Texte intégral
ORDONNANCE
N°
[T]
C/
[N] épouse [G]
DB/SGS/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 22 MAI 2024
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Saisi en vertu des articles 538 et 524 du code de procédure civile.
RG : N° RG 23/03232 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I2QK
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Madame [C] [T]
née le 08 Septembre 1940
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe HEMBERT, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANTE
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
ET
Madame [B] [N] épouse [G]
née le 17 Novembre 1973 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1] (ITALIE)
Représentée par Me Odile CLAEYS, avocat au barreau d'AMIENS
INTIMEE
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
DEBATS :
A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 20 mars 2024 devant M. Douglas BERTHE, Président de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 10 mai 2024 pour le prononcé de l'ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE
assistée de Mme Sophie SAGNIER, greffière stagiaire et en présence de Mme Léanne GAFFEZ-TAVERNIER, juriste assistante.
PRONONCE :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 22 mai 2024 par sa mise à disposition au greffe.
A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 22 mai 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par M. Douglas BERTHE, Président faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
DECISION
Par jugement du 30 mai 2023, la chambre de la proximité et de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens a :
Rejeté l'exception de nullité de l'assignation ;
Constaté l'existence d'un bail verbal portant sur l'immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 4], entre Mme [G], bailleresse et Mme [T], locataire, pour un montant de 675 euros par mois, outre 215 euros de provision pour charges ;
Condamné Mme [T] à payer à Mme [G] la somme de 9 790 euros, au titre des loyers impayés arrêtés au 20 mars 2023 ;
Prononcé la résiliation du bail aux torts de Mme [T] ;
Dit qu'à défaut d'avoir quitté les lieux situés à [Adresse 4], appartement n° 21, dans le délai de deux mois suivant un commandement d'avoir à quitter les lieux, elle pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si nécessaire, et le mobilier se trouvant dans les lieux transporté et séquestré dans tel garde-meubles au choix du bailleur, aux frais et risques de Mme [T] ;
Fixé l'indemnité d'occupation due à compter de la présente décision à la somme de 675 euros par mois, outre 215 euros de provision pour charges et a condamné Mme [T] à payer à Mme [G] ladite indemnité à compter de la date du jugement ;
Rejeté toutes les autres demandes des parties ;
Condamné Mme [T] aux dépens ;
Condamné Mme [T] à payer à Mme [G] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été signifié à la personne de Mme [T] le 2 juin 2023.
Mme [T] a interjeté appel du jugement le 18 juillet 2023.
Aux termes de ses conclusions d'incident notifiées le 7 mars 2024, Mme [B] [N], épouse [G],demande au conseiller de la mise en état de :
À titre principal ;
Déclarer irrecevable l'appel interjeté le 18 juillet 2023 à l'encontre du jugement n°11-22-0006 rendu le 30 mai 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens ;
À titre subsidiaire,
Ordonner la radiation de la présente procédure d'appel enrôlée sous le numéro RG 23/03232 ;
En tout état de cause,
Condamner Mme [C] [T] au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de ses conclusions d'incident notifiées le 23 février 2024, Mme [C] [O] [S] [T] demande au conseiller de la mise en état de :
Ordonner l'incident recevable mais non fondée,
En conséquence,
Ordonner l'appel recevable,
Débouter de la demande de radiation ;
Condamner Mme [B] [G] à payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [B] [G] aux entiers dépens.
L'incident a été plaidé lors de l'audience du 20 mars 2024.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel :
Il résulte des articles 538, 641 et 642 du code de procédure civile que le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse. Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai.Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Il est de jurisprudence constante que doit être relevé d'office, à raison de son caractère d'ordre public, le moyen pris de l'irrecevabilité d'un recours et fondé sur la tardiveté de ce dernier, que par ailleurs une partie n'échappe à la déchéance née de l'inobservation du délai de recours qu'en cas de force majeure, en rapportant la preuve d'un obstacle invincible entraînant l'impossibilité d'agir.
En outre, selon l'article 531 du code de procédure civile, s'il se produit, au cours du délai du recours, un changement dans la capacité d'une partie à laquelle le jugement avait été notifié, le délai est interrompu.
Enfin, aux termes de l'article 9 code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la décision querellée a été signifiée à Mme [T] le vendredi 2 juin 2023.
Le 2 juillet 2023 étant un dimanche, le délai prévu par les articles susvisés pour interjeter appel expirait le 3 juillet 2023.
Il n'est pas contesté que ce n'est que 15 jours plus tard, soit le 18 juillet 2023 que Mme [T] a effectivement interjeté appel.
Le conseil de Mme [T] fait tout d'abord valoir que sa cliente n'était pas en mesure de comprendre la portée de la signification de la décision rendue en première instance à raison de la dégradation de ses capacités cognitives.
Il produit un certificat d'hospitalisation du 20 décembre 2021 duquel il résulte que Mme [T] a souffert d'une paralysie faciale droite en rapport notamment avec une dilatation franche de l'oreillette gauche. Il ne résulte de ce certificat aucun déficit de la compréhension écrite de Mme [T].
Il produit également un certificat médical, réalisé le 17 janvier 2024 en vue de l'ouverture d'une mesure deprotection judiciaire, duquel il ressort le constat d'une détérioration modérée mais progressive des facultés cognitives de Mme [T] sans perspective d'amélioration.
À ce stade, il n'est pas démontré qu'une mesure de protection judiciaire ait été décidée.
Il s'infère de ces éléments qu'il n'est pas établi avec certitude qu'entre le 2 juin et le 3 juillet 2023 Mme [T] ait souffert d'une altération de ses capacités cognitives ou d'un changement dans sa capacité propre à interrompre le délai de recours ni qu'elle ait dû faire face à un événement imprévisible, irrésistible et extérieur constituant un obstacle invincible à l'exercice de sa voie de recours.
Il n'est pas établi qu'à cette période, ni même qu'à l'heure actuelle, Mme [T] ait fait l'objet d'une mesure de protection judiciaire alors qu'elle était en outre assistée d'un conseil qui se trouve être le même tant en première instance qu'en appel.
Par ailleurs, Mme [T] a consenti le 25 octobre 2023 devant le conseiller de la mise en état à la mesure de médiation judiciaire lui ayant été proposée sans que des difficultés manifestes de compréhension ne se soient manifestées lors de sa comparution personnelle.
Enfin, il a été clairement indiqué dans l'acte de signification du jugement de première instance fait à la personne de Mme [T] qu'elle pouvait faire appel de cette décision devant la cour d'appel d'Amiens dans le délai d'un mois à compter de la date de cet acte et rien ne permet d'établir que cette dernière a été dans l'incapacité de comprendre cette indication.
Ensuite, le conseil de Mme [T] soutient que l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 octobre 2023 ayant ordonné une mesure de médiation dans le cadre du présent litige emporte renonciation expresse de l'intimée au bénéfice du délai d'appel et démontre au surplus que la cour s'est déclarée valablement saisie de l'appel.
En l'espèce, la cour n'a jamais eu à statuer sur la validité de l'appel, seul le conseiller de la mise en état a été saisi de cette question dans le cadre de la présente instance.
Ensuite, dans son ordonnance précédente du 25 octobre 2023, le conseiller de la mise en état n'a pas statué sur la question de la recevabilité de l'appel, cette demande ne lui ayant été soumise par aucune des parties et n'étant pas dans les débats. Il est à ce titre rappelé qu'au titre de l'article 5 du code de procédure civile, le juge ne peut et ne doit se prononcer seulement que sur ce qui lui a été demandé.
De la même manière, la réponse favorable de Mme [N] à la demande lui ayant été adressée au sujet de son accord à la mise en place d'une mesure de médiation avec sa mère n'a pas vocation à dépasser la limite de ce sur quoi son accord lui a été demandé et n'a en aucun cas pour effet de constituer une présomption de renonciation au bénéfice du délai de voie de recours, aucun autre élément à la procédure ne permettant d'ailleurs de démontrer une telle renonciation.
Dès lors, il convient de constater que l'appel de Mme [T] a été interjeté en dehors des délais prévus par les dispositions suscitées, qu'il est ainsi tardif et doit donc être déclaré irrecevable.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Mme [C] [T] qui sucombe sera condamnée aux dépens de l'appel.
En revanche, l'équité ne commande pas de la condamner à l'indemnisation de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire susceptible de déféré dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,
Déclare l'appel interjeté par Mme [C] [T] irrecevable (procédure RG d'appel n° 23.03232),
Laisse aux parties la charge de leurs frais irrépétibles,
Condamne Mme [C] [T] aux dépens de l'appel.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
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