Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58Z
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 MAI 2024
N° RG 21/03962 - N° Portalis DBV3-V-B7F-US2D
AFFAIRE :
S.A. ALLIANZ IARD
C/
SELARL EKIP
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 1er Avril 2021 par le Tribunal de Commerce de Nanterre
N° Chambre : 3
N° RG : 2018F01155
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Eric AZOULAY
Me Isabelle TOUSSAINT
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. ALLIANZ IARD
RCS Nanterre n° 542 110 291
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Alice GRANGER substituant à l'audience Me Eric AZOULAY de la SCP FEDARC, avocat au barreau du VAL D'OISE
APPELANTE
****************
SELARL EKIP, prise en la personne de Maître [C] [T], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. LEXIFRANCE, désignée à cet effet par jugement du 18 janvier 2021 du Tribunal de Commerce de Tarbes
RCS Bordeaux n° 453 211 393
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle TOUSSAINT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 249 et Me Léa AWAZU & Me Maxime DELHOMME de la SCP DELHOMME, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0094
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller faisant fonction du président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Madame Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er octobre 2006, la société [M] [I], aux droits de laquelle vient la société Lexifrance, a souscrit auprès de la société Allianz Iard, ci-après dénommée la société Allianz, un contrat 'Responsabilité civile d'exploitation' n°41.839.307 pour l'activité 'enseignement consistant en la 'formation dans les domaines juridiques et fiscaux professionnels (experts comptables, centre de gestion)', prenant effet au 1er octobre 2006.
A la même date, la société [M] [I] a conclu un deuxième contrat, portant le n°41.543.824, dénommé "Actif Pro" "Multirisques Professionnel".
Le 24 septembre 2008, la société [M] [I], a souscrit auprès de la société Allianz un troisième contrat d'assurance 'Multirisque Professionnel' n°43.746.419, au titre de locaux sis à [Localité 6], pour I'activité de 'conseil en affaires et gestion d'entreprises'.
Le 29 juin 2012, la société Lexifrance a assisté les consorts [P] pour la création d'une holding patrimoniale.
Le 8 avril 2013, la société Lexifrance a demandé à M. [Z], agent général de la société Allianz, d'assurer la SCI DG Immobilier en tant que propriétaire bailleur et la société Lexifrance en tant que locataire, en mentionnant que celle-ci 'fait toujours la même activité : formation pour les adultes (activité principale) + conseil en stratégie et en organisation patrimoniale + conseil pour les affaires ou la gestion)'.
Le 27 octobre 2014, l'administration fiscale a remis en cause Ie sursis d'imposition invoqué par les consorts [P] sur les conseils de la société Lexifrance, et leur a réclamé la somme de 488.111 €.
Le 23 décembre 2014, la dissolution amiable de la société Lexifrance a été prononcée, Mme [U] [B] étant désignée comme liquidateur amiable. Par la suite M. [F] [H] a été mandaté.
Le 1er janvier 2015, la société Lexifrance a résilié les contrats n°41.839.307 et n°41.543.824 auprès de la société Allianz.
Les consorts [P] ayant mis en cause la responsabilité professionnelle de la société Lexifrance, celle-ci a, par courrier du 16 juin 2015 réitéré le 10 juin 2016, déclaré un sinistre auprès de la société Allianz, laquelle lui a indiqué par courrier du 23 juin 2016 de son agent général refuser sa garantie, l'activité garantie étant uniquement celle de formation pour adultes.
Le 17 janvier 2017, les consorts [P] ont fait assigner la société Lexifrance devant le tribunal de commerce de Tarbes qui, par jugement du 10 septembre 2018, l'a condamnée au paiement de la somme de 488.111 € au titre de leur préjudice fiscal.
La société Lexifrance a interjeté appel de cette décision et, par arrêt du 1er décembre 2020, la cour d'appel de Pau a réduit la condamnation de la société Lexifrance à la somme de 244.055 €, en retenant que le préjudice fiscal des consorts [P] s'analysait en une perte de chance devant être indemnisée à 50% du montant du redressement fiscal.
