Texte intégral
N° RG 24/00579 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JSQR
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 FEVRIER 2024
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet du Morbihan en date du 11 février 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [S] [L], né le 24 Août 1997 à [Localité 1], de nationalité Albanaise ;
Vu l'arrêté du Préfet du Morbihan en date du 11 février 2024 de placement en rétention administrative de M. [S] [L] ayant pris effet le 11 février 2024 à 20 heures 45 ;
Vu la requête du Préfet du Morbihan tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [S] [L] ;
Vu l'ordonnance rendue le 14 Février 2024 à 12 heures 05 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [S] [L] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 13 février 2024 à 20 heures 45 jusqu'au 12 mars 2024 à la même heure à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [S] [L], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 15 février 2024 à 10 heures 35 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au Préfet du Morbihan,
- à Mme Anna-laurine CASTOR, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à Mme [J] [E] interprète en langue albanaise,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [S] [L] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence, de Mme [J] [E] interprète en langue albanaise,, expert assermenté, en l'absence du Préfet du Morbihan et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [S] [L] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2];
Mme Anna-laurine CASTOR, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [S] [L] a été placé en rétention administrative le 11 février 2024.
Saisi d'une requête du préfet du Morbihan en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 14 février 2024 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [S] [L] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant allègue la violation de ses droits fondamentaux et indique reprendre les moyens de nullité soulevés en première instance devant le juge des libertés et de la détention, tenant à :
-l'irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention
*Absence de notification régulière des droits en garde à vue
*Tardiveté de l'intervention de l'interprète
-l'absence d'information immédiate au parquet du placement en rétention
-la notification incomplète des droits lors du placement en rétention
-l'absence d'information quant à la possibilité de déposer une demande d'asile
-l'incertitude sur la notification de l'obligation de quitter le territoire.
Il conclut également à l'absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement.
Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel. M. [S] [L] a été entendu en ses observations.
Le préfet du Morbihan n'a pas formulé d'observations.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 15 février 2024, requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [S] [L] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 14 Février 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur la régularité de la notification des droits en garde à vue
M. [S] [L] fait valoir que ses droits n'ont pas été notifiés régulièrement et que l'interprète est intervenu de façon tardive. Il ajoute qu'il n'est pas justifié de l'impossibilité d'avoir un interprète en présentiel, un seul interprète ayant été contacté, lequel ne pouvant se déplacer, a officié par téléphone, que la procédure est irrégulière.
L'article 63-1 du code de procédure pénale, relatif à la notification des droits de garde à vue prévoit que « Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate ».
L'article 706-71 du code de procédure pénale énonce dans son avant-dernier alinéa «En cas de nécessité, résultant de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer, l'assistance de l'interprète au cours d'une audition, d'un interrogatoire ou d'une confrontation peut également se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunications ».
Il est en outre constant que tout retard dans la notification des droits, notamment lié à la difficulté de contacter un interprète, doit être justifié par une circonstance insurmontable, et qu'un retard, non justifié par de telles circonstances, dans la notification des droits porte nécessairement grief au gardé à vue.
Enfin, il sera rappelé que l'article L 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Il résulte du procès-verbal de notification, d'exercice des droits et de déroulement de garde à vue du 11 février 2024 que M. [S] [L] a été informé de son placement en garde à vue à compter du 10 février 2024 à 22h10 avec effet au 10 février 2024 à 21h50, heure de son interpellation des chefs de défaut d'assurance, conduite sans permis et détention de produits stupéfiants, que les droits afférents à cette mesure ont été notifiés en langue albanaise par le truchement de [N] [D], interprète, laquelle se trouvant dans l'impossibilité de se déplacer immédiatement, a procédé par téléphone à la traduction simultanée mot à mot du procès-verbal,
que le 10 février 2024 à 22h40, la déclaration écrite des droits prévus à l'article 803-6 du code de procédure pénale et rédigée dans une langue qu'il comprend lui a été remise, étant précisé que copie de cet imprimé a été annexée à la première expédition du procès-verbal.
S'il ne ressort pas du procès-verbal que d'autres interprètes aient été contactés, qui auraient peut-être pu se transporter immédiatement dans les locaux de l'unité de gendarmerie; ce qui n'est pas établi, il ne peut être reproché aux enquêteurs de n'avoir pas poursuivi leurs recherches alors qu'il est de l'intérêt de l'étranger d'éviter tout retard dans la notification de ses droits et force par ailleurs, est de constater qu'en l'espèce, M. [S] [L] a effectivement pu exercer ses droits, renonçant expressément à être examiné par un médecin et à l'assistance d'un avocat commis d'office, ne souhaitant s'entretenir qu'avec un avocat désigné par sa famille, et demandant qu'un tiers soit prévenu (M. [U] [Z]).
En considération de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de dire la procédure régulière, M. [S] [L] ne justifiant d'aucun grief.
Sur l'information au parquet du placement en rétention
Il résulte de la procédure que les procureurs de la république de Lorient et de Rouen ont été avisés du placement en rétention de l'intéressé le 11 février 2024 de 19 heures à 19h05, le placement en rétention ayant été effectivement pris effet à 21h05 (heure de début).
