Texte intégral
JP/CS
Numéro 22/4464
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 14 décembre 2022
Dossier : N° RG 21/03310 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IACC
Nature affaire :
Autres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
Affaire :
[O] [T]
[K] [T]
C/
[U] [F]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 25 octobre 2022, devant :
Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes,
Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Joëlle GUIROY et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Madame [O] [T]
née le 01 Juillet 1940 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
Monsieur [K] [T]
né le 11 Décembre 1967 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/6328 du 26/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Représentés par Me François TUCOO CHALA de la SCP TUCOO CHALA, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
Madame [U] [F]
née le 17 Janvier 1956 à
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Antoine PAULIAN, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 22 SEPTEMBRE 2021
rendue par le PRESIDENT DU TJ DE PAU
Par ordonnance de référé contradictoire du 22 septembre 2021, le juge du tribunal judiciaire de Pau a :
débouté Monsieur [K] [T] et Madame [O] [T] de toutes leurs demandes,
débouté Madame [F] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
condamné Monsieur [K] [T] et Madame [O] [T] à verser à Madame [F] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
rejeté toutes demandes plus amples et contraires,
condamné Monsieur [K] [T] et Madame [O] [T] aux dépens.
Par déclaration du 11 octobre 2021, [O] [T] et [K] [T] ont interjeté appel de la décision.
Ils sollicitent dans leurs conclusions d'appelant faire droit à leur appel, annuler et en tout état de cause réformer l'ordonnance de référé rendue le 22 septembre 2021, débouter Madame [F] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions et la condamner sous astreinte de 300 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, à effectuer les travaux de réfection nécessaires à la mise hors d'eau de l'immeuble dont dépend le local donné à bail commercial à Monsieur et Madame [T], la condamner à leur verser une somme de 10 000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de leur préjudice, ordonner une mesure d'expertise avec la mission qu'ils définissent et condamner Madame [F] à leur verser une somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens y compris les frais de procès-verbal de constat dressé le 7 novembre 2019, et autoriser leur avocat à procéder au recouvrement direct des dépens d'appel suivant les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
[U] [F] conclut à :
- Confirmer l'ordonnance de référé rendue le 22 septembre 2021 par le Président du Tribunal Judiciaire de PAU en ce qu'elle a débouté Monsieur [K] [T] et Madame [O] [T] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et en ce qu'elle les a condamnés aux dépens du référé et au paiement d'une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.
- Infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a débouté Madame [F] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive Condamner Monsieur [K] [T] et Madame [O] [T] au paiement d'une légitime indemnité de 1.500 € pour procédure abusive ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour leur représentation en justice devant la Cour. Condamner Monsieur [K] [T] et Madame [O] [T] aux entiers dépens de
la procédure d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 mai 2022.
SUR CE
[U] [F] propriétaire d'un important ensemble immobilier constitué de locaux à usage commercial et artisanal, anciennement usine et dépôt, a consenti le 1er mai 2008 à [O] [T] aux droits de laquelle vient aujourd'hui son fils [K] [T], un bail portant sur un local commercial de 80 m² situé côté centre-sud du bâtiment B de l'ensemble situé [Adresse 8].
Dès la régularisation de ce bail, [K] [T] s'est substitué à sa mère pour y exploiter son entreprise et régler le montant des loyers à hauteur de 160 € par mois.
Il a immatriculé son activité commerciale dans les lieux le 22 mai 2018 comme cela ressort du relevé Infogreffe versé aux débats et de l'extrait KBIS indiquant une activité de fabrication de produits alimentaires avec pour nom commercial et enseigne : « produits exotiques. »
Aucun acte de cession de bail n'est intervenu au profit de [K] [T] et [U] [F] a sollicité en vain la régularisation d'un nouveau contrat sous forme d'une occupation précaire comme elle l'a fait avec les autres occupants de l'ensemble immobilier.
Le bail consenti initialement à [O] [T] portait sur des locaux destinés exclusivement à un dépôt et stockage de biens de toutes sortes.
La bailleresse reproche au locataire d'avoir modifié la destination des lieux et soutient que l'état présumé des locaux qui ont été donnés à bail à usage de dépôt et de stockage n 'ont jamais posé la moindre difficulté. [K] [T] ne lui a d'ailleurs jamais adressé la moindre lettre de revendication à ce titre et refuse de régler le loyer actualisé aujourd'hui fixé à 180 € par mois.
[K] [T] soutient avoir effectué divers travaux de transformation des lieux avec l'accord de la bailleresse à l'effet de fermer le local et de l'aménager pour l'installation d'un laboratoire de préparation alimentaire culinaire, entreposer un stock d'épices et de produits finis.