Précédemment, par acte du 20 juin 2018, la société Lexifrance avait fait assigner en garantie la société Allianz devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Par jugement du 18 janvier 2021, le tribunal de commerce de Tarbes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Lexifrance et a désigné la société Ekip, prise en la personne Me [C] [T] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 1er avril 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a :
- condamné la SA Allianz Iard à payer à la SAS Lexifrance la somme de 122.027,50 € au titre de dommages et intérêts ;
- condamné la SA Allianz Iard à payer à la SAS Lexifrance la somme de 2.000 € au titre des dispositions de I'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SA Allianz Iard aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire.
Par déclaration du 23 juin 2021, la société Allianz a interjeté appel du jugement.
Par arrêt du 30 mars 2023, la cour d'appel de Versailles, statuant par arrêt avant dire-droit a :
- Prononcé la révocation de l'ordonnance de clôture ;
- Renvoyé à l'audience de mise en état du 25 mai 2023 ;
- Invité les parties à produire l'ensemble des conditions générales et particulières s'appliquant aux contrats, ainsi que le contrat initial n°43.746.419 qui aurait été modifié le 26 septembre 2008 ;
- Invité les parties à compléter leurs écritures en fournissant tous éclaircissements sur les garanties souscrites au titre de la responsabilité civile par les deux contrats qui auraient été repris par la société Lexifrance ;
- Réservé les dépens.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 février 2024, la société Allianz Iard demande à la cour de :
- Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a :
- Condamné la SA Allianz à payer à la SAS Lexifrance la somme de 122.027,50 € au titre de dommages et intérêts ;
- Condamné la SA Allianz à payer à la SAS Lexifrance la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la SA Allianz aux dépens ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- Débouter la SELARL Ekip, prise en la personne de Me [T] en sa qualité de liquidateur judiciaire de Lexifrance SAS, ou toute autre partie de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de la compagnie Allianz Iard ;
A titre très subsidiaire,
- Juger que le préjudice de la société Lexifrance ne pourra consister qu'en une perte de chance de souscrire une garantie complémentaire, qui ne saurait être supérieure à 10% ;
En conséquence,
- Limiter le montant des condamnations à l'encontre de la société Allianz Iard à la somme de 24.405,50 € (244.055 x 10%) ;
En tout état de cause,
- Débouter la SELARL Ekip, prise en la personne de Me [T] en sa qualité de liquidateur judiciaire de Lexifrance SAS du surplus de ses demandes ;
- Débouter la SELARL Ekip, prise en la personne de Me [T] en sa qualité de liquidateur judiciaire de Lexifrance SAS de son appel incident ;
- Fixer au passif de la société Lexifrance, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL Ekip prise en la personne de Me [T], la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 janvier 2024, la société Ekip, prise en la personne de Me [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Lexifrance, demande à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 1er avril 2021 (RG n°2018F01155) en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Allianz Iard ;
- Déclarer la SELARL Ekip, prise en la personne de Me [T], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Lexifrance, recevable et bien fondée en son appel incident ;
Y faisant droit,
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Allianz Iard à payer à la société Lexifrance la somme de 122.027,50 € au titre de dommages et intérêts ;
Et statuant à nouveau,
- Condamner la société Allianz Iard à verser à la SELARL Ekip, prise en la personne de Me [T], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Lexifrance, la somme de 244.055 €, au titre des garanties souscrites et à défaut au titre du manquement de l'appelante à son devoir d'information et de conseil ;
- Condamner la société Allianz Iard à verser à la SELARL Ekip, prise en la personne de Me [T], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Lexifrance, la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Isabelle Toussaint, conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2024.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit par l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur le domaine de la garantie de la société Allianz
A soutien de sa demande de mobilisation de la garantie et de son appel incident, la société Ekip, ès qualités, fait valoir que la société Lexifrance est bien garantie au titre de la responsabilité civile professionnelle notamment par le contrat Allianz "Actif Pro - Multirisque Professionnel" n°43.746.419 pour son activité dûment déclarée à l'assureur depuis le 24 septembre 2008, à savoir le "conseil en affaires et gestion d'entreprise". Elle soutient que les appels de cotisation au titre du contrat n°43.746.419 le confirment. Le liquidateur conteste l'exclusion de l'activité fiscale du domaine de la garantie, telle qu'invoquée par l'assureur, soutenant que ce dernier ne démontre pas que l'assurée avait connaissance au moment de la souscription ou avant le sinistre de la clause de limitation de garantie et qu'il l'avait acceptée, alors qu'à l'occasion de l'échange de mails des 8 et 9 avril 2013, la société Lexifrance a rappelé que son activité demeurait inchangée, à savoir la formation pour les adultes, le conseil en stratégie et en organisation patrimoniale et le conseil pour les affaires et la gestion. L'intimée considère que la société Allianz ne pouvait ignorer que son activité pouvait présenter une dimension fiscale. Le liquidateur conteste l'affirmation de l'assureur selon laquelle la société Lexifrance n'était pas autorisée à exercer l'activité de conseil dans le domaine juridique et fiscal.
