Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 19]
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N° : N° RG 16/07312 - N° Portalis DBYB-W-B7A-KUFN
Pôle Civil section 1
Date : 18 Décembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [D]
né le 15 Juin 1971 à [Localité 15], demeurant [Adresse 12]
représenté par la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
DEFENDEURS
Maître [A] [J], demeurant [Adresse 1]
prise en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS FRANCOIS FONDEVILLE, prononcé par le Tribunal de Commerce de Montpellier le 09/10/2018,
Maître [I] [G], demeurant [Adresse 6]
ès qualités de Mandataire Judiciaire au redressement judiciaire de la SAS FRANCOIS FONDEVILLE, prononcé par le Tribunal de Commerce de Montpellier le 09/10/2018.,
Maître SELAS ESAJ, demeurant [Adresse 14]
prise en la personne de Me [L] [M], pris en sa qualité d’Administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SAS FONDEVILLE, prononcé par le Tribunal de Commerce de Montpellier le 09/10/2018.,
Maître SELARL FHB, demeurant [Adresse 10], prise en la personne de Me [C] [Y], pris en sa qualité d’Administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SAS FRANCOIS FONDEVILLE, prononcé par le Tribunal de Commerce le 09/10/2018.,
S.A.S. FRANCOIS FONDEVILLE inscrite au RCS de [Localité 22] sous le n° 381 293 463, dont le siège social est sis [Adresse 18] prise en son établissement secondaire prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège,
représentés par Me Jean philippe MENEAU, avocat au barreau de MONTPELLIER
SAS TRAVAUX PUBLICS 66 immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le n°B331 968 859 dont le siège social est sis [Adresse 13] prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualité audit siège,
représentée par Maître Sophie ORTAL de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocats au barreau de MONTPELLIER
Société SMABTP inscrite au RCS de [Localité 21] sous le n° 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, prise en sa qualité d’assureur du BET [W] ETEC,
représentée par Me Florence GASQ, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
et Me Lucien LACROIX avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
S.C.P. [F] [R] [N], anciennement dénommée S.C.P. [V] [F] [R], RCS 391 027 190, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualité audit siège,
Maître Me [S] [P], demeurant [Adresse 2]
pris en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SCP [V] CRETIN MAITENAZ [N],
représentées par Maître Céline THAI THONG de la SARL CASALEX, avocats au barreau de MONTPELLIER
SA SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE inscrite au RCS de [Localité 24] sous le n° 834 157 513, dont le siège social est [Adresse 9],agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Francette BENE de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.N.C. MEDITERRANEE GRAND ARC,dont le siège social est [Adresse 16] à [Localité 20] poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Patrick MELMOUX de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [H] [K], demeurant [Adresse 5]
n’ayant pas constitué avocat
BET [W] ETEC prise en la personne de son liquidateur judiciaire Me [O] [E] [B], dont le siège social est sis [Adresse 23]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Christine CASTAING
Assesseurs : Emmanuelle VEY
Fanny COTTE
assistés de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 21 Octobre 2025
MIS EN DELIBERE au 18 Décembre 2025
JUGEMENT : rédigé par Emmanuelle VEY et signé par Christine CASTAING première vice- présidente et le greffier et mis à disposition le 18 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
La société Méditerranée Grand Arc a fait édifier 4 immeubles outre l'aménagement d'une dalle de béton sis au sein d'un complexe dénommé Espace Méditerranée à [Localité 22].
Sont intervenus à l’acte de construction :
- Monsieur [U] en charge des missions de maîtrise d'œuvre de conception, technique, de pilotage et d'exécution des VRD.
- La société [V] [F] [R] s’est vue confier les études VRD.
- Le lot VRD a été confié à la société Travaux Publics 66.
- Le lot gros œuvre a été confié à la société [T] Fondeville.
L’aménagement de la dalle de béton a consisté en deux étages de parkings souterrains.
Suite à une erreur commise au cours des opérations de pose d'un remblai sur la dalle de béton, devant servir à la desserte des réseaux des immeubles, des désordres (fissures) ont été constatés sur cette dalle.
Des travaux provisoires de confortation ont été entrepris.
Par ordonnance en date du 31 juillet 2009, Monsieur [X] a été désigné en tant qu'expert.
Il a déposé un premier rapport purement technique le 16 février 2010.
Un second rapport d'expertise sur l'étude des préjudices a été déposé le 25 septembre 2013.
Par acte en date du 19 mai 2010 la société Méditerranée Grand Arc a assigné la société Travaux Publics 66 devant le Président du Tribunal de grande instance de Montpellier afin de la voir condamner par provision au paiement de la somme de 690 000 euros représentant le coût des mesures conservatoires ainsi que des travaux chiffrés par l'expert.
Par acte en date du 21 juin 2010, la société Travaux Publics 66 a assigné le BET [W] Etec, la société [V] [F] [R], la société [T] Fondeville et le contrôleur technique Socotec afin qu'ils soient condamnés à la relever et garantir intégralement des éventuelles sommes mises à sa charge.
