] [K] est corroborée par la mention AIPP sur le certificat médical du 21 juillet 2016 qui signifie arthrose interapohysaire postérieure ; qu'aussi, le mouvement du 14 juin 2016 a pu rendre douloureux cet état antérieur qui au-delà du 7 août 2016 continue d'évoluer pour son propre compte ; qu'en effet, le médecin traitant de M. [I] [K] lui a prescrit une reprise du travail le 7 août 2016 sans préconisations particulières ; que ces éléments révèlent la présence d'un état antérieur chez M. [I] [K] ; qu'aussi, il existe des doutes raisonnables et sérieux quant à l'imputabilité des prestations contestées au sinistre déclaré faisant naître un différend d'ordre médical ; qu'en présence d'un état antérieur, une expertise médicale judiciaire doit être ordonnée, la présomption d'imputabilité ne pouvant être invoquée (Cass. Civ. 2ème, 1er décembre 2011, n° 10-23032).
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son représentant, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hauts-de-Seine demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 juin 2019 par le Tribunal de grande instance d'Evry ;
y ajoutant,
- condamner la S.A.S. [4] aux dépens d'appel.
Elle expose que le certificat médical initial délivré le 14 juin 2016 par le Docteur [C] fait état d'un « lumbago » nécessitant un arrêt de travail jusqu'au 21 juin 2016 ; que le repos observé a par la suite fait l'objet de prolongations successives jusqu'au 31 août 2017, date à laquelle l'assuré a été considéré comme guéri par le médecin conseil de la Caisse ; que par ailleurs, le Médecin Conseil de la Caisse a régulièrement justifié ces prescriptions d'arrêts de travail ; que la société qui se contente de déplorer la longueur des arrêts de travail du salarié, ne démontre pas que les lésions de son salarié sont exclusivement en lien avec un état pathologique antérieur et n'avaient pas également leur source dans l'accident du travail en cause ; qu'il est de jurisprudence constante que la prétendue existence d'un état pathologique antérieur, la supposée bénignité de la lésion ou la prétendue durée anormalement longue des arrêts de travail ne suffisent pas à renverser la présomption d'imputabilité.
SUR CE,
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
Dès lors qu'un accident du travail est établi, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 19-24.945) ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
En outre, les dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables lorsque la demande de prise en charge porte sur de nouvelles lésions survenues avant consolidation et déclarées au titre de l'accident du travail initial. (Civ.2: 24 juin 2021 n°19-25.850).
En la présente espèce, M. [I] [K] a été victime d'un accident du travail le 14 juin 2016 à 10 h 15. Il a bénéficié d'un arrêt de travail le même jour établi par le docteur [C] pour un lumbago. Il a été en arrêt jusqu'au 7 août 2016 pour lumbago puis lombosciatalgie gauche. A compter du 9 septembre 2016, M. [I] [K] est à nouveau arrêté pour une lombosciatalgie puis une lombalgie, qualifiée ultérieurement de chronique puis lombosciatalgie bilatérale.
M. [I] [K] a été déclaré consolidé le 31 août 2017.
Il existe donc une continuité de soins et arrêts jusqu'à la date de consolidation.
Pour contester la présomption ainsi établie, la S.A.S. [4] produit une analyse médicale du docteur [R] en date du 16 février 2019 faisant état d'un possible état antérieur du fait de la mention d'une sciataglie et, dans le certificat médical du 21 juillet 2016, d'AIPP faisant référence à une arthrose interapophysaire postérieure.
Toutefois, la pièce médicale déposée n'indique pas en quoi l'accident n'a pas interféré avec un état antérieur et n'explique pas en quoi celui-ci aurait évolué dès l'origine pour son propre compte.
Dès lors, ce document ne constitue pas une contestation d'ordre médical nécessitant le recours à une expertise et n'est pas de nature à renverser la présomption d'imputabilité.
Le jugement déféré sera donc confirmé.
La S.A.S. [4] qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de la S.A.S. [4] ;
CONFIRME le jugement rendu le 27 juin 2019 par le tribunal de grande instance d'Evry ;
CONDAMNE la S.A.S. [4] aux dépens.
La greffière Le président
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