Pour s'opposer à la demande de mobilisation de la garantie, la société Allianz répond que le contrat n°43.746.419 ne porte que sur l'assurance des locaux professionnels de la société Lexifrance en sa qualité de locataire, sis [Adresse 4], et vise à garantir la responsabilité civile d'exploitation et non la responsabilité civile professionnelle qui n'a pas été souscrite. L'assureur souligne que les appels de cotisation ne constituent pas la police d'assurance et ne suffisent pas à rapporter la preuve du contenu du contrat. Il relève que sur l'appel de cotisation invoqué par l'intimée, il n'est pas indiqué qu'il garantirait la responsabilité civile professionnelle pour une activité de conseil fiscal. La société Allianz conteste avoir eu connaissance de l'activité de conseil juridique et fiscal invoquée par la société Lexifrance et soutient que cette activité règlementée, que l'assurée n'était pas autorisée à exercer, se distingue de celle de conseil en affaires et en gestion d'entreprise, notamment dans le cadre de la nomenclature d'activités française. L'appelante soutient que l'indication de l'activité de conseil et de gestion était manifestement insuffisante pour connaître les activités réellement exercées par la société Lexifrance de conseil juridique et de conseil fiscal, à l'occasion desquelles sa responsabilité a été engagée. Elle estime que l'activité évoquée lors d'échanges datant de 2013 de "conseil en stratégie et en organisation patrimoniale" ne comprend pas non plus l'activité de conseil fiscal et juridique. Elle relève en tout état de cause que ces échanges sont postérieurs à la réalisation du fait dommageable et qu'ils ne concernent que l'assurance des locaux professionnels et non l'activité professionnelle et que l'activité de conseil en affaires et en gestion d'entreprise n'a pas été déclarée au BODACC avant 2010, soit postérieurement à la souscription de la police n°437 46419 en 2008. L'appelante soutient qu'elle ne pouvait garantir l'activité de conseil fiscal que la société Lexifrance n'était pas autorisée à exercer sauf à porter atteinte à la protection des activités règlementées.
*****
Il ressort des éléments de la procédure que le 1er mars 2007, la société [M] [I], aux droits de laquelle vient la société Lexifrance, a souscrit un contrat "Responsabilité civile d'exploitation des Etablissements d'Enseignement sportifs", à effet au 1er octobre 2006, auprès de la société Allianz, portant le n°41.839.307. En page 3 des conditions particulières, au titre des "déclarations", l'activité de l'assurée est précisée comme suit : "Enseignement consistant en la formation dans les domaines juridiques et fiscaux professionnels (experts comptables, centre de gestion)".
Ce contrat vise, au tableau des garanties souscrites figurant en page 4 :
- "La responsabilité civile générale d'exploitation" et "les responsabilités civiles annexes d'exploitation",
- la "protection pénale et recours",
- la "responsabilité civile après exécution de travaux, de prestation et/ou livraison de produits",
- la "responsabilité civile en cas de dommages aux biens des clients en garde ou en dépôt dans vos locaux professionnels, sans exécution de travaux",
- la "pollution d'origine accidentelle".
Il résulte de la colonne détaillant la "nature des garanties" que les dommages garantis sont uniquement des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs, les dommages matériels étant définis en page 3 des dispositions spéciales du contrat comme "toute destruction, détérioration ou disparition d'une chose ou substance, toute atteinte physique à des animaux".
Il apparaît ainsi que seule l'activité d'enseignement est couverte et que le préjudice financier subi par les époux [P] n'entre pas dans le champ des dommages garantis, tels que définis à la police.
Par ailleurs, la société [M] [I], aux droits de laquelle vient la société Lexifrance, a conclu, à effet au 2 octobre 2006, un deuxième contrat, portant le n°41.543.824, dénommé "Actif Pro" "Multirisques Professionnel". Dans le cadre de ce contrat, l'activité déclarée est "conseil en affaires et gestion d'entreprise".