Par ordonnance en date du 16 septembre 2010, le Juge des référés a :
- condamné la société Travaux Publics 66 à payer à la SNC Méditerranée Grand Arc une provision de 690 000 euros au titre du coût des mesures conservatoires et des travaux de reprise ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné in solidum le BET [W] Etec, la SCP [V] [F] [R], la société [T] Fondeville, Monsieur [H] [U] et Socotec à relever et garantir la société Travaux Publics 66 des condamnations mises à sa charge à concurrence de 90 %.
Monsieur [H] [U] a interjeté appel de cette décision et la société [T] Fondeville a relevé appel incident.
Par arrêt en date du 21 mai 2012, la Cour d'appel de Montpellier a confirmé dans toutes ses dispositions l'ordonnance.
Par acte en date du 5 juillet 2011, la société Fondeville a assigné la société Travaux Publics 66, le BET [W] Etec, la société [V] [F] [R], Monsieur [U] et le contrôleur technique Socotec devant le Tribunal de grande instance de Montpellier, sollicitant que les responsabilités soient déterminées.
Par jugement du 23 novembre 2016, le Tribunal de grande instance de Montpellier a solidairement condamné la société BET [W] Etec, la société [V] [F] [R] et Monsieur [U] à payer à la société Méditerranée Grand Arc les sommes suivantes :
- 690 000 euros au titre des travaux de reprise avec indexation indice BT 01 depuis février 2010
- 62 285,05 euros au titre des agios générés par le décalage d'encaissement des appels de fonds
- 10 000 euros au titre du remboursement des commissions d'engagement du crédit
- 3 977 euros au titre de la mise en sécurité du chantier
- 14 179 euros au titre des prêts de parkings
- 23 519 euros au titre des frais de relogement de 4 acquéreurs
- 1 482 euros au titre du surcoût des assurances incendie et dégâts des eaux
- 15 000 euros au titre du préjudice de gestion
- 588 438,59 euros au titre des préjudices liés aux réclamations des acquéreurs outre la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens y compris les frais d'expertise.
Les responsabilités étaient déterminées de la manière suivante :
- BET [W] Etec : 50 %
- [V] [F] [R] : 40 %
- Monsieur [U] : 10 %
La SCP [F] [R] [N] anciennement dénommée SCP [V] [F] [R] a interjeté appel du jugement.
Par arrêt en date du 13 janvier 2022, la Cour a condamné in solidum la SCP [F] [R] [N], Socotec Construction et la société Travaux Publics 66 à payer à la SNC Médietrranée Grand Arc les sommes suivantes :
- 673 126,21 euros TTC, avec indexation sur l'indice BT 01 entre le 16 février 2010 et le 16 septembre 2010, en réparation des désordres
- 16 628,30 euros TTC représentant la souscription de l'assurance dommages ouvrage
- 62 285,05 euros en réparation du préjudice financier
- 3 977 euros représentant le surcoût de surveillance du chantier
- 1 482 euros représentant le surcoût d'assurance du chantier
- 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel ;
- les entiers dépens des procédures de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Les responsabilités ont été réparties de la manière suivante :
- 25% pour le BET [W] Etec
- 40% pour la SCP [V] Cretin Maitenaz
- 25 % pour Monsieur [H] [U]
- 10% pour Socotec Construction
Monsieur [D] a acquis en VEFA un logement dans le cadre de l’opération immobilière ayant pour maître de l'ouvrage la SNC Méditerranée Grand Arc.
Suivant exploit d'huissier en date du 8 décembre 2016 M. [Z] [D] a assigné la SNC Méditerranée Grand Arc devant le tribunal de grande instance de Montpellier aux fins de la voir condamner, sous bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer la somme de 7 359,52 € avec intérêts de droit au titre du préjudice de jouissance résultant du retard de livraison, la somme de 13 000 € avec intérêts de droit au titre du remboursement du parking, la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. (RG 16/7312)
Suivant exploit d'huissier en date du 6 mars 2017 la SNC Méditerranée Grand Arc a assigné devant le tribunal de grande instance de Montpellier la SAS Travaux Publics 66, M. [H] [K], la SCP Delaye [F] [R] et le BET [W] Etec pris en la personne de son liquidateur judiciaire aux fins de les voir condamnés à la relever et garantir intégralement de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de M. [D] au titre du préjudice résultant de l'affaissement de la dalle, voir fixer sa créance dans le cadre de la liquidation judiciaire du BET [W] à hauteur des condamnations prononcées au profit de M. [D] (RG 17/1764).
Suivant avis de jonction en date du 7 juillet 2017 le dossier numéro 17/1764 était joint au dossier numéro 16/7312.
Suivant exploit d'huissier en date des 29 juin 2017, 30 juin 2017 et 12 juillet 2017 la SNC Méditerranée Grand Arc assignait la SAS [T] Fondeville, la Smabtp prise en sa qualité d'assureur du BET [W] Etec et la SA Socotec France devant le tribunal de grande instance de Montpellier aux fins de voir condamner ces sociétés à la relever et garantir intégralement de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [D] (RG n° 17/3851)
Suivant ordonnance en date du 2 février 2018 le juge de la mise en état ordonnait la jonction de la procédure n° 17/3851 à la procédure n° 16/7312.
