Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 28 NOVEMBRE 2022
N° 2022/1479
Rôle N° RG 22/01479 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKMFZ
Copie conforme
délivrée le 28 novembre 2022 par courriel à :
-Me IGLESIAS
-le préfet du [Localité 9]
-le CRA de [Localité 7]
-le JLD du Tj de Marseille
-le retenu via le Directeur du CRA de [Localité 7]
-le Ministère Public
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 25 novembre 2022 à 11h20.
APPELANT
Monsieur [K] [X]
né le 04 août 2000 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
Comparant en personne,
Assisté de Me Anabelen IGLESIAS, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commise d'office
INTIME
Monsieur le préfet du [Localité 9]
Représenté par Madame Sylvie VOILLEQUIN
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 28 novembre 2022 devant Madame Aude PONCET, Vice Présidente Placée près le Premier Président de la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Aude ICHER, greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022 à 15h18,
Signée par Madame Aude PONCET, Vice Présidente Placée et Mme Aude ICHER, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu le jugement du Tribunal Correctionnel de Toulon du 28 juin 2021 prononçant à l'égard de Monsieur [K] [X] une peine complémentaire d'interdiction du territoire français de 3 ans;
Vu l'arrêté fixant le pays de destination en date du 10 septembre 2022, pris par le préfet du [Localité 9], notifié le même jour à 19h10 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 10 septembre 2022 par le préfet du [Localité 9], notifiée le même jour à 19h10;
Vu l'ordonnance du 10 octobre 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [K] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'ordonnance du 11 octobre 2022 rendue par la Cour d'Appel d'Aix en Provence confirmant la décision précitée,
Vu l'ordonnance du 9 novembre 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [K] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'ordonnance du 10 novembre 2022 rendue par la Cour d'Appel d'Aix en Provence confirmant la décision précitée,
Vu l'ordonnance du 25 novembre 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [K] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 25 novembre 2022 à 17h15 par Monsieur [K] [X] ;
Monsieur [K] [X] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'je ne veux pas aller en algérie, je n'y ai plus de famille. Je ne veux pas prendre l'avion vers l'Algérie. Je me sens mal au CRA.'
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'absence de conditions pour ordonner une troisième prolongation de la mesure de rétention en l'absence d'obstruction à la mesure d'éloignement et de preuve de délivrance à bref délai d'un laissez-passer consulaire et au défaut de diligences de l'administration. Il demande la mainlevée de la mesure et à titre subsidiaire l'assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée et le rejet de la demande d'assignation à résidence. Il indique que le laisser passer est encore valable et qu'une demande de routing a été effectuée, suite à l'annulation du vol du 24 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur les conditions d'une quatrième prolongation
L'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue aux troisième et quatrième alinéas, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ou lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge des libertés et de la détention ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Il est constant que lorsqu'il est saisi d'une demande de quatrième prolongation de rétention au motif que dans les quinze jours la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance de documents de voyage, il incombe à l'autorité judiciaire de rechercher si l'autorité administrative établit que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
En l'espèce, il apparaît que Monsieur [X] a été placé en rétention le 10 octobre 2022 et que sa rétention a été prolongée une première fois le 13 octobre 2022 (confirmation cour d'appel le 14 octobre 2022) puis une seconde fois le 10 octobre 2022 (confirmation cour d'appel du 11 octobre 2022) et enfin une troisième fois le 9 novembre 2022 (confirmation par la cour d'appel le 10 novembre 2022).
Il ressort de la procédure qu'une demande de routing a été effectuée le 24 octobre 2022 et qu'un routing a été délivré pour un vol prévu le 5 novembre 2022 à destination del'Algérie, lequel n'a finalement pas eu lieu, Monsieur [X] a refusé d'embarquer et ce malgré le fait qu'il lui a été clairement signifié les risques encourus. Un laisser passer avait été délivré par les autorités consulaires algériennes le 21 octobre 2022 valable pour une durée de 15 jours.
Il apparaît qu'une nouvelle demande de routing est intervenue le 7 novembre 2022, qu'un plan de vol était prévu pour le 24 novembre 2022 et que le laisser passer transmis par les autorités consulaires algériennes a été envoyé par erreur à [Localité 8], cette erreur étant imputable à la société CHRONOPOST. Le vol prévu le 24 novembre 2022 a donc du être annulé.
Une nouvelle demande de routing a d'ores et déjà été effectuée et le laisser passer consulaire va être réacheminé vers le centre de rétention de [Localité 7].
Ainsi, il apparaît que les documents de voyage seront disponibles à bref délai pour permettre la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement.
Par conséquent, les conditions de la quatrième prolongation de la mesure sont réunies.
Sur la demande d'assignation à résidence
Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, il avait été relevé, lors de l'examen de la demande de troisième prolongation Monsieur [K] [X] ne produisait aucun élément nouveau à l'appui de sa demande laquelle avait déjà été rejetée à l'occasion des précédentes décisions ayant ordonné la prolongation de la rétention.
Il ne disposait en effet ni d'un passeport en cours de validité ni d'une résidence stable effective en France.
Par ailleurs, le refus de Monsieur [X] d'embarquer le 5 novembre 2022 témoignait de l'opposition de l'intéressé à son retour en Algérie, opposition corroborée par les déclarations faites à l'audience devant le juge des libertés et de la détention le 9 novembre 2022 et réitérées devant la cour d'appel le 10 novembre 2022 selon lesquelles il explique ne pas vouloir partir en Algérie.
Enfin, il avait été relevé que Monsieur [K] [X] n'avait pas respecté l'assignation à résidence dont il a pourtant bénéficié par arrêté en date du 4 février 2022.
A l'examen de cette nouvelle demande, il apparaît qu'il ne verse là non plus aux débats aucun nouvel élément qui permettrait d'envisager une assignation à résidence, tous les éléments relevés précédemment restant d'actualité.
Dans ces conditions, en l'absence de garanties de représentation suffisantes et d'intention de quitter le territoire, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 25 Novembre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02]
[XXXXXXXX04]
[XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 28 Novembre 2022
- Monsieur le préfet du [Localité 9]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 7]
- Maître Anabelen IGLESIAS
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 28 Novembre 2022, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [K] [X]
né le 04 août 2000 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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