Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/154
N° RG 23/00152 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PHZI
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 10 février à 08h15
Nous A. DUBOIS, Président de chambre, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 08 Février 2023 à 16H56 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[G] [F]
né le 03 Janvier 1197 à [Localité 1] (5)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 08/02/2023 à 20 h 38 par courriel, par Me El hadji baye ndiaga GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 09/02/2023 à 15h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[G] [F]
assisté de Me El hadji baye ndiaga GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[I] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 8 février 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse qui a joint les procédures, constaté la régularité de la décision de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [G] [F] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 6 février 2023 et de celle de l'étranger du 7 février 2023 ;
Vu l'appel interjeté par M. [G] [F] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 8 février 2023 à 20h38, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté ou subsidiairement son assignation à résidence ;
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 9 février 2023 ;
Entendu les conclusions orales du préfet de la Haute-Garonne, représenté à l'audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
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MOTIVATION :
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
En l'espèce la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [G] [F] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application des ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l'intéressé, entré régulièrement en France le 23 septembre 2014 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 2 octobre 2020 notifié le 6 octobre 2020 mais qu'il n'a pas déféré à cette mesure ; qu'il a été interpellé le 6 février 2023 et placé en garde à vue à la suite de quoi, il a fait l'objet d'un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 6 février 2023 ; que M. [F] ne justifie pas de ressources, ne présente aucun billet de transport pour exécuter la mesure ; qu'il ne présente aucune vulnérabilité ni handicap faisant obstacle à son placement en rétention administrative ; qu'il n'offre pas de garantie de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement car :
- il s'est maintenu plus d'un mois à expiration de son document de séjour sans demander le renouvellement,
- il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement,
- il n'a pas de document d'identité ou de voyage en cours de validité,
il ne justifie pas d'une adresse effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale,
- il n'est pas accompagné d'un enfant mineur.
Comme valablement rappelé par le premier juge, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux. Il s'en déduit que l'affirmation devant le juge des libertés et de la détention que son amie serait enceinte ne peut prospérer.
Par ailleurs, l'argument de l'appelant selon lequel il avait régularisé sa situation et bénéficiait d'un titre de séjour renouvelé jusqu'en janvier 2023 à la suite de son mariage avec une ressortissante française, est infondé dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que sa demande de titre de séjour a été rejetée le 2 octobre 2020, notamment du fait de la séparation du couple et de la condamnation de M. [F] par le tribunal correctionnel pour des faits de violences conjugales en 2018.
Par ailleurs comme justement retenu en première instance, s'il fait état d'une compagne, force est de constater que l'appelant a été placé en garde à vue pour des faits de violences à son encontre. Et si l'intéressée a ultérieurement démenti les coups, arguant d'une simple dispute, force est de constater qu'elle avait initialement montré les traces des violences physiques aux services de police que ces derniers avaient constatées comme en témoigne le procès-verbal établi le 6 février 2023 à 3 heures.
Et M. [G] [F] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire dès lors qu'il varie sur son adresse dans ses déclarations, se disant domicilié ou chez son épouse ou chez son amie, que le domicile de la compagne ne peut être retenu comme stable et permanent au regard des faits de violences constatées, qu'il n'est pas justifié de liens personnels anciens et stables et que le passeport en original n'a pas été présenté.
L'arrêté préfectoral querellé comporte ainsi les motifs de droit et de fait suffisants et le grief tiré d'un défaut de motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
Sur l'assignation à résidence :
Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
En l'espèce, l'appelant n'a pas remis son passeport en original et, à l'audience, a clairement manifesté sa volonté de ne pas retourner dans son pays.
Sa demande subsidiaire d'assignation à résidence doit donc être écartée.
En l'absence d'autres contestations émises, l'ordonnance déférée sera donc confirmée, l'administration étant dans l'attente de la réponse des autorités consulaires algériennes régulièrement saisies.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 8 février 2023,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, à M. [G] [F] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. DUBOIS Président de chambre
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