Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le :Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 15 JUIN 2022
(n° /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05607 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFPHL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2021 Juge aux affaires familiales de SENS - RG n° 15/00830
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Madame [T] [Z] divorcée [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/004675 du 23/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Paris)
Présente et assistée de Me Nathalie MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1669
à
DEFENDEUR
Monsieur [O] [M] [S]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Patricia CROCI de la SCP REVEST-LEQUIN-NOGARET-DE METZ-CROCI-RLNDC, avocat au barreau de SENS
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 18 Mai 2022 :
Par jugement du 17 décembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Sens a notamment :
- homologué l'acte annexé au procès-verbal de carence du 16 juillet 2020 par lequel le notaire établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, ainsi que les droits des parties dans le régime matrimonial de séparation de biens et dans l'indivision et notamment en ce qu'il fixe ces droits comme suit :
Droits de M. [S]
90 % du bien situé [Adresse 2] (Yonne) 145 890,00 euros
Créances sur Mme [Z] (fonds personnels apportés lors de l'acquisition du bien indivis, prise en charge totale du remboursement de 97 échéances du prêt immobilier souscrit en 2002 auprès du Crédit Lyonnais, part d'indemnité d'occupation, moitié des frais résultants du compte d'administration du notaire, dommages et intérêts fixés par l'arrêt d'appel du 12 février 2020) 107 205,83 euros
Attribution de la totalité du bien situé [Adresse 2] (Yonne) estimé à 170 000 euros.
Droits de Mme [Z]
10 % du bien situé [Adresse 2] (Yonne) 16 210,00 euros
Sous déduction de la créance de M. [S], soit la somme de 107 205,83 euros, de sorte que ses droits s'établissent à un solde négatif de - 90.995,83 euros
- dit que l'acte homologué auquel il est expressément renvoyé, fait intégralement partie intégrante du présent jugement, qui vaut partage entre les parties ;
- condamné Mme [Z] à payer la somme susmentionnée de 90 995,83 euros à M. [S], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
- dit que par suite de l'attribution préférentielle du bien immobilier situé [Adresse 2] (Yonne) à M. [S], qui en est devenu propriétaire exclusif, Mme [Z] est dépourvue de tout droit et/ou titre à occuper ledit bien ;
- ordonné l'expulsion de Mme [Z] de ce bien ;
- laissé à Mme [Z] un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision pour libérer les lieux dont elle est évincée ;
- dit qu'à défaut pour la défenderesse d'avoir libéré totalement le bien dans le délai qui lui est imparti, M. [S] pourra, au besoin, l'y contraindre avec le concours de la force publique ;
- dit que M. [S] est propriétaire exclusif des objets mobiliers suivants restés dans la maison située [Adresse 2] (Yonne), biens qu'il est en droit de récupérer et que Mme [Z] a l'obligation de lui restituer :
Une commode trois tiroirs blanche
Une commode six tiroirs blanche
Un petit bureau-secrétaire blanc
Un lit une personne blanc
Huit modèles Ikea formant deux étagères
Un tabouret de piano en cuir
Un meuble en escalier comportant des tiroirs
Une toile réalisée par le père de M. [S], M. [P] [S] ;
- dit que M. [S] fera son affaire de convenir avec la défenderesse des modalités matérielles de la restitution tant des objets ci-dessus que de ceux visés dans les précédentes décisions judiciaires, sans préjudice toutefois de l'astreinte prononcée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 février 2020 ;
- débouté M. [S] de sa demande en dommages et intérêts du chef de non restitution et détérioration de ses objets personnels ;
- dit être incompétent pour statuer sur la liquidation de l'astreinte par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 février 2020 et renvoie le demandeur à mieux se pourvoir sur ce point ;
- condamné Mme [Z] à payer à M. [S] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [Z] aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux règles relatives à l'aide juridictionnelle ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 25 février 2022, Mme [Z] a interjeté appel.
Par acte d'huissier en date du 31 mars 2022, Mme [Z] a fait assigner en référé M. [S] devant le premier président de cette cour aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris. La demanderesse a maintenu les termes de son assignation à l'audience du 18 mai 2022.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 18 mai 2022, M. [S] nous demande de :
- déclarer Mme [Z] mal fondée en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire décidée par le jugement du 17 décembre 2021 et l'en débouter en conséquence purement et simplement ;
- condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [Z] aux entiers dépens de l'instance en référé.
SUR CE,
L'instance ayant été introduite devant le tribunal de grande instance de Sens le 15 juillet 2015, elle est soumise aux dispositions de l'article 524, 2°, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
Il résulte de ce texte que lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, le premier président statuant en référé peut l'arrêter si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Mme [Z] explique qu'elle se trouve dans une situation financière précaire. Elle justifie que son revenu fiscal pour l'année 2020 déclaré en 2021 est de 262 euros et ajoute qu'elle perçoit le RSA d'un montant de 500 euros par mois. Mme [Z] indique qu'elle n'a pas pu bénéficier d'une attribution de logement social et qu'elle n'a pas les moyens d'accéder à un logement dans le secteur privé. Elle est inscrite sur le répertoire des entreprises et des établissements pour exercer une activité de professeur de musique et de soutien scolaire depuis le 4 mars 2022, comme auto-entrepreneur. Mme [Z] souligne que le bien situé [Adresse 2] constitue non seulement son domicile mais aussi son lieu de travail puisqu'elle y donne ses cours de violon et de soutien scolaire.
Cependant, en dépit de l'importance des conséquences de la décision d'expulsion prononcée par le juge aux affaires familiales le 17 décembre 2021, il n'apparaît pas qu'elles soient manifestement excessives. En effet le jugement critiqué n'a fait que tirer les suites d'un jugement du 15 décembre 2017, confirmé par cette cour par arrêt du 12 février 2020 en que l'immeuble litigieux était attribué préférentiellement à M. [S] et l'indemnité d'occupation due par Mme [Z] était fixée à 600 euros par mois. La circonstance que cet arrêt soit frappé d'un pourvoi n'est pas de nature à empêcher son exécution, d'autant moins que le jugement de 2017 était assorti de l'exécution provisoire, Mme [Z] aurait donc dû quitter le logement dès sa signification.
Ce n'est donc pas le jugement dont il vient d'être fait appel qui entraîne des conséquences importantes pour Mme [Z], mais le jugement de 2017. A cet égard, il convient de noter que la cour actuellement saisie ne pourra pas statuer à nouveau sur l'attribution préférentielle du logement.
Dans ces conditions, la demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Déboutons Mme [Z] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Rejetons la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [Z] aux dépens, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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