La SCP Cretin Maitenaz [N] a fait l’objet d’une procédure judiciaire.
Par acte du 5 décembre 2024, la société Méditerranée Grand Arc a appelé dans la cause Maître [S] [P], ès qualité de mandataire judiciaire (RG n°24/05598).
Suivant ordonnance en date du 6 mai 2025, le juge de la mise en état ordonnait la jonction de la procédure n° 24/05598 à la procédure n°16/7312.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 1er juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des prétentions et des moyens, Monsieur [Z] [D] demande au tribunal sur le fondement les dispositions des articles 1101 et suivants, 1134 et suivants, 1146, 1185 et suivants, 1792 et suivants , 2224 et suivants du Code civil, 545 et 1382 du code civil, de :
- Dire son action recevable ;
- Condamner la SNC Méditerranée Grand Arc à lui verser, au titre de l’indemnité de retard, la somme de 7 359,52 € et subsidiairement, de 6 623, 56 €, avec intérêts de droit ;
- Condamner la SNC Méditerranée Grand Arc à lui verser, au titre du caractère inutilisable du parking, la somme de 13 000 € équivalente au remboursement de sa valeur d’achat, avec intérêts de droit ;
Subsidiairement,
- Ordonner la démolition de l’ouvrage empiétant sur l’emplacement de son parking, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de 2 mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
- Condamner la SNC Méditerranée Grand Arc à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner la SNC Méditerranée Grand Arc aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Vial – Pech de Laclause – Escale – Knoepffler – Huot – Piret – Joubes- Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC
- Condamner toujours sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, la requise à rembourser au requérant toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge en application des dispositions du Décret n° 2001-212 du 08 mars 2001, modifiant le Décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des Huissiers de Justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du Droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 27 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des prétentions et des moyens, la SNC Méditerranée Grand Arc demande au tribunal sur le fondement de l’article 2224 du code civil, de l’article 1231 du code civil, de l’article 1231-1 du Code Civil (1146 ancien), de l’article 1240 du code civil, de :
- Acter de son désistement d’instance et d’action concernant la société Fondeville et ses organes représentants.
I - Sur le retard de livraison
A titre principal
- Juger l’action de Monsieur [D] prescrite
- Débouter Monsieur [D] de toutes demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire
- Juger l’action irrecevable en l’absence de mise en demeure de l’acquéreur auprès du vendeur.
- Juger l’action en responsabilité contractuelle pour faute de gestion prescrite.
Subsidiairement
- Juger que monsieur [D] ne rapporte pas la preuve d’une faute à son encontre
- Débouter Monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
II – Sur le parking
- Juger l’action de Monsieur [D] forclose au titre de la non-conformité du parking ;
- Débouter Monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
À titre subsidiaire
- Réduire le montant de la demande à de plus justes proportions
En tout état de cause
- Rejeter la demande de démolition du parking comme totalement disproportionnée
A titre infiniment subsidiaire
III – Les appels en garantie
- Condamner in solidum la société TP 66, la Smabtp, la SCP [V] Cretin Maitenaz, Monsieur [U], Socotec à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal, frais et intérêt au profit de M. [D] au titre du retard de livraison et de la non-conformité du parking.
- Fixer sa créance dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire du BET [W] Etec, à hauteur des condamnations qui pourraient être prononcées au profit de Monsieur [D]
- Fixer sa créance dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la SCP [V] Cretin Maitenaz, à hauteur des condamnations qui pourraient être prononcées au profit de Monsieur [D] En tout état de cause
- Condamner tout succombant à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 12 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des prétentions et des moyens, la SCP [F] [R] [N], anciennement dénommée SCP [V] Cretin Maitenaz et Maître [S] [P], es qualité de Mandataire judiciaire au Redressement judiciaire de la SCP [F] [R] [N], demandent au tribunal sur le fondement des articles 101 et suivants, 122 et 378 du Code de procédure civile, des articles 1134 et 1147, 1382 et 2224 du Code Civil, de :
- Juger irrecevable car prescrite l’action exercée par Monsieur [D],
- Débouter en conséquence Monsieur [D] de sa demande en réparation ainsi que toutes demandes en garantie formulées à son encontre ;
Subsidiairement,
- Fixer les imputabilités conformément aux termes de l’arrêt N° RG 17/00222 rendu par la Cour d’appel de [Localité 19] le 13 janvier 2022 à l’égard des parties suivantes :
Condamner la compagnie d’assurance Smabtp à relever et garantir intégralement la société [W] Etec des condamnations qui pourraient être mises à sa charge ;
- Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [W] Etec les créances à hauteur des condamnations qui pourraient être prononcées au profit de Monsieur [D] et de toutes autres parties à la présente procédure ;
- Rejeter toutes autres demandes formulées à son encontre,
- Ramener les sommes réclamées à de plus justes proportions,
- Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire,
- Condamner solidairement tout succombant à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 18 novembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des prétentions et des moyens, la SAS Travaux Publics 66 demande au tribunal sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil, des articles 1792 et suivants du code civil, de :
- Juger que les fautes à l’origine du sinistre sont des erreurs de conception et en aucun cas des erreurs d’exécution
- La Mettre hors de cause
- Condamner la société Méditerranée Grand Arc à lui payer la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Subsidiairement, Si par extraordinaire sa responsabilité était retenue,
- Condamner la société [W] Etec, la SCP [V] Cretin Maitenaz, Monsieur [H] [U] et Socotec Construction à la relever et garantir de toute condamnation pouvant être mise sa charge , - Condamner toute succombant à la relever et garantir,
- Condamner toute succombant à lui payer la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 19 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des prétentions et des moyens, la Smabtp demande au tribunal de :
A titre principal : Vu l’article 2224 du Code Civil et la jurisprudence applicable,
- Juger prescrites les demandes formées par la SNC Méditerranée Grand Arc à son encontre.
- Rejeter toutes les demandes présentées à son encontre, principal, intérêts et frais tenant la prescription de l’action.
A titre subsidiaire : Vu l’article 2224 du Code Civil et la jurisprudence applicable,
- Juger sans objet l’appel en garantie formé par la SNC Méditerranée Grand Arc à son encontre dès lors que les demandes formées par Monsieur [D] à l’encontre de la SNC Méditerranée Grand Arc ne pourront être jugées que prescrites.
- Rejeter toutes les demandes présentées à son encontre, principal, intérêts et frais tenant la prescription de l’action.
A titre très subsidiaire :
- Juger qu’elle n’est pas concernée par la demande de Monsieur [D] au titre de la non-conformité de son parking,
- Débouter la SNC Méditerranée Grand Arc ou toutes autres parties de se leurs demandes au titre de non-conformité alléguée par Monsieur [D] de son parking.
En tout état de cause,
- Juger que ses garanties ne sont pas mobilisables au titre des préjudices allégués par Monsieur [D], qui seraient consécutifs au retard de livraison de son appartement.
- Juger qu’au regard du contexte dans lequel son avis a été sollicité, le BET [W] n’a commis aucune faute et qu’en toute hypothèse, cette faute est dépourvue de tout lien de causalité avec les préjudices allégués par la SNC Méditerranée Grand Arc.
- Débouter par voie de conséquence la SNC Méditerranée Grand Arc et toutes autres parties de leurs demandes fins et conclusions présentées à son encontre.
A titre infiniment subsidiaire : Vu l’article 1240 du Code civil,
- Condamner in solidum la SCP [F] [R], Monsieur [U], la société Travaux Publics 66, la société Socotec, la compagnie Gan, ès qualité d’assureur de la société Fondeville et la société Méditerranée Grand Arc, à la relever et garantir de toutes condamnations déjà prononcées à son encontre et de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre de la présente instance.
- Juger qu'il y a lieu de faire application des franchises et des plafonds de garantie contractuelle soit 610 000 € pour la garanties RC dommages matériels et 305 000 € pour les immatériels avec une franchise opposable de 10 % avec un maximum de 7 250 €.
- Juger qu’elle ne saurait être condamnée à payer à l’ensemble des acquéreurs une somme supérieure à son plafond de garantie pour les préjudices immatériels, soit 305 000 €
- Condamner tout succombant à lui payer la somme de 10 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, toutes taxes comprises dont distraction au profit de Me Gasq en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 22 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des prétentions et des moyens, la société Socotec Construction demande au tribunal sur le fondement de l’article 2224 du Code civil, des articles 124 et suivants du Code de procédure civile, de :
- Constater la prescription de l’action de Monsieur [D] et ainsi déclarer irrecevables ses demandes, - Rejeter toutes les demandes formulées par Monsieur [D],
- Condamner Monsieur [D] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [D] aux dépens,
A titre subsidiaire :
- Rejeter la demande à hauteur de 13 000 euros formulée par Monsieur [D] au titre du remboursement du parking,
- Rejeter l’appel en garantie formulé par la société Méditerranée Grand Arc,
- Rejeter la demande à hauteur de 3 000 euros formulée par Monsieur [D] à titre de dommages et intérêts,
- Rejeter l’appel en garantie formulé par la société Méditerranée Grand Arc.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 13 mai 2022, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des prétentions et des moyens, la SAS [T] Fondeville, la SELARL Fhb, prise en la personne de Maître [C] [Y], en sa qualité d’Administrateur judiciaire de la SAS [T] Fondeville, Maître [A] [J], prise en sa qualité de Mandataire judiciaire de la SAS [T] Fondeville, Maître [I] [G], pris en sa qualité de Mandataire judiciaire de la SAS [T] Fondeville, demandent au tribunal sur le fondement des articles 2224, 2239 et 2241 du code civil, des articles 122 et 480 du code de procédure civile, de l’article 1355 du code civil, de l’article L.622-22 du code de commerce, de l’article 1134 ancien du code civil, de l’article 1147 ancien du code civil, de :
A titre principal : Tenant la prescription des demandes de Monsieur [D],
- Déclarer irrecevable les demandes de Monsieur [D],
- Rejeter les demandes en garantie comme sans objet,
Subsidiairement : Tenant l’absence de déclaration de créances faites par les parties à l’encontre de la société [T] Fondeville,
- Déclarer inopposables les créances des parties à l’encontre de la société [T] Fondeville,
- Rejeter l’intégralité des demandes formées contre la société [T] Fondeville,
A titre infiniment subsidiaire et au fond : Tenant l’absence de faute imputable à la société [T] Fondeville en relation causale avec le sinistre,
- Mettre hors de cause la société [T] Fondeville,
- Rejeter l’intégralité des demandes dirigées contre la société [T] Fondeville
Dans l’hypothèse où le Tribunal retiendrait une part de responsabilité à l’encontre de la société [T] Fondeville,
- Condamner les sociétés TP 66, Delhaye [F] [R], BET [W], Socotec et Monsieur [U] à relever et garantir la société [T] Fondeville de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre,
En tout état de cause :
- Condamner tout succombant au paiement à la société [T] Fondeville de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été fixée à la date différée du 22 septembre 2025.
