Texte intégral
MINUTE N° : 25/650
JUGEMENT DU : 08 Août 2025
DOSSIER : N° RG 22/03329 - N° Portalis DBX4-W-B7G-RDN5
NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 5
JUGEMENT DU 08 Août 2025
PRESIDENT
Madame DURIN, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER
Madame GIRAUD, Greffier
DEBATS
à l'audience publique du 13 Mai 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [F] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-michel CROELS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 319
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, RCS Nanterre 722 057 460, représentée par son Président du conseil d’administration., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 326
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
M. [F] [T] a confié à la société SORELEV CARRELAGES les travaux de carrelage d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 1].
Des désordres sont rapidement apparus, conduisant la société SORELEV CARRELAGES à régulariser une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la société AXA FRANCE IARD, laquelle a alors mandaté le cabinet Saretec.
Consécutivement au dépôt du rapport d’expertise amiable et aux constatations faites par son économiste, la société AXA FRANCE IARD a, par courrier en date du 31 janvier 2021, proposé d’indemniser M. [T] à hauteur de 51 700,70 €.
Suivant courrier du 26 février 2021, ce dernier a, par l’intermédiaire de son conseil, fait savoir à la société AXA FRANCE IARD qu’il considérait cette somme comme étant insuffisante et inacceptable.
Devant le refus de la société AXA FRANCE IARD de revoir le montant de l’indemnisation proposé, M. [T] a, par exploit d’huissier délivré le 28 avril 2021, assigné la société AXA FRANCE IARD devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Toulouse aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire et de se voir allouer une indemnité provisionnelle à hauteur de la somme initialement offerte par l’assureur, soit la somme de 51 700,70 € TTC, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Suivant ordonnance du 1er juillet 2021, il a été fait droit à ses demandes et M. [L] a été désigné en qualité d’expert.
Le rapport définitif a été déposé le 26 mai 2022.
Par exploit d’huissier délivré le 5 août 2022, M. [T] a fait assigner la société AXA FRANCE IARD en lecture de rapport devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir :
A titre principal,
- Condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 112 261,21 € TTC au titre des sommes nécessaires pour mettre fin aux désordres et à reprendre les travaux à l’identique ;
- Dire et juger que compte-tenu de la provision servie de 51 700,70 €, il reste un solde à exécuter de 60 560,51 € à payer à charge de la société AXA ;
A titre subsidiaire,
- Condamner la société AXA à lui payer la somme de 76 889,18 € au titre des travaux de reprise selon rapport d’expertise, dont 51 700,70 € TTC ont été servi à titre de provision, soit un solde à régler de 25 188,48 € au titre des sommes nécessaires pour mettre fin aux désordres ;
- Condamner la société AXA à lui payer la somme de 37 000 € en réparation de son préjudice du fait de l’absence de réparation à l’identique de son bien ;
En tout état de cause,
- Condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société AXA FRANCE IARD à supporter les dépens de la présente instance et ceux de la procédure de référé en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire.
Par ordonnance en date du 14 mars 2023, le juge de la mise en état a condamné la société AXA FRANCE IARD à payer à M. [T] la somme de 13 842,61 € à titre de provision, débouté M. [T] du surplus de sa demande et condamné la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie, tenue en formation juge unique du 13 mai 2025 et mise en délibéré au 8 août 2025.
