Texte intégral
N° RG 20/01003 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KMCL
N° Minute :
C2
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me José BORGES DE DEUS CORREIA
Me Kremena MLADENOVA MAURICE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 10 MAI 2022
Appel d'un Jugement (N° R.G. 17/04427) rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 31 octobre 2019, suivant déclaration d'appel du 27 Février 2020
APPELANT :
M. [U] [X]
né le 10 juin 1967 à Montlucon
de nationalité Française
1936 Chemin des Côtes de Villette
38380 SAINT LAURENT DU PONT
Représenté par Me José BORGES DE DEUS CORREIA, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
Mme [I] [Y] veuve [T]
née le 01 Mai 1966 à VILLEPINTE (93420)
de nationalité Française
302 avenue de MONTCELLET
38380 ENTRE DEUX GUEIRS
Représentée par Me Kremena MLADENOVA MAURICE, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 20/8482 du 13/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Emmanuèle Cardona, présidente
Laurent Grava, conseiller,
Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 01 mars 2022 , Emmanuèle Cardona, Présidente chargée du rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS
Mme [I] [T] a été blessée l5 juillet 2014, au cours d'une altercation sur un parking de supermarché, avec M. [U] [X].
Elle a chuté et s'est fracturé l'os scaphoïde du poignet droit.
Une expertise judiciaire a été ordonnée le 8 juin 2016 et le rapport a été déposé le 11 octobre 2016.
Par acte du 11 octobre 2017 Mme [T] a fait citer M. [X] et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère devant le tribunal de grande instance de Grenoble, afin de le voir déclaré responsable de ses blessures et condamné à indemniser ses préjudices.
Par jugement du 31 octobre 2019 le tribunal de grande instance de Grenoble a :
fixé comme suit les préjudices de Mme [T] :
5 418 euros au titre de la tierce personne,
172 euros au titre du préjudice financier,
2 520,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
4 000 euros au titre des souffrances endurées,
1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
9 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
soit 22 610,80 euros au total,
déclaré M. [X] entièrement responsable des préjudices de Mme [T],
condamné M. [X] à lui payer la somme de 22 610,80 euros,
ordonné la capitalisation des intérêts,
déclaré le jugement commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie,
condamné M. [X] à payer à Mme [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [X] aux dépens.
M. [X] a interjeté appel du jugement le 27 février 2020, en ce qu'il a été déclaré responsable des préjudices subis par Mme [T] et condamné à lui payer la somme de 22 610,80 euros, 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par ses dernières conclusions dont le dispositif doit être expurgé de toutes mentions qui ne constituent pas des demandes mais reprennent les moyens soutenus dans les motifs, il demande à la cour de :
réformer le jugement,
débouter Mme [T] de tous les chefs de sa demandes,
subsidiairement,
dire que Mme [T] a commis une faute de nature à réduire de 2/3 son droit à indemnisation,
réduire le poste relatif à la tierce personne à 3 576 euros,
débouter Mme [T] de la demande relative au préjudice esthétique temporaire,
débouter Mme [T] de ses demandes de frais irrépétibles,
condamner Mme [T] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il expose :
- que l'altercation est survenue car les époux [T] s'étaient garés sur une place réservée aux personnes handicapées,
- qu'en découvrant le mot qu'il avait laissé sur leur pare brise, Mme [T] s'en est pris au véhicule de M. [X], tirant sur l'essuie-glace et retournant son rétroviseur et que c'est dans ces circonstances qu'une bousculade s'en est suivie, M. [X] ayant cherché par un geste malheureux à l'éloigner de son véhicule, sans qu'il y ait eu contact physique,
- que contrairement aux indications du jugement, il n'a jamais reconnu avoir provoqué la chute de Mme [T],
- qu'à tout le moins il y a lieu à un partage de responsabilité.
Aux termes de ses conclusions dont le dispositif doit être expurgé de toutes mentions qui ne constituent pas des demandes mais reprennent les moyens soutenus dans les motifs, Mme [T] demande à la cour de déclarer irrecevable la demande de partage de responsabilité, de confirmer le jugement, débouter M. [X] de ses demandes, et le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose :
- que la demande de partage de responabilité est irrecevable comme nouvelle en cause d'appel,
- que les circonstances de l'accident démontrent la faute de M. [X], puisqu'il l'a bousculée,
- que l'élément intentionnel n'est pas nécessaire, et que le classement sans suite de sa plainte est indifférent sur la faute civile.
MOTIFS
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties, en vertu des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour le détail de leur argumentation.