A l’issue des débats à l’audience du 21 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties de «constat», «donner acte» ainsi que celles tendant à «dire et juger», qui n’ont pas de portée juridique, ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Par ailleurs, en application de l'article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture :
La SCP [F] [R] [N], anciennement dénommée SCP [V] [F] [R] et Maître [S] [P] ont constitué un nouvel avocat par acte du 8 octobre 2025.
Tenant l’absence d’opposition de l’ensemble des parties, il y a lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture pour admettre la nouvelle constitution d’avocat.
Il y a lieu de fixer la clôture de l'instruction à la date de l'audience, avant les plaidoiries.
Au fond
Sur le désistement de la société Méditerranée Grand Arc de ses demandes formées à l’encontre de la société Fondeville
La société SNC Méditerranée Grand Arc, informée de la procédure de liquidation judicaire dont a fait l’objet la société Fondeville le 2 octobre 2023 n’a pas régularisé la procédure à l’encontre de son liquidateur judiciaire.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de constater qu’elle ne forme aucune demande à son encontre, lesquelles seraient en toutes hypothèses irrecevables, et de constater le désistement d’instance et d’action à son encontre.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de Monsieur [Z] [D]
La société Méditerranée Grand Arc fait valoir que Monsieur [D] est prescrit en son action en responsabilité contractuelle au motif que la livraison du bien acquis est intervenue le 20 avril 2010 et qu’il ne lui a fait délivrer assignation que le 8 décembre 2016, soit plus de cinq ans après le fait dommageable, à savoir le 30 septembre 2008, date contractuellement prévue de la livraison.
Aux termes de l’article 2224, " les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. "
Aux termes de l’article 2239 du code civil, " La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée. "
En l'espèce, il est constant que le bien immobilier litigieux a été livré le 20 avril 2010 et que Monsieur [D] a fait assigner, par acte d'huissier du 08 décembre 2016, la SNC Méditerranée Grand Sud devant le présent tribunal aux fins d’être indemnisé au titre de son préjudice lié au retard de livraison et remboursement du parking outre dommages et intérêts.
L’action en responsabilité contractuelle de l’acquéreur contre son vendeur en l’état futur d’achèvement prend sa source dans un contrat conclu antérieurement à la loi du 17 juin 2008, entre le promoteur vendeur et M. [D] du 18 janvier 2007.
Il est constant que les dispositions qui modifient le point de départ de la prescription extinctive ne sont pas concernées par les dispositions transitoires de l’article 26 II de la loi du 17 juin 2008 et ne peuvent disposer que pour l'avenir en application de l’article 2 du code civil.
Dès lors, le point de départ de l’action en responsabilité contractuelle de l’acquéreur, qui prend sa source dans un contrat conclu en 2007, doit être déterminé par référence aux dispositions du code civil antérieures à la loi du 17 juin 2008.
L’article 2224 du code civil, invoqué par la SNC Méditerranée Grand Arc en ce qu’il détermine le point de départ de la prescription « du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer », n’est ainsi pas applicable à l’espèce.
En tout état de cause, avant la loi du 17 juin 2008, le point de départ de la prescription en matière d’action en responsabilité contractuelle n’était pas défini par la loi de sorte que la jurisprudence fixait ce point de départ au jour de la réalisation du dommage ou de la date de sa révélation à la victime si celle-ci établissait qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.
La jurisprudence de la cour de cassation a retenu que la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur quant aux désordres de construction révélés en l'absence de réception se prescrit par dix ans à compter de la manifestation du dommage.
En l’espèce, le dommage, à savoir le retard de livraison, s’est réalisé le 30 septembre 2008, puisqu’à cette date contractuellement prévue pour la livraison des lots, celle-ci n’avait pas eu lieu, ce dont Monsieur [Z] [D] a pu se convaincre dès cette date.
Dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 et entrée en vigueur le 19 juin 2008, l’article 2224 du code civil, qui a modifié tant le point de départ que la durée de la prescription extinctive, prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Aux termes de l’article 26, II, de la loi du 17 juin 2008, les dispositions de cette loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de son entrée en vigueur, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Il se déduit donc de ces textes, d’une part, que la loi du 17 juin 2008, qui ne peut rétroagir, n’a pas eu pour effet de modifier le point de départ du délai de la prescription extinctive ayant commencé à courir antérieurement à son entrée en vigueur, d’autre part, que la durée de la prescription, fixée à cinq ans par l’article 2224 du code civil, s’applique aux prescriptions en cours à compter du 19 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder la durée de dix ans.
L’action en responsabilité contractuelle du fait du retard de livraison, initialement soumise au délai de 10 ans, a commencé à courir à compter du 30 septembre 2008, date de manifestation du dommage et aurait dû expirer au plus tard le 30 septembre 2018.
Compte tenu de la loi du 17 juin 2008 ayant réduit le délai de prescription à 5 ans, le nouveau délai de prescription quinquennale avait vocation à s’appliquer à compter du 19 juin 2008 et expirait ainsi le 19 juin 2013.
Par ailleurs, aux termes de l’article 2244 du code civil, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, « une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu’on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir. »
En application de cet article, pour que la prescription soit interrompue, il faut qu’au moins implicitement la demande renferme une prétention incompatible avec la prescription commencée, la demande devant être telle que son admission consacrerait la propriété ou la créance du demandeur.
Par ailleurs, une demande en justice n’interrompt la prescription qu’au bénéfice de celui qui l’engage.
Il est constant que Monsieur [D] n’était pas partie à la procédure de référé expertise pas plus qu’à l’instance au fond ayant donné lieu au jugement du présent tribunal du 23 novembre 2016 et à l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier en date du 13 janvier 2022.
Monsieur [D] pour s’opposer à la prescription soulevée par son vendeur soutient que la SNC Méditerranée Grand Arc a reconnu devoir l’indemniser du fait du retard de livraison et invoque les dispositions de l’article 2240 du code civil selon lesquelles la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Toutefois, ces dispositions sont issues de la loi du 17 juin 2008 donc postérieures à la date du contrat de vente du 18 janvier 2007 et par voie de conséquence non applicables au cas d’espèce.
Antérieurement à son entrée en vigueur, les dispositions de l’article 2248 du code civil prévoyaient que la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait.
M. [D] produit différents courriers émanant de la SNC Méditerranée Grand Arc lesquels, selon lui, vaudraient reconnaissance du droit de M. [D] notamment un courrier du 2 août 2010 comportant une proposition financière sur une période de 12 mois de loyers et chiffrage de l’indemnisation jusqu’à la date de livraison en fonction des conclusions du sapiteur. Ce courrier mentionne en pièce jointe un protocole transactionnel.
Toutefois, il est constant que des pourparlers transactionnels ne sont pas constitutifs d'une reconnaissance de responsabilité interruptive du délai de prescription.
Les courriers produits par Monsieur [D] et émanant de la SNC Méditerranée Grand Arc sont pour la plupart d’ordre informatif sur les problèmes rencontrés sur le chantier et les délais de livraison en découlant ne peuvent être constitutifs d’une reconnaissance de responsabilité.
Plus particulièrement, le courrier du 11 février 2010 adressé à Monsieur [D] indique « Nous vous confirmons avoir sensibilisé l’expert judiciaire sur le préjudice que vous cause cette situation et celui-ci a donné son accord de principe pour les prendre en compte.
Si vous ne l’avez pas déjà fait, vous pouvez d’ores et déjà nous adresser un courrier donnant le détail de ces préjudices afin que nous le transmettions à l’expert. »
Il convient de souligner que la SNC Méditerranée Grand Arc ne se reconnait pas pour autant débiteur de Monsieur [D] à ce titre.
Monsieur [D] a d’ailleurs adressé un courrier à la SNC Méditerranée Grand Arc le 11 septembre 2010 en indiquant qu’il attendait de recevoir la proposition d’indemnisation de l’expert judicaire sur la période du 1er octobre 2009 au 20 avril 2010 pour juger le protocole transactionnel et donc l’utilité de lancer une procédure judiciaire.
Il s’ensuit que Monsieur [D] ne peut se prévaloir des dispositions de l’ancien article 2248 du code civil pour considérer que la SNC Méditerranée Grand Arc a reconnu sa créance et ainsi que ces courriers étaient interruptifs de la prescription.
Par voie de conséquence, il convient de juger que l’action de Monsieur [D] à l’encontre de la SNC Méditerranée Grand Arc est prescrite et de la déclarer irrecevable.
Sur la responsabilité de la SNC Méditerranée Grand Arc pour manquement à ses obligations dans le cadre du prétendu mandat confié par Monsieur [D]
Selon l’article 1984 du code civil, « Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.
Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire. »
Aux termes de l’article 1985 du code civil, «Le mandat peut être donné par acte authentique ou par acte sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement, mais la preuve testimoniale n'en est reçue que conformément au titre : Des contrats ou des obligations conventionnelles en général.
L'acceptation du mandat peut n'être que tacite et résulter de l'exécution qui lui a été donnée par le mandataire.»
Selon les dispositions de l’article 1992 du code civil, «Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion.
Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire.»
Monsieur [D] soutient, à titre subsidiaire, qu’il s’est rapproché de son vendeur en VEFA pour obtenir le versement d’indemnités en raison du retard de livraison mais que ce dernier l’a convaincu d’attendre la fin des opérations d’expertise. Il indique que la SNC Méditerranée Grand Arc a d’ailleurs sollicité le paiement des indemnités pour le compte des acquéreurs devant le présent tribunal et ce, afin d’éviter d’avoir à les régler directement. Si elle a obtenu ce règlement en première instance, la cour d’appel a infirmé les dispositions relatives du jugement faute de pouvoir justifier d’un préjudice personnel. Elle s’est comportée comme un mandataire vis-à-vis de l’expert judiciaire en transmettant les réclamations des acquéreurs. Il en déduit qu’elle a commis une faute résultant de la mauvaise exécution du mandat mais également du fait de sa mauvaise foi contractuelle.
Il importe de relever que l’objet même du mandat que Monsieur [D] aurait confié à la SNC Méditerranée Grand Arc n’est pas déterminé ni déterminable, en l’absence d’écrit en ce sens.
Par ailleurs, la SNC Méditerranée Grand Arc ne pouvait prétendre solliciter une quelconque indemnisation des constructeurs responsables que dans l’hypothèse où elle exerçait un recours subrogatoire.
Ce recours subrogatoire résulterait alors de protocoles d’accord transactionnel signés avec ses acquéreurs de sorte qu’elle viendrait par subrogation solliciter le règlement desdites indemnités versées.
Or, il résulte du courrier de Monsieur [D] adressé à la SNC Méditerranée Grand Arc le 11 septembre 2010 qu’il attendait l’évaluation de son indemnisation par l’expert pour étudier le protocole transactionnel que lui avait adressé le vendeur en VEFA pour se convaincre de l’utilité de lancer une procédure judiciaire.
Dès lors, Monsieur [D] n’a pas jugé suffisamment intéressant la proposition formulée par la SNC Méditerranée Grand Arc pour signer ce protocole d’accord et ainsi permettre à la SNC Méditerranée Grand Arc d’être subrogée dans ses droits et en réclamer paiement en justice.
Il résulte également de ce courrier que Monsieur [D] avait bien conscience à cette date qu’il conservait le contrôle de son action en justice s’agissant de ses demandes indemnitaires.
Enfin, la cour d’appel de [Localité 19] a, dans son arrêt du 13 janvier 2022, infirmé le jugement dans ses dispositions relatives à l’indemnisation des acquéreurs en ce que « cette indemnité correspond à des chefs de préjudice susceptibles d’être supportés par les acquéreurs des appartements et non par le promoteur vendeur de ces appartements. »
Il s’en évince que la cour n’a pas jugé que les acquéreurs avaient donné mandat à la SNC Méditerranée Grand Arc de solliciter ces indemnités.
La cour rappelle par ailleurs qu’elle « n’est pas fondée à solliciter l’indemnisation de dommages qu’elle n’a pas personnellement supportés et qui sont en outre prescrits pour la majorité des copropriétaires acquéreurs qui n’ont engagé aucune action judiciaire à son encontre. »
Par voie de conséquence, il ne peut être retenu que la SNC Méditerranée Grand Arc avait reçu mandat de Monsieur [Z] [D] à effet de percevoir une indemnisation de ses préjudices du fait du retard de livraison et sa demande formée à ce titre sera rejetée.
Sur la demande formée par Monsieur [D] au titre de son emplacement de parking
Monsieur [D] fait valoir qu’il a acquis un appartement mais également un parking. Il soutient qu’à la suite des travaux de reprise de la dalle supérieure des parkings, son emplacement de parking a été rendu inutilisable en raison de l’implantation d’un pilier supplémentaire. Il sollicite au visa de l’article 1792 du code civil, le remboursement de la valeur d’achat dudit parking, soit 13 000 euros, au regard de son impropriété à destination ou à titre subsidiaire, la démolition de l’ouvrage empiétant sur son emplacement.
La SNC Méditerranée Grand Arc oppose à ces demandes, la forclusion de l’action en garantie des vices et défauts de conformité apparents de l’article 1642-1 du code civil.
Le vendeur en état futur d’achèvement est notamment tenu à l’égard des acquéreurs des vices apparents et des défauts de conformité apparents sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil selon lequel le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
L’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices apparents.