Prétentions et moyens
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 12 février 2025, M. [T] demande au tribunal, au visa de l’article L124-3 du code des assurances de :
A titre principal,
Condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 127 031,73 € TTC au titre des sommes nécessaires pour mettre fin aux désordres et à reprendre les travaux à l’identique ;Dire et juger que compte-tenu des provisions versées de 51 700,70 € TTC et de 13 842,61 €, il reste un solde à exécuter de 61 488,42 € à payer à charge de la société AXA ;A titre subsidiaire,
Condamner la société AXA à lui payer la somme de 76 889,18 € au titre des travaux de reprise selon rapport d’expertise, dont 51 700,70 € TTC ont été servi à titre de provision, soit un solde à régler de 25 188,48 € au titre des sommes nécessaires pour mettre fin aux désordres, avec indexation suivant l’indice BT01 en vigueur au jour du jugement à intervenir ;Condamner la société AXA à lui payer la somme de 37 000 € en réparation de son préjudice du fait de l’absence de réparation à l’identique de son bien, avec indexation suivant l’indice BT01 en vigueur au jour du jugement à intervenir ;En tout état de cause,
Condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la société AXA FRANCE IARD à supporter les dépens de la présente instance et ceux de la procédure de référé en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 25 mars 2025, la société AXA France IARD demande au tribunal, au visa de l’article 1792 du code civil et des articles L1112-6 et L124-5 du code des assurances, de :
A titre principal,
Limiter l’indemnité due à la somme de 56 101,91 € ;Condamner M. [T] à lui verser la somme de 9 441,40 € compte tenu des sommes provisionnelles versées ;Rejeter toute demande indemnitaire formulée par M. [T] ;A titre subsidiaire,
Limiter l’indemnité due à la somme de 65 542,61 € ;Rejeter tout demande indemnitaire formulée par M. [T] ; En tout état de cause,
Opposer à M. [T] les franchises contractuelles applicables en cas de condamnation au titre des garanties d’assurance facultatives ; Statuer ce que de droit sur les dépens.Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la garantie décennale de la SA AXA
L’article L124-3 du code des assurances prévoit que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.
En l’espèce, le principe de la garantie décennale de la SA AXA à l’égard de M. [T] du fait des désordres imputables à son assurée, la société SORELEV CARRELAGES, est acquis au débat. En revanche, le montant de l’indemnisation est sujet à discussion.
Il ressort de l’expertise judiciaire que celui-ci a indiqué, concernant le montant des travaux nécessaires pour remédier aux désordres : « nous retiendrons le chiffrage réalisé par le cabinet B2M à travers son rapport de vérification n°2 du 13 janvier 2022 pour un montant HT de 59 453,85 euros. Par contre, nous pensons nécessaire l’intervention d’un maître d’œuvre afin de coordonner les différentes entreprises et estimons son coût à 8% du montant total des travaux, (hors immatériels), soit 8% de 57 755,85 euros = 4 620,47 euros HT. Nous estimons donc le total de l’indemnisation tout compris à 64 074,32 euros HT. » (p.13)
L’expert judiciaire précise néanmoins qu’il ne peut accepter la poste du carreau visé dans ce rapport de vérification n°2 compte tenu de sa non-conformité.
Comme l’a indiqué le juge de la mise en état, il est constant que dans son rapport définitif, Monsieur [L] préconise la dépose de l’ensemble du revêtement carrelé actuel et la repose d’un nouveau carreau à l’identique.
Sur le plan technique, il indique que la repose doit se faire par simple encollage au sol au moyen d’une colle fluide spéciale chape anhydrite, et en respectant les règles de pose en vigueur au jour des travaux, à savoir le CPT 3666 V4, lequel exige la mise en oeuvre d’un carreau classé “D+”.
L’examen du rapport de vérification n°3 révèle que l’ensemble des préconisations de l’expert ont été respectées à l’exception de celle relative à la pose d’un carreau à l’identique, la société M²C indiquant que le fournisseur de l’entreprise TRSB dont elle a retenu le devis comme étant le mieux-disant, n’a pas pu proposer un carrelage de même couleur ni de même dimension que celui de l’existant car le classement “D+" n’est pas appliqué à tous les carrelages, s’agissant d’un critère récent.
La société AXA FRANCE IARD verse aux débats un courriel daté du 23 mai 2022 aux termes duquel Madame [X] [H], responsable du service clients de la société Coopérativa Ceramica situé à [Localité 3], indique à son interlocuteur que le seul carrelage fabriqué par la société disposant de la certification D+ est le carrelage de la série “Kuni”, qui est un modèle imitation bois.
Ces éléments tendent à démontrer que la société M²C a tenté en vain de se conformer aux préconisations de l’expert, celles-ci étant incompatibles entre elles.
