Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 30 JANVIER 2024
N° 2024/ 48
N° RG 23/05887 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLFQ2
[O] [R]
[C] [D] [H] épouse [R]
C/
Société [6]
Société [9]
Société [7]
Copie exécutoire délivrée
le :06/02/2024
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 10] en date du 24 Mars 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/159, statuant en matière de surendettement.
APPELANTS
Monsieur [O] [R]
demeurant [Adresse 1]
dispensé de comparution par ordonnance du 04 octobre 2023
Madame [C] [D] [H] épouse [R]
demeurant [Adresse 1]
défaillante
INTIMEES
Société [6]
(ref : 9960192224)
demeurant [Adresse 4]
défaillante
Société [9]
(TF 18 : IR2015 ; TF16+TH21)
demeurant [Adresse 3]
défaillante
Société [7]
(ref : [XXXXXXXXXX02] ex cetelem)
demeurant [Adresse 8]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président
Mme Pascale POCHIC, Conseiller
M Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2024
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2024
Signé par Mme Pascale POCHIC, pour la Présidente empéchée et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Vu la décision de recevabilité de la demande de traitement de leur situation de surendettement de M. [O] [R] et Mme [F] [E] épouse [R] rendue par la [5] en date du 22 décembre 2021,
Vu la décision en date du 2 mars 2022 par laquelle la commission a éléboré des mesures de traitement de la situation de surendettement,
M. et Mme [R] ont exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception de cette décision.
Par la décision dont appel, du 24 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon a notamment dit que le plan établi par la commission doit s'appliquer.
Vu l'appel interjeté le 7 avril 2023 par M. et Mme [R],
Vu la lettre adressée à la cour d'appel, reçue le 28 septembre 2023, par laquelle M. [R] déclare se désister de son appel,
Vu l'ordonnance de dispense de comparution de M. [R] en date du 4 octobre 2023,
MOTIFS
A l'audience, Mme [H] a exposé qu'après son divorce, elle avait perdu son emploi. Elle travaille désormais, depuis le 6 novembre dernier, à mi temps avec un salaire de 1 121 euros. Elle a trois enfants qui vivent en résidence alternée chez leur père. Elle perçoit des allocations de la Caisse aux Allocations Familiales pour un montant de 950 euros. Elle a la charge d'un loyer de 1 079 euros qu'elle n'assume que par moitié. Elle demande a bénéficier d'un effacement totale de ses dettes.
Il apparaît à la lecture de la décision critiquée que le premier juge a retenu que Mme [H] avait une capacité de remboursement identique à elle retenue par la commission:1285 euros.
Devant la cour d'appel, Mme [H] a justifié de ses nouvelles conditions de travail et de son loyer mais nullement de ses charges.
En l'absence de pièces justificatives permettant d'établir que Mme [H] est dans une situation irrémédiablement compromise, il y a lieu de la débouter de sa demande.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
Les éventuels dépens d'appel resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel, statuant par arrêt rendu par défaut, mis à disposition,
CONSTATE le désistement d'instance de M. [O] [R],
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel,
LAISSE la charge des éventuels dépens au Trésor public.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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