Il est également tenu des défauts de conformité, non apparents à la livraison, sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme du vendeur en application de l’article 1604 du code civil, ce qui entraîne l’application du régime contractuel de l’inexécution, ainsi que des vices cachés sur le fondement de la garantie décennale et biennale en application de l’article 1646-1 du code civil si les conditions d’application de ces garanties sont réunies, et à défaut, sur le fondement de la responsabilité du droit commun de l’inexécution contractuelle, pour faute prouvée, en cas de désordres intermédiaires.
Les désordres apparents à la livraison qui affectent un immeuble vendu en état futur d’achèvement sans revêtir de gravité décennale ou biennale relèvent exclusivement de la garantie de l’article 1642-1 du code civil, de sorte que la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée du vendeur n’est pas applicable, même à titre subsidiaire.
En l’espèce, il résulte de l’acte authentique de vente en date du 18 janvier 2007 que M. [D] a acquis un emplacement de parking cadastré section AO n°[Cadastre 11] volume 10 000 lieudit [Adresse 17], d’une surface de 12 m² avec un transfert de propriété au jour de l’acte et un transfert de jouissance différé à la date de possession des biens et droits immobiliers acquis par lui en l’état futur d’achèvement (page 5) soit le 20 avril 2010.
Cet acte de vente prévoit également, en page 15, que le VENDEUR ne sera pas tenu de la garantie des vices apparents.
Il est également prévu une tolérance de 3 % des superficies et des cotes exprimées par les plans, globalement lot par lot, tolérance considérée comme admissible sans pouvoir fonder une réclamation (page 22).
La seule pièce produite par le demandeur (n°20) serait le plan annexé à l’acte de vente de Monsieur [D] et reproduit ci-après :
Sur ce plan, dont on ignore s’il vise la résidence et s’il est contractuel, il apparait que le parking n°431 est le 6ème de la colonne de droite.
Il apparait une surépaisseur du mur commun entre l’emplacement n°[Cadastre 7] et l’emplacement n°[Cadastre 8] sans que l’on ne puisse déterminer la nature de cet élément ou encore son dimensionnement.
Monsieur [D] a alerté par courrier du 30 mars 2014 la SNC Méditerranée Grand Arc de la présence de ce pilier sur son emplacement de parking n°431.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [D] ne produit aucune pièce quant à la configuration des lieux démontrant l’impropriété à destination du bien, il se contente d’affirmer qu’un pilier est implanté sur une partie de sa place de parking sans aucune description de sorte que le tribunal n’est pas à même de déterminer si aucun véhicule automobile est en capacité de stationner ou si le stationnement est limité à une certaine catégorie de véhicules et dans quelle proportion la surface de cet emplacement est impactée.
Or, il produit en pièce n°22 un courrier adressé par le syndic de la copropriété, Foncia, en date du 25 mars 2014 indiquant « Nous nous sommes rendus sur place afin de constater l’impossibilité de stationner et de vous transmettre photos et mesurage de la place de stationnement. »
Il s’en déduit que Monsieur [D] avait la possibilité de transmettre des pièces à la juridiction pour lui permettre de statuer sur ses demandes, tant principale que subsidiaire, quant à son éventuel préjudice lié à la présence de ce pilier.
Par voie de conséquence, ses demandes, en indemnisation de son parking et démolition pour empiètement, entreront en voie de rejet.
Sur les appels en garantie formés par la SNC Méditerranée Grand Arc
Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les appels en garantie formés par la SNC Méditerranée Grand Sud à l’encontre des différents intervenants à l’acte de construction.
Sur les dépens, les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Z] [D] qui succombe sera condamné aux dépens.
Il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie ses propres frais, non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a modifié en son article 3 les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile qui dispose que «les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement».
En vertu de l'article 55 de ce décret, il est entré en vigueur le 1er janvier 2020. Il est applicable aux instances en cours à cette date. Par dérogation au I, les dispositions de l’article 3 s’appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
En l'état, au vu de la date de l'acte introductif d'instance, il doit être fait application de l'ancien article 514 du code de procédure civile, le tribunal devant statuer pour ordonner l'exécution provisoire.
En l’absence de demande en ce sens émanant de l’une des parties, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture, et fixe la clôture de l'instruction à la date de l'audience, avant les plaidoiries,
Constate le désistement d’instance et d’action de la SNC Méditerranée Grand Arc à l’encontre de la société Fondeville et de ses organes représentants,
Déclare irrecevable l’action de Monsieur [Z] [D] en indemnisation de son préjudice lié au retard de livraison pour être prescrite,
Déboute Monsieur [Z] [D] de sa demande subsidiaire tendant à être indemnisé par la SNC Méditerranée Grand Arc au titre d’une exécution fautive d’un mandat,
Déboute Monsieur [Z] [D] de sa demande tant principale que subsidiaire en indemnisation de son parking et démolition pour empiètement,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les appels en garantie formés par la SNC Méditerranée Grand Arc à l’encontre des locateurs d’ouvrage et de leurs assureurs,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [Z] [D] aux dépens,
Déboute Monsieur [Z] [D] de sa demande formée au titre des dispositions du Décret n°2001-212 du 08 mars 2001 modifiant le Décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale,
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.