Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 01 FEVRIER 2023
(n° 2023/ , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20488 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZZW
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 14 Décembre 2022 - Cour d'Appel de PARIS - Pôle 3 chambre 1 - RG n° 20/17495
APPELANT
Monsieur [V] [Z]
né le 05 Mai 1978 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Emmanuèle ANDRE-LUCAS, avocat au barreau de MELUN, toque : M76
INTIMEE
Madame [K], [D], [H] [U]
née le 25 Février 1980 à [Localité 6] (94)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-Claire LE JEUNE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0394
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 462 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Sophie RODIRGUES, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Par un arrêt du 14 décembre 2022, la cour de céans a statué dans les termes suivants:
Infirme le jugement en ce qu'il a dit que M. [V] [Z] est redevable d'une indemnité pour son occupation du bien immobilier de septembre 2015 inclus à juin 2018 inclus, à hauteur de 750 000 euros ;
Y substituant,
Fixe l'indemnité d'occupation due par Monsieur [Z] à 1 080 euros, soit 540 euros revenant à Madame [U], soit 54 000 euros pour la période de septembre 2015 inclus
à juin 2018 inclus ;
Confirme le jugement sur les autres chefs dévolus à la cour ;
Y ajoutant,
Fixe l'indemnité d'occupation due par Monsieur [Z] à 1 080 euros, soit 540 euros revenant à Madame [U] à compter du 20 septembre 2020, jusqu'à ce jour ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l'emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu'ils seront supportés par
les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision.
La cour s'est saisie d'office de la nécessité d'une rectification d'erreur matérielle.
L'affaire a été appelée à l'audience du 25 janvier 2023, les parties dûment appelées.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 462 du code de procédure civile prévoit que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce, la cour, qui a confirmé le jugement en ce qu'il a retenu le principe d'une indemnité d'occupation, l'a infirmé sur le montant de celle-ci.
Une erreur purement matérielle s'est produite dans le dispositif de l'arrêt en reproduisant le chef du jugement qui était infirmé et qui était :
« -dit que M. [V] [Z] est redevable d'une indemnité pour son occupation du bienimmobilier de septembre 2015 inclus à juin 2018 inclus, à hauteur de 750 euros par mois »
En conséquence, dans le dispositif de l'arrêt, il convient de lire :
« Infirme le jugement en ce qu'il a dit que M. [V] [Z] est redevable d'une indemnité pour son occupation du bien immobilier de septembre 2015 inclus à juin 2018 inclus, à hauteur de 750 euros par mois »
Cette erreur purement matérielle doit être corrigée.
Il y a donc lieu de rectifier l'erreur matérielle sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
RECTIFIE dans le dispositif de l'arrêt du 14 décembre 2022 le premier chef du dispositif comme suit :
la mention
Infirme le jugement en ce qu'il a dit que M. [V] [Z] est redevable d'une indemnité pour son occupation du bien immobilier de septembre 2015 inclus à juin 2018 inclus, à hauteur de 750 000 euros ;
est remplacée par la mention
Infirme le jugement en ce qu'il a dit que M. [V] [Z] est redevable d'une indemnité pour son occupation du bien immobilier de septembre 2015 inclus à juin 2018 inclus, à hauteur de 750 euros par mois ;
RAPPELLE que la décision rectificative devra être notifiée dans les formes de l'arrêt ;
LAISSE les dépens à la charge du trésor public.
Le Greffier, Le Président,
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