- sur la recevabilité de la demande de partage de responsabilité
Il résulte des dispositions de l'article 565 du code de procédure civile que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Devant le tribunal, M. [X] concluait à titre principal au débouté de Mme [T] de sa demande tendant à faire reconnaître M. [X] seul responsable des préjudices subis.
Dès lors, dès la première instance M. [X] contestait sa responsabilité et le fait de conclure en appel à un partage de celle-ci ne peut être considéré comme une prétention nouvelle.
Sa demande subsidiaire est donc parfaitement recevable.
- sur la responsabilité
Pour considérer que M. [X] était entièrement responsable du préjudice subi par Mme [T] le tribunal a retenu qu'il ne pouvait se contenter d'arguer de son handicap et de l'absence de volonté de blesser Mme [T], son geste de la main gauche étant volontaire et fautif.
Cependant, en appréciant ainsi les faits de l'espèce, le tribunal n'a pas tenu compte du propre comportement de Mme [T] au moment des faits, tel qu'elle l'a elle même relaté lors de son dépôt de plainte, qu'elle produit aux débats.
Il s'avère en effet qu'alors qu'elle se reconnaissait en tort, pour avoir utilisé une place réservée aux personnes handicapées et que seules des insultes avaient été échangées avec M. [X], elle a fait le choix de se rapprocher de celui-ci et d'aller au contact de son véhicule, reconnaissant avoir saisi son essuie-glace.
Si M. [X] a bien reconnu devant les gendarmes penser avoir repoussé Mme [T] avec le bras gauche, cette manoeuvre n'a été rendue possible que par le comportement de cette dernière, puisque les enquêteurs notent, au vu du témoignage recueilli, qu'elle 's'en prend au véhicule de [B] [C] [X], qui ce dernier l'écarte physiquement pour protéger son bien.'
Le témoin entendu par les gendarmes, M. [K] a d'ailleurs relaté qu'aucune menace ni aucune violence n'avait été exercée, juste une bousculade pendant l'altercation entre Mme [T] et M. [X].
Dès lors, si M. [X] a bien commis une faute en esquissant un geste du bras gauche pour repousser Mme [T], cette faute a été provoquée par le propre comportement de Mme [T], qui au lieu de remonter dans sa voiture et de quitter le parking sans renchérir, a fait le choix de se diriger vers M. [X] et de s'en prendre à son véhicule, commettant également une faute qui a participé à son préjudice.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu l'entière responsabilité de M. [X] et de dire que celui-ci n'est responsable du préjudice subi par Mme [T] qu'à hauteur d'un tiers.
- sur les indemnités
M. [X] ne conteste que le poste tierce personne et le poste de préjudice esthétique temporaire.
Les autres postes de préjudices fixés par le tribunal seront donc confirmés.
S'agissant de la tierce personne, M. [X] estime qu'un taux horaire de 12 euros est suffisant, s'agissant d'une aide humaine non spécialisée.
Il ne produit cependant aucune pièce de nature à démontrer qu'un tel taux de 12 euros est actuellement pratiqué, et il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé à 5 418 euros le préjudice lié à l'assistance tierce personne.
De même, le port d'un plâtre pendant 45 jours et d'une attelle durant 3 mois, justifient bien l'allocation d'une indemnisation pour le préjudice esthétique temporaire subi et celui-ci a été justement évalué par le tribunal à la somme de 1 500 euros.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fixé les préjudices de Mme [T] ainsi qu'il suit :
5 418 euros au titre de la tierce personne,
172 euros au titre du préjudice financier,
2 520,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
4 000 euros au titre des souffrances endurées,
1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
9 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
soit 22 610,80 euros au total.
M. [X] n'étant responsable de ces préjudices que pour un tiers, il convient de le condamner à payer à Mme [T] la somme de 7 536,93 euros, avec intérêts à compter du jugement de première instance.
La capitalisation des intérêts dus sera confirmée.
- sur les demandes accessoires
Les dépens de première instance et d'appel seront partagés dans les mêmes proportions que la part de responsabilité retenue à la charge de chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement en ce qu'il a fixé comme suit les préjudices de Mme [T] et en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts :
5 418 euros au titre de la tierce personne,
172 euros au titre du préjudice financier,
2 520,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
4 000 euros au titre des souffrances endurées,
1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
9 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
Infirme le jugement pour le surplus et y ajoutant :
Déclare M. [X] responsable des préjudices subis par Mme [T] à hauteur d'un tiers,
Condamne en conséquence M. [X] à payer à Mme [T] la somme de 7 536,93 euros, avec intérêts à compter du jugement de première instance,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront partagés entre les parties à hauteur de leur part de responsabilité respective, soit un tiers pour M. [X] et deux tiers pour Mme [T].
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
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