Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/00619 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5C7
MI : 22/00001740
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le10/06/2024
àla SAS AEQUO AVOCATS
la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL
COPIE délivrée
le10/06/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le DIX JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 13 mai 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de David PENICHON, Greffier lors du prononcé.
DEMANDERESSE
SARL BRACHARD DE TOURDONNET
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
ALVES DE SOUSA MACONNERIE, SARL
dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
AXA FRANCE IARD SA
prise en sa qualité d’assureur RC/RCP /RCD de la SARL ALVES DE SOUSA MACONNERIE (contrat n°5850490104)
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Tous deux représentés par Maître Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 7 novembre 2022, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des infiltrations sur la verrière équipant une maison d’habitation située [Adresse 5] et désigné Monsieur [E] [Y] pour y procéder, remplacé par Monsieur [B] [O] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 1 er décembre 2022.
Suivant actes du 19 mars 2024, la SARL BRACHARD DE TOURDONNET ARCHITECTES a fait assigner la SARL ALVES DE SOUSA MACONNERIE et la société AXA FRANCE IARD devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la SARL BRACHARD DE TOURDONNET ARCHITECTES expose que l’Expert impute, pour partie, les désordres à un défaut de mise en oeuvre de la verrière et un défaut de pose par le lot gros-oeuvre d’un isolant. Or, ces travaux ont été réalisés par la société ALVES DE SOUSA MACONNERIE assurée auprès de a société AXA FRANCE IARD, et qu'il est donc nécessaire qu'elles soient attraites à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir leur soit commun et opposable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2024, au cours de laquelle la SARL BRACHARD DE TOURDONNET ARCHITECTES a maintenu ses demandes.
La SARL ALVES DE SOUSA MACONNERIE et la société AXA FRANCE IARD ont indiqué à la barre ne pas s’opposer à la demande d’ordonnance commune sous les protestations et réserves d’usage.
La procédure est régulière et la SARL ALVES DE SOUSA MACONNERIE et la société AXA FRANCE IARD a bénéficié d’un délai suffisant pour préparer leur défense. Il y a dès lors lieu de statuer par décision contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment les notes expertales 1 et 2, l’attestation d’assurance et la marché SARL ALVES DE SOUSA MACONNERIE, laissent apparaître que la mise en cause de la SARL ALVES DE SOUSA MACONNERIE et la société AXA FRANCE IARD est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la SARL BRACHARD DE TOURDONNET ARCHITECTES justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [B] [O].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SARL BRACHARD DE TOURDONNET ARCHITECTES, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [B] [O] par ordonnance de référé du 7 novembre 2022 seront communes et opposables à la SARL ALVES DE SOUSA MACONNERIE et la société AXA FRANCE IARD qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la SARL BRACHARD DE TOURDONNET ARCHITECTES conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,
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