Les garanties souscrites sont détaillées en page 2 des conditions particulières comme suit :
'- Incendie et Evénements assimilés, Responsabilité Civile Incendie, Tempête, Grêle, Neige, Assistance, à concurrence de 15 000 EUR pour le contenu de vos locaux professionnels
- Dégâts des eaux, Responsabilité civile Dégâts des eaux à concurrence de 15 000 EUR pour le contenu de vos locaux professionnels
- Vol et vandalisme à concurrence de 7 500 EUR pour le contenu de vos locaux professionnels
- Bris des glaces et des enseignes lumineuses à concurrence de 5 000 EUR
- Dommages électriques à concurrence de 7 000 EUR
- Bris de matériels électriques et/ou électroniques avec matériels informatiques portables à concurrence de 5 500 EUR
- Catastrophes naturelles
- Attentats
- Pertes d'exploitation à concurrence de 80 000 EUR
- Responsabilité Civile Exploitation
- Défense Pénale et Recours suite à accident
Vous avez choisi : de ne pas souscrire de franchise générale "Dommages aux biens". Seules s'appliquent les franchises prévues au "Tableau Récapitulatif des montants de garanties et des franchises" et pour la garantie des Catastrophes Naturelles celles prévues dans le texte de la garantie figurant aux Dispositions Générales'.
Il ressort de ces stipulations que la responsabilité civile encourue par l'assurée en cas d'exécution défectueuse de la prestation de conseil en affaires et gestion d'entreprise n'entre pas dans le champ d'application de la garantie.
Contrairement à ce que soutient l'intimée, la garantie portant sur la responsabilité civile d'exploitation ne se confond pas avec la garantie de la responsabilité civile professionnelle, dès lors qu'il ressort des dispositions spéciales du contrat n°41.839.307, conclu le 1er mars 2007 à effet au 1er octobre 2006, garantissant la responsabilité civile d'exploitation de l'assurée que le domaine de la garantie vise "les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que vous pouvez encourir en raison de dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés à autrui, y compris à vos clients, à l'occasion des activités professionnelles déclarées aux dispositions particulières", étant rappelé que les dommages matériels ne correspondent pas, aux termes de la définition qui en est donnée en page 3 des dispositions spéciales, telle que rappelée précédemment, au préjudice financier invoqué par les consorts [P].
Enfin, la société [M] [I], aux droits de laquelle vient la société Lexifrance, a conclu, à effet au 24 septembre 2008, un contrat "Actif Pro" "Multirisques Professionnel" n°43.746.419. Dans le cadre de ce contrat, l'activité déclarée est "conseil en affaires et gestion d'entreprise". Les garanties souscrites, détaillées en page 2 des conditions particulières, sont les mêmes que celles figurant aux conditions particulières du contrat n°41.543.824 rappelées supra.
Pour les motifs précités, la garantie de la responsabilité civile d'exploitation ne se confond pas avec la responsabilité civile professionnelle. La société Allianz souligne d'ailleurs pertinemment que l'article 5.2 des conditions générales du contrat n°43.746.419, relatif à la "responsabilité civile d'exploitation", alerte spécifiquement l'assuré sur ce point :
'Avertissement
En raison de la grande diversité des activités auxquelles s'adresse ce contrat, la présente garantie concerne exclusivement la Responsabilité Civile "Exploitation" commune à toutes les activités de service ou professions libérales.
Elle ne s'applique pas à la "Responsabilité Civile Professionnelle" pouvant être encourue spécifiquement par les assurés du fait de l'exécution de leur prestation de service.
Pour ces professions, la présente garantie doit être complétée par des assurances spécifiques couvrant leur Responsabilité Civile Professionnelle'. (souligné par la cour).
Ces stipulations figurent dans un encadré particulièrement visible pour le lecteur.
Aussi, comme pour le contrat précédent, la responsabilité civile encourue par l'assurée en cas d'exécution défectueuse de la prestation de conseil en affaires et gestion d'entreprise n'entre pas dans le champ d'application de la garantie.
