Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 8 DECEMBRE 2022
(n° 234 , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02418 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBM7O
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Décembre 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS RG n° 2019025158
APPELANTE
SAS AUDELA agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 821 300 738
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Elise ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, toque R231, avocat postulant
Assistée de Me Laurent LALOUM Membre de la SCP REFERENS, avocat au barreau de BLOIS, avocat plaidant
INTIMEE
SAS KANUPA agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 521 651 141
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque R285, avocat postulant
Assistée de Me Romuald COHANA, du Cabinet SHARP, avocat au barreau de PARIS, toque A387, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Annick PRIGENT, Présidente de chambre, chargée du rapport et Madame Christine SOUDRY,Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Annick PRIGENT, Présidente de la chambre 5.5 Madame Nathalie RENARD, Présidente de chambre
Madame Christine SOUDRY, Conseillère
Greffière, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Annick PRIGENT, Présidente de chambre et par Claudia CHRISTOPHE, Greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
*******
La société Kanupa est une structure de moyens qui a été créée le 12 avril 2010 pour permettre à ses associés d'exercer une activité de conseil auprès d'une clientèle composée d'entités du secteur privé ou public.
A la date des faits, la société Kanupa était composée de 6 associés': Madame [R], Monsieur [C], Monsieur [S] ainsi que leurs holdings personnelles'respectives actionnaires minoritaires, la SAS Cortina pour Madame [R], La SAS Audela pour Monsieur [C] et la SARL Orcedre pour Monsieur [S].
Les relations entre les associés étaient régies par un pacte d'associés conclu le 2 janvier 2017. Les relations entre la société Kanupa et chacun de ses associés étaient régies par des conventions de prestations de services prévoyant 'les modalités de fonctionnement en cas de missions réalisées en commun notamment en leurs articles 4.1 et 4.2 régissant les «'facturations, encaissements puis rétrocessions ».
Le 23 mars 2018, la société Sofinoise a confié à la société Kanupa une mission de conseil dans le cadre de la cession des titres de la société Cartopse Packaging, pour laquelle était prévue une rémunération composée d'un honoraire fixe de 20.000 euros HT et d'un honoraire complémentaire de résultat en fonction du prix de cession.
Le 14 janvier 2019, Monsieur [C] et la société Audela ont été exclus de la société Kanupa.
Invoquant son intervention dans le cadre de la mission en date du 23 mars 2018, 'la société Audela a fait assigner, par acte d'huissier de justice, en date du 16 avril 2019, 'la société Kanupa devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d'obtenir la communication de l'acte de cession des titres de la société Cartospe sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de fixer le prix de la prestation réalisée par la société Audela dans le cadre de la cession à 163.333,33 euros HT et de condamner la société Kanupa à lui verser la somme de 196.000 TTC ainsi que celle de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 6 décembre 2019 le tribunal de commerce de Paris a :
-Dit l'action de la société Audela recevable ;
-Débouté les parties de leurs demandes ;
-Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamné la société Audela aux dépens, dont ceux à recouvrir par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA.
Par déclaration d'appel du 29 janvier 2020, la société Audela a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle' a':
-Débouté la société Audela de sa demande de communication de l'acte de cession des titres de la société Cartospe Packaging,
- Débouté la société Audela de sa demande visant à voir condamner la société Kanupa à lui verser la somme de 196.000 euros outre celle de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procedure civile ainsi que les dépens,
- Condamné la société Audela aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA du 11 mai 2022, la société Audela demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et 1315 du code civil,
'-Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 6 décembre 2019 en ce qu'il a :
* débouté la société Audela de ses demandes tendant à :
-obtenir la communication de l'acte de cession des titres de la société Cartospe Packaging sous astreinte de 200,00 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir';
-voir fixer le prix de la prestation réalisée par la société Audela dans le cadre de la cession des titres de la société Cartospe Packaging détenus par la société Sofinoise à 163 333,33 euros HT';
-obtenir la condamnation de la société KANUPA à verser :
*la somme de 163.333,33 euros HT soit 196 000,00 euros TTC ;
*la somme de 15.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
-obtenir la condamnation de la société Kanupa aux dépens';
-condamné la société Audela aux dépens.
En conséquence,
-Dire et juger la société Audela recevable et bien fondée en son action et ses demandes.
-Débouter la société Kanupa de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
-Condamner la société Kanupa à communiquer l'acte de cession des titres de la société Cartospe Packaging sous astreinte de 200,00 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir.
-Fixer le prix de la prestation réalisée par la société Audela dans le cadre de la cession des titres de la société Cartospe Packaging détenus par la société SOFINOISE à 163.333,33 euros HT.
- Condamner la société Kanupa à verser à la société Audela la somme de 163.333,33 euros HT soit 196.000,00 euros TTC.
-Condamner la société Kanupa à verser à la société Audela la somme de 15.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance.
- Condamner la société Kanupa à verser à la société Audela la somme de 15 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en cause d'appel.
-Condamner la société Kanupa aux dépens de première instance et d'appel lesquels seront liquidés par Maître [G] conformément aux dispositions de l'article 699 code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 2 mai 2022, la société Kanupa demande à la cour de :
Vu les articles 6,9 31 et 32 du code de procédure civile,
Vu les articles 1219 et 1231-1 du code civil,
À titre principal, '
-Confirmer le Jugement en toutes ses dispositions,
-Débouter la société Audela de ses demandes en l'absence de démonstration du principe et du quantum de sa prétendue créance,
À titre subsidiaire,
-Débouter Audela de ses demandes en l'absence de la moindre diligence justifiant le règlement d'honoraires,
À titre très subsidiaire,
-Fixer la rémunération d'Audela à 0 euro,
En tout état de cause,
-Débouter Audela de l'ensemble de ses demandes, en ce compris sa demande de communication sous astreinte de l'acte de cession Cartospe Packaging, celui-ci étant sans incidence sur le présent litige,
-Condamner Audela à verser une somme de 15.000 euros à Kanupa sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Audela aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 mai 2022
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de rémunération de la société Audela
La société Audela fait valoir que':
-elle n'a pas obtenu la rémunération prévue par l'accord oral de répartition des rémunérations conclu avec la société Kanupa, qui lui octroyait une rémunération équivalente à 1/3 de l'honoraire de résultat.
-S'agissant d'une prestation de service, en l'absence d'accord écrit, le juge a le pouvoir de fixer le prix qui doit être apprécié au regard de la cause et de l'importance des services rendus.
-La pratique habituelle entre les parties ne requérait pas la régularisation par écrit des accords verbaux pour les prestations de services.
La société Kanupa réplique que':
- La société Audela ne fonde pas ses demandes : elle ne produit pas de preuve permettant de confirmer l'accord oral de partage d'honoraires et ne justifie ni du principe de sa créance ni de son quantum. '
-La convention de prestations de services impose un formalisme': tout accord sur la répartition des rémunérations entre associés doit être écrit.
-Monsieur [C] reconnait qu'il n'est plus intervenu sur l'opération Cartospe au-delà de la phase préliminaire de juillet 2018.
'
Aux termes de l'article 1103 du code civil, qui consacre le principe de la force obligatoire du contrat : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
Aux termes de l'article 1104 du code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
L'article 1193 du même code dispose en outre : « Les contrats ne peuvent ne peuvent être
modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.'
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Par ailleurs selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à leur succès. L'article L.110-3 du code de commerce consacre le principe de la liberté de la preuve des actes de commerce à l'égard des commerçants.
La convention de prestations de services régissant les relations entre la société Kanupa et chacun de ses associés stipule que «'les associés, conscients que l'exercice de leur activité propre au sein d'une structure commune est plus adapté à leurs besoins, ont souhaité, tout en restant propriétaire de leur clientèle respective, pouvoir bénéficier de la jouissance de la marque et l'accès aux moyens mis à disposition par KANUPA pour certains mandats, missions, conseils ou services qu'ils proposent à leur clientèle dans le cadre de leur activité de conseil stratégique et financier ou corporate finance.
L'article 4.1-4 de la convention énonce que « (') En cas de mission traitée en commun avec d'autres Associés ou un partenaire de KANUPA, les parties s'engagent à formaliser préalablement par tous moyens écrits leur accord de partage des tâches, des frais et de la rémunération (') »
La société Audela ne conteste pas les termes de la convention de prestations de services conclue entre la société Kanupa d'une part et Monsieur [C] et elle-même d'autre part, laquelle impose un écrit en son article 4, paragraphe 4-1 mais se prévaut d'une pratique non écrite entre les parties.
Aux termes de la mission de conseil signée le 23 mars 2018, entre d'une part, la société Sofinoise et M.[T], détenteurs de 100 % du capital de la société Cartospe et d'autre part, la société Kanupa, cette dernière s'est engagée pour une période de 9 mois à':
- Recueillir et formater les informations présentant la société Cartospe sur les volets juridique, économique et financier ;
- Etablir une liste des cibles susceptible d'acquérir tout ou partie du capital de la société;
- Gérer les contacts et la confidentialité des échanges avec les cibles identifiées et ayant confirmé un intérêt ;
- Assister les mandants pour la négociation avec l'ensemble des cibles soit :
- Gérer les relations avec les candidats comprenant les visites sur site, organiser des contacts, transmettre des documents juridiques, financiers réclamés ;
- Etablir la synthèse des différentes propositions et choisir les candidats autorisés à rédiger une offre finale ;
- Négocier pour le compte des mandants avec chaque candidat retenu les modalités de la lettre d'intention destinée à formaliser un pré-accord selon lettre de process.
Les modalités de rémunération de la société KANUPA étaient les suivantes :
-Au titre de la première phase de la mission : le mandataire percevra un honoraire forfaitaire de 10 000,00 euros HT payable à la signature du mandat ;
-En cas de réalisation de l'opération, telle qu'elle est définie à l'article 2, les mandants paieront au mandataire une commission de succès de 3,5% sur le montant total de la transaction jusqu'à 10 millions d'euros à laquelle s'ajoutera 5% HT sur la tranche du prix supérieure à 10 millions d'euros.
Il n'est pas contesté que la société Kanupa a eu recours à la société Audela pour recueillir les informations préalables à la cession des titres.
Le nom de M.[C] apparaît sur le mémorandum d'information présentant la société Cartospe et'mentionnant la date du mois d'avril 2018, ainsi que sur l'accord de confidentialité en date du 27 avril 2018, qu'il a, avec Mme [U] [R], adressé aux candidats susceptibles d'acquérir les titres.
Les lettres d'intention en date des 10/07/2018,13/07/2018, 15/07/2018,16/07/2018 et 03/08/2018 émanant de différentes sociétés sont toutes adressées à Mme [U] [R].
Il est versé aux débats des courriels sur lesquels M.[C], gérant de la société Audela, apparaît du mois d'avril au 15 juillet 2018. Ultérieurement, seul le nom de Mme [U] [R] figure sur les courriers et documents échangés avec les candidats ce qui signifie que Monsieur [C] n'a pas participé à la phase de négociation de l'opération.
Cependant, il a contribué à la recherche de candidats, aux visites réalisées, aux premières discussions avec les candidats.
M. [T], actionnaire majoritaire de la société Cartospe, atteste avoir confié en avril 2018, une mission de conseil à la cession de sa société, à titre intuitu personae à Mme [R], exerçant son activité au sein de la société Kanupa. Il a ajouté que l'ensemble des acquéreurs, investisseurs ayant confirmé une offre, faisaient partie du réseau personnel de Mme [R]'et que l'ensemble des négociations ayant abouti à la signature de la première lettre d'intention début août 2018, puis à la signature de la loi définitive en octobre 2018, du protocole en décembre 2018, et de l'acte définitif de cession en février 2019 ont été menées par Mme [R], seule, la présence de Monsieur [C], qui n'avait pas vocation à participer aux négociations, ayant pris fin vraisemblablement en juillet 2018.
M. [V], investisseur au sein de la société Alliance Entreprendre, qui a investi dans l'opération confirme, aux termes d'une attestation en date du 22/02/2022, avoir rencontré M. [C] en juillet 2018 lors de la visite du site de la société Cartospe et n'avoir ensuite rencontré que Mme [R], lors des négociations ayant abouti à la signature des différents documents et de l'acte définitif de cession en février 2019.
Ces attestations corroborent la participation de M. [C] à la seule préparation du projet de cession des titres jusqu'au 15 juillet 2018.
Pour démontrer son droit à l'honoraire de succès, la société Audela donne l'exemple du projet Impexwood que M. [C] aurait géré seul pour la négociation de la cession postérieurement à une mission commune avec Mme [R].
Cependant, la société Kanupa démontre que l'affaire Impeswood a été initiée à l'occasion d'une conférence organisée et animée par la société Kanupa le 27 novembre 2017 à [Localité 4] consacrée à l'évaluation des entreprises et les courriels versés aux débats établissent que Mme [R] a participé à l'intégralité de l'opération jusqu'à sa finalisation' contrairement à la cession des titres de la société Cartospe en ce qui concerne M. [C].
Mme [R] a adressé deux courriels à M.[C] le 14 septembre 2018 et le 7 octobre 2018 pour l'informer de l'avancement des négociations de l'affaire de la société Cartospe mais n'a ultérieurement délivré aucun élément sur la signature des actes finaux et le montant de la rémunération de succès et M. [C] n'a sollicité aucune information à ce titre.
Il résulte des différents échanges entre les parties et des pièces du dossier que l'attribution de la rémunération relative à la mission de conseil lors de la cession des titres revient principalement à celui qui a apporté l'affaire et à celui ou à ceux qui ont mené les négociations pour trouver l'acquéreur et déterminer le prix de cession.
Aux termes d'un courriel en date du 7 janvier 2019, Mme [R] s'adressait à M. [C] quant aux affaires qu'ils avaient traitées en commun. Mme [R] évoquait le dossier Cartopse en ces termes : 'le sort du dossier Cartopse, initié pendant la période de notre collaboration, mais issu de mon réseau, de plusieurs années de démarches commerciales, que j'ai sourcé seule, dont j'ai négocié la mission seule et que je traite seule également. Compte tenu que tu as déjà touché 8333 €, pour quelques déplacements à [Localité 3] (réunions d'observation en mai ou juin), et ta contribution mémo, je suis largement fondée à considérer ne rien te devoir sur ce dossier. Dans un souci d''équité' élargie dans la clôture de notre collaboration, j'ai décidé d'envisager de t'allouer ...(sous condition suspensive toutefois que le sujet de ma participation au capital d''«'Allant-Pollair'» soit débouclé aux conditions de ta dernière proposition) 18'000 € hors-taxes correspondant à 10 à 12j/h de rémunération de conseil et si on les ajoute au 8333 euros déjà perçus, ta
rémunération (14 à 17j/h de rémunération de conseil) couvre plus que largement le temps consacré et ta contribution réelle au dossier dans sa phase initiale.' Je vais par ailleurs ajouter le prorata des frais d'avocats que tu as engagés sur DULO relativement aux enjeux de chacun (le tien étant plus élevé que le mien compte tenu de tes «'surfacturations'» soit environ 900 euros et en te dédiant potentiellement 18'900 HT euros si le dossier Cartopse se close, de constater que nous sommes quittes, mon apport financier depuis le début de notre collaboration s'établissant à 136'023 euros à comparer à ton apport de 106'377euros.»
M. [C] a refusé cette proposition.
Mme [R] a envoyé ce courriel à M. [C], alors que le dossier Cartopse n'avait pas été clôturé, une semaine avant la convocation en date du14 janvier 2019 de l'assemblée générale ayant pour objet de statuer sur l'exclusion de la société Audela et de M. [C] de la société Kanupa.
Ce courriel qui évoque le règlement d'autres affaires corrobore les modalités de fixation des honoraires des associés quant à leur participation à des missions.
Il sera enfin rappelé que la convention de prestations de services régissant les relations entre la société Kanupa et chacun de ses associés stipule que les associés restent propriétaires de leur clientèle respective et qu'en cas de mission traitée en commun, les associés doivent parvenir à un accord de partage des tâches, des frais et de la rémunération ce qui signifie que les modalités de celle-ci peuvent être différentes selon les missions contrairement aux affirmations de la société Audela qui conclut à un partage systématique à égalité entre les intervenants au dossier.
Au vu de ces éléments, si la société Audela ne rapporte pas la preuve d'un accord entre elle-même et la société Kanupa sur le partage des honoraires de résultat à hauteur d'un tiers pour elle-même et des deux tiers pour la société Kanupa dans le dossier Cartopse, le mail que Mme [R] a adressé à M. [C], le 7 janvier 2019, ainsi que les pièces versées aux débats quant à la participation de la société Audela à l'instruction de ce dossier permettent de fixer le prix de sa prestation à la somme de 19'500 HT se rajoutant à la somme déjà perçue. En conséquence, la société Kanupa versera à la société Audela la somme de 19'500 HT au titre de sa prestation soit 23'400 € TTC.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de communication de l'acte de cession des titres de la société Cartopse, laquelle est sans objet.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de première instance relatives aux dépens seront infirmées.
L'issue du litige justifie que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens tant en première instance qu'en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en ce qu'il a débouté la société Audela de sa demande de condamnation de la société Kanupa en paiement de la somme de 196'000 € TTC et aux dépens de l'instance,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne la société Kanupa à verser à la société Audela la somme de 23'400 TTC au titre de sa prestation,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE