Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
N° RG 23/03187 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GE5N
Minute : 24/ JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Ambre BALLADUR, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 40
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[F] [T]
SPNLR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 28 Mai 2024
DEMANDEUR :
S.A. LA ROSERAIE,
dont le siège social est sis 25/27 rue du Grand Faubourg - 28000 CHARTRES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Ambre BALLADUR, demeurant Résidence de l’Etoile - 2 Place de l’Etoile - 28210 NOGENT LE ROI, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 40
D’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [F] [T]
née le 13 Décembre 1989 à CLUSES (74300),
demeurant 7 rue des acacias Cloyes sur le Loir - 28220 CLOYES-LES-TROIS-RIVIÈRES
non comparante, ni représentée
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : François RABY en présence de Madame Gaëlle LABAUDRE, magistrat à titre temporaire
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 26 Mars 2024 et mise en délibéré au 28 Mai 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 07 avril 2022, la SA LA ROSERAIE a consenti à Madame [F] [T] un bail d'habitation portant sur un appartement situé 7 rue des Acacias, Cloyes sur le Loir à CLOYES LES TROIS RIVIERES 28220, moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 487,87 euros et d’une provision sur charges de 24,27 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA LA ROSERAIE a fait signifier le 12 juin 2023 pour une somme en principal de 264,65 euros, un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte d’huissier du 28 novembre 2023 signifié à étude, la SA LA ROSERAIE a fait assigner Madame [F] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres, afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, le constat de la résiliation du bail par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement le prononcé de la résiliation du bail, son expulsion et sa condamnation à lui verser les sommes suivantes :
1 778,16 euros représentant les loyers et les charges suivant situation arrêtée au jour de l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire, avec intérêts légaux,le montant des loyers et charges échus depuis cette date et de ceux à échoir jusqu’au jour du jugement à intervenir, avec intérêts légaux,une indemnité d’occupation mensuelle majorée à une fois et demie le montant du loyer à compter du lendemain de la date d’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux, avec intérêts légaux,la somme de 200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileles dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer déjà signifié, de l'assignation et des actes qui en suivront.L'assignation a été dénoncée à la préfecture d’Eure-et-Loir le 28 novembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 février 2024 et renvoyée à l’audience du 26 mars 2024 pour communication des pièces par le défendeur.
A l'audience, la SA LA ROSERAIE, représentée par son avocat, indique maintenir les demandes de son assignation. Elle actualise sa créance à la somme de 3 553,18 euros, échéance de mars 2024 incluse et indique avoir eu des échanges avec la locataire.
Madame [F] [T], régulièrement citée à étude, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité
Une copie de l’assignation a été dénoncée à la préfecture d’Eure-et-Loir le 28 novembre 2023, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux nouvelles dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
Il est par ailleurs justifié de la saisine de la CCAPEX le 12 juin 2023 et de la caisse d’allocations familiales le 30 mai 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation signifiée le 28 novembre 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".
Le commandement de payer délivré le 12 juin 2023 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Madame [F] [T] n'ayant pas réglé la dette dans les deux mois du commandement, le bail s'est trouvé résilié de plein droit à compter du 13 août 2023.
Par ailleurs, l’article 24 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, permet au juge même d’office d’accorder des délais de paiement dans la limite de trois années « à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience ».
Les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant ce délai.
En l'espèce, il ressort du décompte actualisé de la dette que Madame [F] [T] n'a pas repris le paiement du loyer courant avant la date de l'audience. En outre, l'absence de comparution de Madame [F] [T] et d'éléments sur sa situation personnelle laissent le juge dans l'ignorance de sa situation financière et ne permettent pas de déterminer des mensualités susceptibles d’être respectées pour acquitter la dette.
Dans ces conditions il ne sera pas fait application de l'article précité.
Madame [F] [T] se trouvant dans le logement sans droit ni titre depuis le 13 août 2023, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef à défaut de départ volontaire après commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier.
Sur l'indemnité d'occupation
Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts de la SA LA ROSERAIE, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 13 août 2023 jusqu’au départ effectif de [F] [T] par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion au montant du loyer qui aurait été payé si le bail s'était poursuivi, seul le montant du loyer étant sollicité par le bailleur et de condamner Madame [F] [T] au paiement de celle-ci.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.
En l'espèce, il résulte des pièces produites par la SA LA ROSERAIE, - contrat de bail signé, commandement de payer et extrait de compte - que la créance du bailleur s’élève à la somme de 1 690,30 euros (1 778,16 euros – 87,86 euros au titre des frais de procédure) représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 06 novembre 2023, échéance du mois de novembre 2023 incluse.
Il convient en conséquence de condamner Madame [F] [T] au paiement de cette somme, sous réserve des indemnités d’occupation échues depuis cette date et éventuellement impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Madame [F] [T], partie perdante, devra supporter les dépens de la présente procédure qui comprendront le coût du commandement de payer et de l'assignation.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Compte tenu de l'équité et de la situation économique des parties, il convient de laisser à la charge de la SA LA ROSERAIE, les frais irrépétibles de la procédure et de rejeter la demande formée à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes des dispositions des article 514 et 514-1 du Code de procédure civile, applicables au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la demande d’acquisition de la clause résolutoire de la SA LA ROSERAIE recevable ;
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre la SA LA ROSERAIE et Madame [F] [T] à compter du 13 août 2023 et portant sur les lieux situés au 7 rue des Acacias, Cloyes sur le Loir à CLOYES LES TROIS RIVIERES 28220 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [F] [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement;
DIT qu'à défaut de départ volontaire des lieux, la SA LA ROSERAIE, pourra faire procéder à l'expulsion de Madame [F] [T], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L. 412-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ;
DIT que l'indemnité d'occupation due à compter du 13 août 2023 jusqu'au départ effectif des lieux, matérialisé par la remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise sera égale au montant du loyer qui aurait été payé si le bail s’était poursuivi, seul le montant du loyer étant sollicité par le bailleur ;
DEBOUTE la SA LA ROSERAIE de sa demande de majoration de l’indemnité d’occupation;
CONDAMNE Madame [F] [T] à payer à la SA LA ROSERAIE, la somme de 1 690,30 euros (mille six cent quatre-vingt-dix euros et trente centimes) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 06 novembre 2023, échéance du mois de novembre 2023 incluse, sous réserve des indemnités d’occupation échues depuis cette date et éventuellement impayées, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement à l'assignation viennent s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
REJETTE la demande de la SA LA ROSERAIE, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [F] [T] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire,
DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIERLE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Séverine FONTAINEFrançois RABY
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