Pour soutenir qu'elle est garantie au titre de sa responsabilité civile professionnelle, la société Lexifrance se prévaut des appels de cotisation. Cependant, ces pièces ne font pas mention d'une garantie au titre de la responsabilité civile professionnelle. Une seule d'entre elles, se rapportant au contrat n°43.746.419 et à l'année 2015 évoque la "responsabilité civile et défense pénale et recours suite à accident". Toutefois, l'appel de cotisation n'évoque pas la responsabilité civile professionnelle, alors qu'il ressort clairement des conditions particulières du contrat que seule la responsabilité civile d'exploitation a été souscrite.
Les développements des parties relatifs à la déclaration par l'assurée à l'assureur de l'activité de conseil dans le domaine fiscal sont sans incidence sur le litige, dès lors que la lecture des conditions particulières des contrats établit que la responsabilité civile professionnelle n'est pas garantie.
Contrairement à ce que soutient l'intimée, rien ne permet de démontrer que l'assureur aurait induit en erreur l'assurée sur l'étendue de sa garantie. Le seul appel de cotisation faisant mention de la "responsabilité civile" sans autre précision est largement postérieur au sinistre puisqu'il se rapporte à l'année 2015. Au surplus, il ne comporte pas d'"informations mensongères", puisqu'il se réfère manifestement à la responsabilité civile d'exploitation garantie par la société Allianz. Il pourrait tout au plus être considéré que l'appel de cotisation manque de précision, cet élément n'étant toutefois pas susceptible de permettre à la société Lexifrance de bénéficier d'une garantie qu'elle n'a pas souscrite.
Le fait pour l'assureur de demander à l'assurée de préciser son activité n'induit pas que la responsabilité civile professionnelle est garantie, alors que dans le cadre d'une responsabilité civile d'exploitation, telle que définie au contrat et rappelée précédemment, la nature de l'activité exercée par le souscripteur peut, notamment en cas d'activité dangereuse, amener l'assureur à adapter le montant de la cotisation. La cour relève sur ce point, qu'il ne peut être sérieusement soutenu que la société Allianz garantirait la responsabilité civile professionnelle de la société Lexifrance au titre d'une activité particulièrement sensible de conseil en matière juridique et fiscale au titre du contrat n°43.746.419 moyennant une prime d'environ 470 € par an.
Enfin, la cour constate que la société Allianz ne se prévaut d'aucune clause d'exclusion de garantie, comme l'indique à tort l'intimée, mais invoque le domaine d'application de la garantie.
Dans ces conditions, la demande de la société Ekip, ès qualités, tendant à la mobilisation de la garantie de la société Allianz ne peut prospérer.
Sur le manquement de l'assureur à son devoir de conseil
Subsidiairement, la société Ekip, ès qualités, se prévaut d'un manquement de la société Allianz à son devoir de conseil. Elle soutient que l'assureur a une obligation d'information vis-à-vis du souscripteur, notamment quant à l'adéquation entre les garanties proposées dans le contrat d'assurance et les risques spécifiques encourus par le client. Elle ajoute que l'assureur est en outre responsable des fautes de son agent, lequel doit informer son client sur les caractéristiques des produits d'assurance qu'il propose et vérifier, y compris lors de chaque renouvellement de contrat, leur adéquation avec la situation personnelle et les attentes de l'assuré. La société Ekip, ès qualités, indique que lorsque le manquement à cette obligation d'information et de conseil a laissé l'assurée insuffisamment garantie, l'agent général est responsable du préjudice ainsi causé à ce dernier dont l'indemnisation se trouve limitée. Le liquidateur considère que la société Lexifrance ayant informé l'assureur de l'élargissement de son activité au conseil en affaires et gestion d'entreprise dès 2008, elle aurait dû être intégrée à son contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle. Il conteste l'application des dispositions de l'article L.113-2 3° du code des assurances qui, selon lui, visent à protéger l'assureur des fausses déclarations et dénie toute valeur juridique aux codes NAF invoqués par l'appelante. La société Ekip, ès qualités, affirme que la société Lexifrance avait la capacité et le droit de donner des consultations en matière juridique et fiscale et rédiger des actes, dans le cadre et dans le prolongement de son activité de conseil en affaires et gestion d'entreprise, et que l'assureur aurait dû l'alerter sur l'insuffisance de sa couverture et le risque encouru du fait de l'absence d'assurance de ses activités de conseil.
