Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 20 MAI 2022
(n° 2022/ , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/14350 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCOP4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Septembre 2020 -Tribunal judiciaire de BOBIGNY - RG n° 17/04077
APPELANTS
Monsieur [A] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
né le 02 Avril 1983 à [Localité 5]
Madame [S] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
née le 24 Février 1979 à [Localité 6]
Tous deux représentés et assistés de Me Christophe GUIBLAIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 180
INTIMÉS
Monsieur [V] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 3] (92)
né le 27 Décembre 1953 à RABAT (MAROC)
représenté et assisté de Me Nathalie HAMET de l'AARPI HAMET & HANNEBERT - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1706
Etablissement Public EST ENSEMBLE immatriculé au RCS de Bobigny sous
le n° 200 057 875 ayant sons siège social au :
[Adresse 1]
[Adresse 1]
agissant poursuite et diligence de ses reprèsentants légaux audit siège
Mutuelle ALSACE LORRAINE JURA immatriculée au RCS 778 945 287 dont le siège social est situé au :
[Adresse 4]
[Adresse 4]
agissant poursuite et diligence de ses reprèsentants légaux audit siège
Tous deux représentés par Me Danielle MOOS, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mars 2022, en audience publique, les parties ne s' étant pas opposées, devant Monsieur Claude CRETON , Président de chambre, chargé du rapport et Madame Monique CHAULET, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en leur rapport, composée de :
Monsieur Claude CRETON , Président de chambre
Madame Monique CHAULET, Conseillère
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour initialement prévue le 13 mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Claude CRETON , Président de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par acte du 28 avril 2014, M. [K] a vendu à M. [O] et Mme [H] une maison d'habitation située à [Adresse 7].
Faisant valoir qu'il résulte de l'expertise judiciaire que les installations sanitaires de l'immeuble, en raison de leur état de dégradation ou d'inachèvement, ne remplissent pas leur fonction, provoquant une déstabilisation du sol qui met en déséquilibre la partie de l'immeuble située au niveau de la cuisine, M. [O] et Mme [H], se fondant sur la garantie des vices cachés, ont assigné M. [K] en réduction du prix et en paiement de dommages-intérêts.
M. [K] a appelé en garantie l'établissement public territorial Est ensemble, qui a délivré le 24 février 2014 un certificat de conformité des raccordements au réseau d'assainissement communautaire, ainsi que son assureur la Mutuelle Alsace Lorraine Jura.
Par jugement du 3 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
- débouté M. [O] et Mme [H] de leurs demandes ;
- débouté l'établissement public Est ensemble et la Mutuelle Alsace Lorraine Jura de leur demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- condamné M. [O] et Mme [H] à payer à M. [K] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que la clause exclusive de garantie figurant dans l'acte de vente devait recevoir application dès lors qu'il n'était pas établi que M. [K] avait connaissance au jour de la vente des vices affectant l'immeuble.
M. [O] et Mme [H] ont interjeté appel de ce jugement.
Pour établir la mauvaise foi de M. [K] excluant l'application de la clause exclusive de garantie, ils font d'abord valoir qu'il ne produit aucun élément justifiant qu'il n'avait pas occupé l'immeuble et n'avait pu constater les désordres litigieux. Ils ont ajouté que cette connaissance des désordres résulte également de la réalisation par M. [K] avant la vente de travaux de colmatage des fissures des façades de la cuisine pour cacher l'état de l'immeuble ainsi que des conditions dans lesquelles il a fait établir un certificat de raccordement à l'assainissement communautaire en faisant pression sur l'organisme certificateur et en l'empêchant à accéder à certaines pièces (WC et salle de bains).
Ils réclament en conséquence la condamnation de M. [K], subsidiairement de M. [K] in solidum avec l'établissement public Est ensemble et la Mutuelle Alsace Lorraine Jura à leur payer :
- la somme de 83 333,80 euros correspondant au coût des travaux de reprise ;
- la somme de 7 272,77 euros correspondant au coût de la maîtrise d'oeuvre des travaux ;
- la somme de 8 406,40 euros correspondant aux frais d'expertise.
M. [K] conclut à la confirmation du jugement et, à titre subsidiaire, sollicite la condamnation de l'établissement public Est ensemble et de la Mutuelle Alsace Lorraine Jura à le garantir des condamnations qui pourraient être prononcées contre lui. Il sollicite également la condamnation de M. [O] et Mme [H] ainsi que de l'établissement public Est ensemble et de la Mutuelle Alsace Lorraine Jura à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'établissement public Est ensemble et la Mutuelle Alsace Lorraine Jura concluent à la confirmation du jugement, subsidiairement au rejet de l'appel en garantie formé par M. [K] et à la demande de condamnation in solidum formée contre eux par M. [O] et Mme [H]. Ils réclament en outre la condamnation de M. [K] ainsi que de M. [O] et Mme [H] à leur payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu que les moyens soutenus en appel par M. [O] et Mme [H] ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connus et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Attendu que si M. [O] et Mme [H] sollicitent à titre subsidiaire la condamnation in solidum de l'établissement public Est ensemble et de la Mutuelle Alsace Lorraine Jura avec M. [K], cette demande n'est formée que pour le cas où, leur demande contre ce dernier serait admise et qu'il serait en outre fait droit à l'appel en garantie que celui-ci a formé contre l'établissement public Est ensemble et la Mutuelle Alsace Lorraine Jura ;
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les différentes demandes ;
Condamne M. [O] et Mme [H] aux dépens.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
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