Texte intégral
ARRET N°521
FV/KP
N° RG 22/00651 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GPX6
S.A. SOCIÉTÉ CREATIS
C/
[Adresse 7]
[Adresse 7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00651 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GPX6
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 février 2022 rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 9].
APPELANTE :
S.A. SOCIÉTÉ CREATIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 6]
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant Me Florent BACLE de la SARL BACLE BARROUX AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS.
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX.
INTIMES :
Monsieur [D] [M]
né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Défaillant
Madame [B] [M]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 23 février 2014, la SA CREATIS a accordé à Monsieur [D] [M] et Madame [B] [S], son épouse, un prêt de regroupement de crédits n° 000100000205899, d'un montant en principal de 44.400 € au taux nominal de 8,03 % l'an (TAEG 10,28%), remboursable en 120 mensualités d'un montant de 539,40 €.
Aux motifs que les époux [M] avaient été défaillants à rembourser le prêt à compter du 31 août 2019, la SA CREATIS les a mis en demeure de régulariser la situation par lettres recommandées avec demande d'avis de réception en date du 1er juillet 2020.
La SA CREATIS a, par la suite, notifié aux époux [M] la déchéance du terme du prêt par lettres recommandées avec demande d'avis de réception datées du 17 août 2020.
Par acte d'huissier en date du 04 août 2021, la S.A. CREATIS a fait assigner les époux [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saintes, au visa de l'article L. 311-24 du Code de la Consommation, aux fins de les voir condamnés solidairement à lui payer les sommes de 29.759,69 € au titre de ce crédit, avec intérêts au taux contractuel de 8,03 % sur la somme de 24.832,95 € et au taux légal pour le surplus à compter du 15 avril 2021.
Le 04 octobre 2021, le président d'audience a soulevé d'office les questions de la forclusion en l'absence de paiement pendant 24 mois, de la déchéance des intérêts en l'absence de notice d'assurance régulière, de justi'catif de consultation régulière du FICP lors de la souscription du contrat et de justifications des charges et revenus de l'emprunteur, comme annexé à la note d'audience. L'affaire a été rappelée à l'audience du 06 décembre 2021.
Par jugement réputé contradictoire en date du 07 février 2022, la juridiction saisie, après avoir déclaré recevable l'action de la société CREATIS, a :
- prononcé la déchéance de son droit aux intérêts ;
- condamné conjointement Monsieur et Madame [M] à payer à la société CREATIS la somme de 8.700,97 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2021 ;
- dit que les époux [M] pourraient se libérer de leur dette en 23 mensualités de 300 €, une 24ème mensualité devant solder cette dernière. ;
- rejeté la demande de la SA CREATIS au titre des frais irrépétibles ;
- condamné in solidum les époux [M] aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 08 mars 2022, la SA CREATIS a interjeté appel de cette décision en visant ses chefs expressément critiqués.
Dans ses dernières conclusions RPVA datées du 05 mai 2022, la SA CREATIS sollicite de la cour de :
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts et a subséquemment condamné conjointement les Consorts [M] à payer à la société CREATIS la somme de 8.700,97 € seulement, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2021,
Statuant à nouveau sur ces points,
- Condamner solidairement Monsieur [D] [M] et Madame [B] [S] épouse [M] sur le fondement de l'article L. 311-24 du Code de la consommation, dans sa rédaction issue de la Loi n°2010-737 du 01-07-2010, applicable au cas d'espèce, à payer à la Société CREATIS, au titre du dossier n° 000100000205899, la somme en principal de 29.759,69 €, actualisée au 15/04/2021, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 8.030 % sur la somme de 24.832,95 € à compter du 15/04/2021, date d'arrêté des intérêts au décompte, et au taux légal sur le surplus,
Subsidiairement, si la Cour devait confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts,
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déchu la société CREATIS de la totalité des intérêts depuis l'origine du contrat,
- Juger en tout état de cause que les effets restitutifs de la déchéance du droit aux intérêts se prescrivent par cinq (5) ans, conformément aux dispositions de l'article 2224 du Code Civil,
- Prononcer en conséquence la déchéance des seuls intérêts échus impayés du 07/02/2017 au 07/02/2022, date de prononcé de la déchéance du droit aux intérêts,
- Condamner solidairement Monsieur [D] [M] et Madame [B] [S] épouse [M] sur le fondement de l'article L. 311-24 du Code de la consommation, dans sa rédaction issue de la Loi n°2010-737 du 01-07-2010, applicable au cas d'espèce, à payer à la Société CREATIS , au titre du dossier n° 000100000205899, la somme en principal de 29.759,69 €, sous déduction des seuls intérêts échus du 07/02/2017 au 07/02/2022, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
En tout état de cause,
- Condamner solidairement Monsieur [D] [M] et Madame [B] [S] épouse [M] à payer à la Société CREATIS la somme de 2.000 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner solidairement Monsieur [D] [M] et Madame [B] [S] épouse [M] aux dépens de la procédure d'appel.
La déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées à personne aux emprunteurs, le 12 mai 2022, lesquels n'ont pas constitué avocat. Conformément à l'article 474 du Code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits, prétention et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
L'instruction de l'affaire a été clôturée à l'audience du 20 septembre pour être plaidée le même jour et mise en délibéré au 25 octobre 2022.
MOTIFS
'Sur la déchéance du droit aux intérêts
1. L'article L. 311-9 du Code de la consommation dans sa version applicable au litige, repris à l'article L. 312-16 pour les contrats conclus à compter du 1er juillet 2016, dispose :
« Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier. »
2. Il résulte de l'article L. 311-10 du même code, applicable à la cause, que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 311-6 est remise par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur. Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Ladite fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche doivent faire l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude. Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche doit être corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
3. L'article L.311-48, alinéas 2 et 3 du code de la consommation dans sa version antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016, et repris aux articles L. 341-2 et L. 341-8 du même code, dispose que lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. L'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
4. La société CREATIS fait valoir qu'elle a versé les justificatifs de revenus des emprunteurs, à savoir :
- L'avis d'impôt sur les revenus de l'année 2012,
- Les justificatifs de pension de retraite de Monsieur et Madame [M],
- Les copie des relevés de compte bancaire LA BANQUE POSTALE et CAISSE D'EPARGNE des époux [M], à la lecture desquels il apparaît que ces derniers, non seulement percevaient des revenus mensuels, pour un montant de 2.600 € environ, mais également et surtout, qu'ils étaient d'ores et déjà retraités au jour de la souscription du prêt litigieux, de sorte que si le prêteur se devait, comme dans tous les dossiers de financement, de vérifier les capacités financières des emprunteurs, cette vérification n'avait pas à être plus « particulière » à raison de leur statut, pour être d'ores et déjà à la retraite et leur revenus déjà connus.
5. La société CREATIS que d'autres pièces démontrent ses dligences en ce domaine puisqu'elle était en possession de :
- L'avis de taxe foncière 2013 des époux [M],
- La copie des pièces d'identité et du livret de famille des emprunteurs,
- Un justificatif de domicile (facture d'abonnement à la téléphonie),
- L'avis de taxe d'habitation 2013,
- Les relevés de compte bancaire de Monsieur et Madame [M].
6. Selon l'appelante, lesdits justificatifs corroborent les déclarations faites aux termes de la fiche de dialogue, au bas de laquelle Monsieur et Madame [M] ont apposé leur paraphe, après avoir certifié l'exactitude des renseignements fournis.
7. La cour rappelle que le premier juge a statué dans le sens d'une déchéance totale des intérêts aux motifs qu'il n'était pas versé au débat l'ensemble des justi'catifs de revenus des emprunteurs lors de la souscription du prêt, en particuliers ceux relatifs à leurs salaires et que cet élément, au vu des 'ches de dialogue était essentiel, puisque les emprunteurs étaient amenés rapidement à prendre leur retraite du fait de la durée de l'emprunt.
8. La cour observe que ces éléments sont versés aux débats en cause d'appel et qu'en outre, ainsi que le fait justement remarquer l'appelante, ils étaient déjà à la retraite lors du regroupement de crédit du 23 février 2014 puisque les époux [M] déclarent chacun percevoir une pension de retraite sur les fiches de dialogue jointes au contrat de regroupement de crédit.
9. Les vérifications de solvabilité des emprunteurs étant conformes en tout point aux exigences requises par les textes susmentionnés, la SA CREATIS ne saurait être déchu de son droit à intérêts contractuels. La décision sera réformée de ce chef.
'Sur les sommes dues
10. Il résulte des termes de l'article L. 311-24 du Code de la consommation, qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du Code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret
11. Il résulte des pièces produites aux débats, notamment l'historique de compte, les lettres de déchéance du terme des 17 août 2020 et le décompte de créance au 15 avril 2021, que la créance de la SA CREATIS à l'égard des époux [M] peut être arrêtée comme suit au 31 août 2020 :
- capital restant dû : 20.734,86 €
- indemnité de 8 % sur le capital restant dû à la date d'exigibilité : 1.986,64 €
- échéances de retard en capital et intérêts : 5.644 € (dont 4098.09 en capital)
12. Les époux [M] seront ainsi solidairement condamnés à payer à la SA CREATIS la somme de 28.443,05 €, assortie des intérêts au taux contractuel de 8,03 % à compter du 17 août 2020 sur la somme de 24832.95 et au taux légal pour le surplus à compter du 15 avril 2021.
' Sur les autres demandes
13. Il apparaît équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
14. Les époux [M] supporteront les dépens générés par la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme dans ses dispositions contestées le jugement du tribunal judiciaire de Saintes en date du 07 février 2022,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à déchéance des intérêts au taux contractuel,
Condamne solidairement Monsieur [D] [M] et Madame [B] [S], épouse [M] à payer à la Société CREATIS, au titre du dossier de prêt n°000100000205899, la somme en principal 28.443,05 €, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 8.030 % sur la somme de 24832.95 € à compter du 17 août 2020, et au taux légal pour le surplus à compter du 15 avril 2021.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur [D] [M] et Madame [B] [S], épouse [M], aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,