La société Allianz répond qu'il n'est pas contesté que la société Lexifrance a reçu les conditions particulières et générales de chaque contrat, ce qu'elle a d'ailleurs reconnu aux termes des contrats. Elle fait valoir que le devoir de conseil de l'agent général, obligation de moyens, s'apprécie in concreto, alors que la société Lexifrance était spécialisée dans le conseil juridique, son gérant étant devenu avocat en 2015. L'assureur affirme que les échanges produits démontrent que la société Lexifrance avait parfaitement conscience de la teneur de ses contrats et que l'agent général n'avait donc pas à intervenir auprès de l'assurée aux fins de souscrire une garantie complémentaire pour son activité de conseil juridique et fiscal, puisque elle était parfaitement à même de connaitre l'étendue des garanties qu'elle avait souscrites. L'appelante fait encore valoir que le devoir de conseil ne s'applique pas à une garantie non sollicitée par l'assuré, soulignant que l'assurance portant sur des locaux professionnels, à l'occasion de laquelle l'activité de conseil juridique et fiscal aurait été prétendument déclarée par la société Lexifrance, est sans aucun rapport avec une garantie responsabilité civile professionnelle. Elle estime qu'en réalité, la société Lexifrance ne lui reproche pas l'insuffisance d'une couverture d'assurance existante laquelle n'aurait pas été adaptée à ses besoins, mais de ne pas lui avoir fait souscrire, de sa propre initiative, un contrat d'assurances sans aucun rapport avec les précédents.
*****
L'article L.511-1 du code des assurances, dans sa version applicable en l'espèce, dispose que : 'I. - L'intermédiation en assurance ou en réassurance est l'activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d'assurance ou de réassurance ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion. N'est pas considérée comme de l'intermédiation en assurance ou en réassurance l'activité consistant exclusivement en la gestion, l'estimation et la liquidation des sinistres.
Est un intermédiaire d'assurance ou de réassurance toute personne qui, contre rémunération, exerce une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance.
II. - Les dispositions du second alinéa du I ne s'appliquent ni aux entreprises d'assurance et de réassurance, ni aux personnes physiques salariées d'une entreprise d'assurance ou de réassurance, ni aux personnes qui, pratiquant une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance, répondent à des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ni aux personnes physiques salariées de ces personnes. Les conditions fixées par ce décret tiennent notamment à l'activité de l'intermédiaire, à la nature du contrat d'assurance et au montant de la prime ou de la cotisation.
III. - Pour cette activité d'intermédiation, l'employeur ou mandant est civilement responsable, dans les termes de l'article 1384 du code civil, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l'application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire.
IV. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article et détermine les catégories de personnes habilitées à exercer une activité d'intermédiation'.
L'agent général est tenu d'une obligation de conseil lors de l'établissement d'une proposition d'assurance, devant apprécier le risque que l'assuré entend couvrir par l'assurance et l'adéquation de la police proposée à la satisfaction du besoin manifesté par l'assuré.
Ce devoir de conseil doit néanmoins être apprécié in concreto, en fonction de la situation de l'assuré.
En effet, si l'agent doit informer son client sur les caractéristiques et les risques des produits d'assurance proposés, sur leur adéquation avec sa situation personnelle et ses attentes, il est cependant à rappeler qu'il s'agit d'une obligation de moyens, et qu'il ne peut lui être reproché un quelconque manquement à son devoir de conseil lorsque l'assuré est en mesure par ses connaissances professionnelles d'apprécier les risques encourus. Ce devoir n'impose pas à l'agent d'intervenir auprès de l'assuré lorsque celui-ci est en mesure, à la simple lecture de la police et de l'avenant qu'il signe, de connaître les conditions précises du contrat.
Or, en l'espèce, la cour relève que M. [I] [M], gérant de la société [M] [I], aux droits de laquelle vient la société Lexifrance, disposait de connaissances particulières en matière juridique puisque son activité, suivant la déclaration faite à l'assureur, consistait en 2006 "en la formation dans les domaines juridiques et fiscaux professionnels (experts comptables, centre de gestion)". Il disposait donc des compétences nécessaires pour appréhender le domaine de la garantie à la lecture des conditions particulières des différents contrats, qui, telles que rappelées supra, s'avèrent très claires à cet égard.