Si l'article L741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit une information immédiate du procureur de la République de la décision de placement en rétention administrative, il n'interdit pas qu'elle puisse être faite de manière anticipée, ce magistrat restant en mesure d'exercer son contrôle, alors qu'il est précisé que l'intéressé sera conduit au centre de rétention administrative de [Localité 2] à l'issue de sa garde à vue et que préalablement au transfert, le procureur de la république de Rouen a été informé par téléphone le 11 février 2024 à 19 heures et celui de Lorient à 19h02, ces éléments étant consignés au procès-verbal de transport de l'unité vers le CRA en date du 11 février 2024, lequel fait foi jusqu'à preuve contraire.
Le moyen sera en conséquence écarté.
Sur la notification des droits lors du placement en rétention
Il sera rappelé qu'en application de l'article L. 744-4 du Ceseda « L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. »
Il résulte du dossier que la notification de la décision de placement en rétention s'est déroulée le 11 février 2024 de 20h50 à 21h05, celle des voies et délais de recours de 21h05 à 21h15 et la lecture des droits afférents à la mesure de 21h15 à 21h20, l'ensemble par le truchement de l'interprète, Mme [D],
qu'à son arrivée au centre de rétention le 12 février 2024 à 00h55, un formulaire des droits en rétention en langue albanaise a été remis à M. [S] [L], lequel a indiqué « reconnaître avoir été informé dans une langue qu'il comprend de ses droits en rétention et en matière de demande d'asile et que copie de la notification de ses droits lui a été remise »,
que l'intéressé a notamment pu exercer son droit de recours en se rapprochant de l'association France Terre d'asile.
Alors qu'aucune critique de la décision déférée n'est développée, il conviendra d'écarter purement et simplement ce moyen, qui n'apparaît pas fondé.
Sur la notification de l'obligation de quitter le territoire
Par ces motifs que nous adoptons, le premier juge a justement retenu que l'incertitude sur l'heure de notification et sur les conditions de la traduction étaient sans effet sur la régularité de la procédure de rétention administrative, dès lors que le caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire ne dépend pas de sa notification à la personne concernée.
Sur l'absence d'information quant à la possibilité de déposer une demande d'asile
Le formulaire des droits en rétention mentionne expressément la possibilité pour l'étranger de déposer une demande d'asile dans un délai maximal de cinq jours à compter de son arrivée au centre de rétention administrative, étant rappelé que lecture dudit formulaire a été faite par le truchement de l'interprète en langue albanaise, cette possibilité lui ayant été de nouveau rappelé à son arrivée au centre de rétention administrative.
La cour considère que l'intéressé a bénéficié de l'information prescrite.
Le moyen, non développé à hauteur d'appel, sera rejeté.
Sur la demande de prolongation et sur les diligences
Il résulte de l'article L. 741-3 du ceseda qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention.
Le juge doit vérifier la réalité des diligences et l'effectivité de la saisine des autorités étrangères.
L'intéressé fait valoir qu'il a effectué une demande d'asile en Grande-Bretagne et bénéficie d'un droit de circulation dans ce pays, que l'administration préfectorale ne démontre pas avoir effectué des diligences suffisantes et effectives relativement à son statut de demandeur d'asile, ni de la saisine des autorités albanaises.
Il sera rappelé que M. [S] [L] est dépourvu de document de voyage, qu'il ne justifie pas des conditions et de l'objet de son séjour, ni disposer de moyens de subsistance suffisants,
qu'il n'est en mesure de présenter un justificatif d'hébergement prévu à l'article L.313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et doit en conséquence être considéré comme étant entré irrégulièrement sur le territoire,
qu'il est par ailleurs connu sous l'alias [S] [O], a été placé en garde à vue des chefs de trafic de stupéfiants et blanchiment d'argent, et peut par conséquence présenter un risque pour l'ordre public.
Il est établi en procédure que l'autorité préfectorale a adressé aux autorités consulaires étrangères, par l'intermédiaire de l'UCI une demande de délivrance d'un laissez-passer consulaire avec 7 pièces jointes (OQTF notifiée le 11 février 2024, l'arrêté de placement en rétention, l'audition de M. [S] [L], la lettre consulaire signée, le formulaire UCI et des photographies), que ces pièces ont bien été envoyées à leur destinataire, ainsi que cela résulte du courriel du 12 février 2024 à 16h11 adressé à l'administration l'en avisant, étant précisé que l'unité centrale d'identification est une structure spécialisée pour le dépôt et le suivi du dossier de demande d'identification, qui a vocation à centraliser les demandes de laissez-passer consulaires et que la préfecture n'a aucun pouvoir sur cet organisme pour s'assurer des démarches qu'elle entreprend et ne peut donc lui demander la justification de l'envoi effectif du dossier au consulat étranger. L'administration justifie du reste d'une demande de routing, reçue par la direction nationale de l'éloignement de la DNPAF le 12 février 2024.
La préfecture a dès lors satisfait à son obligation de diligence, étant ajouté qu'aucun élément du dossier ne vient confirmer un éventuel statut de demandeur d'asile.
L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS :
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [S] [L] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 14 Février 2024 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 15 février 2024 à 17 heures.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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