En raison d'un dégât des eaux survenu entre le 25 avril et le 4 juillet 2019, il a subi de nombreux dégâts matériels professionnels et personnels pouvant être chiffrés à 8966,15 €.
Il s'est trouvé contraint de louer un deuxième local moyennant un loyer de 200 € par mois afin de poursuivre son activité.
Par courrier du 4 juillet 2019, il a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur ALLIANZ et a vainement mis en demeure [U] [F] d'avoir à prendre toutes dispositions utiles à l'effet de remédier aux désordres et à leurs conséquences.
La bailleresse n'a jamais accepté de régulariser un constat amiable dégât des eaux ni de remédier aux désordres rendant l'immeuble impropre à sa destination.
Il s'est donc trouvé contraint de faire établir un devis estimatif DIAZ du 6 novembre 2019 pour dépose du plancher, renforcement et pose d'un nouveau plancher et palier(4400 €) et de faire constater les désordres par procès-verbal de constat d' huissier dressé le 7 novembre 2019.
Maître [I] a constaté que le coin laboratoire du local où il élabore ses produits est très humide, une partie du mobilier a dû être protégée avec des films plastique et le plafond en plaques de plâtre est recouvert de traces d'humidité, d'infiltrations et de moisissures et que de l'eau ruisselle sur les murs.
[K] [T] a précisé que tous les appareils électriques de son laboratoire cessent de fonctionner les uns après les autres.
Il invoque les dispositions de l'article 835 du code de procédure civile pour que soient prescrites en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.
En conséquence il suscite la condamnation sous astreinte de sa bailleresse à faire cesser le trouble manifestement illicite pour les locataires qui ne peuvent disposer d'une jouissance normale des lieux loués.
Sur la nécessité de faire cesser le trouble manifestement illicite subi par [K] [T] et [O] [T] et la demande en référé de condamnation sous astreinte :
L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent,soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
[K] [T] et [O] [T] considèrent établir suffisamment le trouble manifestement illicite qu'ils subissent en ne pouvant disposer d'une jouissance normale des lieux loués suite à l'inexécution par la bailleresse de ses obligations contractuelles les plus élémentaires.
Ils fondent leurs réclamations sur un procès-verbal de constat d' huissier du 7 novembre 2019 ainsi que sur la lettre recommandée du 4 juillet 2019 adressée à la bailleresse et le courrier du 21 juillet 2019 par lequel l'assureur lui demande, de régulariser un constat amiable.
[U] [F] invoque l'inexécution de ses obligations par l'occupant des lieux qui a refusé de régulariser la situation en signant un contrat de bail à son nom que lui avait proposé le 1er juin 2018.
Elle établit que [K] [T] n'occupe pas les lieux conformément à la destination prévue au bail puisqu'il y habite.
Les pièces produites par [U] [F] en particulier la sommation interpellative du 29 mars 2019 et les attestations de plusieurs riverains démontrent que [K] [T] habite sur place et a donc changé la destination des lieux loués par [U] [F] contrairement aux termes du bail commercial conclu le 1er mai 2008, prévoyant que les locaux loués sont : « destinés à un dépôt et stockage de biens de toutes sortes», et que le preneur ne pourra : « sous aucun prétexte modifier même momentanément cette destination ni changer de nature de commerce ou adjoindre à ce commerce des activités connexes sans s'être conformé à la procédure prévue à cet effet par la loi et sans avoir obtenu l'autorisation du bailleur. »
Compte tenu des contestations sérieuses portant sur l'objet même du bail commercial, les demandes de condamnation sous astreinte des consorts [T] seront rejetées alors qu'il n'occupent pas les lieux selon leur destination initiale et que les troubles liés au dégât des eaux dont ils font état, datant de 2019, ne caractérisent pas l'existence d'un dommage imminent ni la nécessité de faire cesser un trouble manifestement illicite.
Sur la demande d'expertise et de provision :
L'existence de l'obligation étant sérieusement contestable, la demande de provision sera également rejetée ainsi que la demande d'expertise au visa de l'article 145 du code de procédure civile, aucun motif légitime n' étant caractérisé de nature à permettre aux appelants de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, alors qu'ils sont en conflit avec leur bailleresse qui leur reproche d'avoir détourné les lieux de la destination contractuellement prévue et de ne pas payer le loyer actualisé.
Sur la demande de condamnation pour procédure abusive :
L'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande en l'absence de démonstration du caractère abusif de la procédure intentée par les consorts [T].
Il y a donc lieu de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et y ajoutant de condamner [K] [T] et [O] [T] au paiement d'une indemnité de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Déboute [K] [T] et [O] [T] de l'ensemble de leurs demandes.
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
y ajoutant :
Condamne in solidum [K] [T] et [O] [T] à payer à [U] [F] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dit tenus aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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