L'intimée ne peut prétendre que l'agent général ne lui a remis les documents contractuels qu'en 2006, alors qu'il ressort des conditions particulières des contrats que les conditions générales, particulières (établies en 3 exemplaires) et notices d'informations lui ont été remises.
Pour soutenir que la société Allianz était informée de l'élargissement de son activité au conseil en matière juridique et fiscale, la société Lexifrance se fonde sur un courriel que M. [M] a adressé à son agent général d'assurance, M. [Z], le 8 avril 2013.
Dans ce courriel portant sur l'assurance des nouveaux locaux, la société Lexifrance transmet à son assureur des informations sur l'adresse du batiment à assurer, sa surface, sur l'identité du bailleur et celle du locataire d'une partie des locaux, soit elle-même, en indiquant qu'elle 'fait toujours la même activité : formation pour les adultes (activité principale) + conseil en stratégie et en organisation patrimoniale + conseil pour les affaires et la gestion)'.
Cependant, ce courriel du 8 avril 2013 ne fait pas référence à l'activité de conseil en matière juridique et fiscale. Il est en outre postérieur à la survenance du fait dommageable, soit la création de la holding patrimoniale par les consorts [P] le 29 juin 2012, de sorte qu'il ne peut établir la connaissance à cette date par la société Allianz de l'élargissement des compétences de la société Lexifrance au conseil en matière juridique et fiscale. Or, c'est bien à l'occasion de l'exercice de cette activité que l'acte dommageable est intervenu. Ainsi, le tribunal de commerce de Tarbes a expressément mentionné dans son jugement que 'Lexifrance a réalisé à la fois une mission de conseils juridiques et fiscaux et de rédactions d'actes pour le compte des époux [P] et de la Sarl [P] Gestion'. Le préjudice dont les consorts [P] ont réclamé la réparation procède du redressement fiscal qu'ils ont subi du fait du manquement commis par la société Lexifrance dans le cadre d'une prestation de conseil en matière fiscale.
De surcroît, la société Allianz relève sur ce point que la nomenclature d'activités française (NAF) distingue bien l'activité de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion, du conseil juridique et fiscal.
Si la société Lexifrance souligne que ces nomenclatures d'activités ont été essentiellement élaborées pour faciliter l'organisation de l'information économique et sociale, que leur finalité est surtout d'ordre statistique et qu'elles sont dénuées d'effets juridiques, il n'en demeure pas moins que la classe NAF 'conseil pour les affaires et autres conseils de gestion' ne vise pas le volet fiscal et exclut expressément 'le conseil et la représentation juridique', ce dont il se déduit que l'activité de conseil juridique et fiscal est à distinguer de celle de 'conseil en affaires et gestion d'entreprise'.
Faute pour la société Lexifrance de justifier avoir informé la société Allianz du développement d'une nouvelle activité de 'conseil juridique et fiscal', à l'origine du dommage, avant sa survenance il ne peut être reproché à l'assureur et plus particulièrement à son agent général, d'avoir manqué à son obligation de conseil en n'ayant pas pris l'initiative de lui proposer un contrat d'assurance supplémentaire pour garantir cette activité, alors que les compétences de la société Lexifrance lui permettaient aisément d'appréhender les termes de ses contrats, l'étendue des garanties, et l'adéquation de ses polices d'assurance avec ses besoins.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a retenu un manquement de la société Allianz à son devoir de conseil et la société Ekip, ès qualités, sera déboutée de l'intégralité de ses demandes.
Sur les autres demandes
Au vu de ce qui précède, le jugement sera réformé en ce qu'il a condamné la société Allianz au paiement de dommages-intérêts, ainsi qu'au titre des frais irrépétibles et dépens de 1ère instance et il ne sera pas fait droit aux demandes reconventionnelles de la société Ekip, ès qualités, liquidateur de la société Lexifrance.
La société Lexifrance, représentée par son liquidateur, succombant au principal, les dépens de première instance et d'appel seront fixés à son passif.
En revanche, au regard de la situation économique des parties, la société Allianz sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déboute la société Ekip, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Lexifrance, de l'ensemble de ses demandes ;
Fixe au passif de la société Lexifrance, représentée par son liquidateur judiciaire la société Ekip, ès qualités, les entiers dépens de première instance et d'appel ;
Déboute la société Allianz Iard de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Bérangère MEURANT, Conseiller faisant fonction de président, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le conseiller,