Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 03 NOVEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06008 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMGDF
Décision déférée : ordonnance rendue le 31 octobre 2025, à 12h33, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [P] [M]
né le 24 avril 2002 à [Localité 1], de nationalité malienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 1er novembre 2025 à 12h27, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
M. LE PREFET DE L'ESSONNE
Informé le 1er novembre 2025 à 12h27, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 31 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 1er novembre 2025 de la rétention du nommé M. [P] [M] au centre d'hébergement du CRA de Palaiseau ou de tout autre centre d'hébergement ne dépendant pas l'administration pénitentiaire ;
- Vu l'appel interjeté le 31 octobre 2025, à 15h47, par M. [P] [M] ;
SUR QUOI,
L'article L.743-23 alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise le rejet sans audience des déclarations d'appel contre une décision rendue par le magistrat du siège lorsque l'appel n'est pas recevable.
En l'espèce, la cour rejette donc la déclaration d'appel, sans débat, sur le fondement de l'article L. 743-23 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que, l'appel porte sur une contestation des diligences, or, cette critique n'est pas applicable à cette procédure qui ne souffre d'aucun défaut de diligence comme l'a retenu le premier juge sans contestation étayée dans l'acte d'appel, de plus, la présente procédure est introduite au visa de l'article L742-4 2°(défaut de passeport) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles- à démontrer ; enfin, concernant les moyens d'irrecevabilité tirés d'un défaut de copie de registre actualisé et d'un défaut de pièce justificative utile, ceux-ci sont totalement stéréotypés et ne contiennent aucune critique concrète et circonstanciée quant au manque d'information et de pièce prétendu (quelle information, quelle pièce') ; ces moyens sont irrecevables ; l'appel n'est donc pas recevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 03 novembre 2025 à 09h33
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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