M. [T] ne verse pas davantage d’élément au débat concernant le prix et la pose d’un revêtement carrelé identique à l’actuel ; les devis de la société SIDV du 18 juin 2020 et du 18 septembre 2020, n’ayant pas été transmis au cours des opérations expertales et ne contenant aucune précision sur les points susmentionnés relevés par l’expert, ne permettent pas de retenir les montants sollicités.
De même, si M. [T] indique que son domicile comporte un plancher chauffant, il n’apporte aucune preuve au soutien de son allégation.
Faute d’élément supplémentaire lui permettant de chiffrer une solution réparatoire entièrement satisfaisante et de la difficulté manifeste de trouver un carrelage certifié D+ permettant de respecter les règles de pose en vigueur au jour des travaux, le tribunal retiendra le chiffrage du rapport d’expertise judiciaire, fondé sur le devis vérifié n°2, aucune justification n’étant apporté pour que ce poste soit ramené de 46 555,74 euros HT (devis vérifié n°2) à la somme de 42 475,96 euros HT (devis vérifié n°3) ou augmenté comme le sollicite le demandeur.
Il sera donc retenu la somme de 46 555,74 euros HT (soit 51 211,30 euros TTC).
Par ailleurs, le tribunal constate que rapport de vérification n°2 (comme celui n°3) sur lequel se base l’expert judiciaire prend en compte la réfection des plinthes ainsi que la dépose et la repose des portes et de leurs encadrements, contrairement à ce que soutient le demandeur, lesquelles ont été chiffrées dans le devis de la société La PYRAUBOISE et vérifiées à hauteur de 4 747,86 euros HT (soit 5 222,65 euros TTC).
Dès lors il convient de fixer les travaux de remise en état à hauteur de 51 303,60 euros HT (46 555,74+4 747,86) soit 56 433,96 euros TTC auquel il convient de rajouter les frais de maîtrise d’œuvre et BET correspondant à 8% du montant de ces travaux TTC (4 514,72).
Au total, la SA AXA sera tenue au paiement de la somme de 60 948,72 euros TTC (56 433,96 + 4 514,72).
Il n’est pas démontré par la SA AXA que son assurée aurait résilié son contrat en mars 2020. Dès lors, elle sera également tenue de prendre en charge les conséquences dommageables de ces désordres, à hauteur de 9 440 euros TTC (7 742,70 TTC + 1698), chiffrage retenu par l’expert judiciaire et non contesté dans son montant par la défenderesse ni utilement contredit par le demandeur. Celui-ci sera débouté du surplus de ces demandes.
La somme totale due s’élève donc à hauteur de 70 388,72 euros TTC. Compte tenu des provisions déjà versées par la société AXA, celle-ci reste débitrice de la somme de 4 845,71 euros (60 948,72 + 9 440 – 13 842,31 – 51 700,70).
En conséquence, la SA AXA sera condamnée à verser la somme de 4 845,71 euros à M. [T].
Celle-ci sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Concernant l’opposabilité de la franchise contractuelle à M. [T], le tribunal rappelle les dommages immatériels consécutifs à des travaux relevant de la responsabilité légale ne sont pas couverts par l’assurance décennale obligatoire mais par des garanties facultatives (Cass. civ. 3, 5 décembre 2019, n° 18-20.181).
Par conséquent, les franchises contractuelles de la SA AXA seront opposables à M. [T] en ce qui concerne les garanties facultatives.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, la SA AXA, partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais de la procédure en référé, ceux relatifs à l’expertise judiciaire et de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’apparaît pas équitable que M. [T] conserve la charge des frais qu’il a exposés pour sa défense. Par conséquent, la SA AXA sera condamnée à lui payer la somme de 3 500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, et mise à disposition au greffe, assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
CONDAMNE la SA AXA France IARD à verser à M. [F] [T] la somme de 70 388,72 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT que les sommes provisionnelles déjà versées de 13 842,31 euros et 51 700,70 euros viendront en déduction ;
DIT que la SA AXA France IARD est fondée à opposer à M. [F] [T] le montant de la franchise contractuelle ;
CONDAMNE la SA AXA France IARD à verser à M. [F] [T] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA AXA France IARD aux entiers dépens, en ce compris les frais de la procédure en référé, ceux relatifs à l’expertise judiciaire et de la présente instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT