Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 16 FEVRIER 2023
N° RG 22/02866 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MX5T
S.A.S. HERTZ FRANCE
c/
S.C.I. RUE CHARLES DOMERCQ
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 31 mai 2022 (R.G. 22/00584) par le Juge de l'exécution de BORDEAUX suivant deux déclarations d'appel des 14 et 21 juin 2022
APPELANTE :
S.A.S. HERTZ FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Représentée par Me CUSTODIO-CORREIA substituant Me Alexandre BIENVENU de la SELARL RAMURE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Emmanuelle MORVAN de l'AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
La SCI RUE CHARLES DOMERCQ, société civile immobilière au capital de 190.000 euros, inscrite au RCS de Bordeaux sous le numéro 478 333 701, [Adresse 1], représentée par son gérant en exercice en la personne de Monsieur [D] [S]
Représentée par Me Jean-Louis OKI de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 10 décembre 2009, la SCI rue Charles Domercq (la SCI) a conclu avec la SAS Hertz France, un bail commercial pour une durée de neuf ans portant sur des locaux situés [Adresse 2]. A cette occasion un dépôt de garantie de 19 000 € a été versé à la SCI par la société Hertz France. Le bail commercial a été renouvelé pour une nouvelle période de neuf ans à effet au 10 décembre 2019 aux mêmes clauses et conditions que le précédent bail.
Par ordonnance du 19 juin 2020, le juge de l'expropriation du tribunal judicaire de Bordeaux a déclaré immediatement expropriés les parcelles et immeubles de la SCI Charles Domercq, objets du bail, au profit de l'Établissement public d'aménagement [Localité 4] Euratlantique.
A la suite de cette décision d'expropriation de la SCI, la société Hertz France a quitté les lieux loués et a fait sommation à la SCI de lui rembourser la somme de 45 710 €, correspondant au montant du dépôt de garantie et du trop perçu de loyer.La SCI ne s'est pas acquittée de cette somme.
Par ordonnance sur requête, en date du 17 décembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la SAS Hertz France à faire pratiquer, à titre conservatoire, à la saisie de toutes valeurs , créances ou compte dont serait propriétaire ou titulaire la SCI, et notamment entre les mains de l'Établissement public Euratlantique, débiteur de l'indemnité d'expropriation due à la SCI Charles Domercq, et entre les mains du CIC Sud ouest, et de tout débiteur pour une somme globale provisoirement arretée à 65 000 €.
Par acte d'huissier du 21 décembre 2021, la SAS Hertz France a fait pratiquer à l'encontre de la SCI une saisie conservatoire de créances entre les mains de l'agent comptable de l'établissement public [Localité 4] Euratlantique (EPIC) pour garantir le paiement de la somme de 65 000 euros.
Par acte du 21 décembre 2021, la SAS Hertz France a également fait pratiquer à l'encontre de la SCI, une saisie identique entre les mains de CIC Sud ouest. La banque CIC Sud ouest a déclaré détenir des comptes créditeurs à hauteur de 167,56 euros. Ces mesures ont été dénoncées à la SCI le 27 décembre 2021.
Par acte d'huissier du 20 janvier 2022, la SCI rue Charles Domercq a assigné la SAS Hertz France devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d'obtenir la mainlevée de ces saisies conservatoires.
Par jugement du 31 mai 2022, le juge de l'exécution a :
- ordonné la mainlevée des saisies conservatoires de créances pratiquées les 20 et 21 décembre 2021 entre les mains de la SA CIC Sud ouest et de l'agent comptable de l'établissement public [Localité 4] Euratlantique et à l'encontre de la SCI rue Charles Domercq à charge définitive de la SAS Hertz France,
- condamné la SAS Hertz France à payer à la SCI rue Charles Domercq la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande formée par la société SAS Hertz France au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société SAS Hertz France aux entiers dépens de l'instance,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.
La SAS Hertz France a relevé appel du jugement le 14 juin 2022 en ce qu'il:
- a ordonné la mainlevée des saisies conservatoires de créances pratiquées les 20 et 21 décembre 2021 entre les mains de la SA CIC Sud Ouest et de l'agent comptable de l'établissement public [Localité 4] Euratlantique et à l'encontre de la SCI rue Charles Domercq à charge définitive de la SAS Hertz France,
- l'a condamnée à payer à la SCI rue Charles Domercq la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a rejeté la demande formée par la société SAS Hertz France au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance.
Le 21 juin 2022 elle a formulé une seconde déclaration d'appel identique.Les deux procédures d'appel ont été jointes.
La SAS Hertz France a signifié ses conclusions à la SCI le 30 Juillet 2022.
Celle -ci a notifié ses conclusions le 19 septembre 2022, en dehors du délai prévu par l'article 905-2 du code de procédure civile dont elle disposait pour le faire.
Par ordonnance du 9 septembre 2022, la présidente de cette chambre de la cour, a fixé l'affaire à bref délai à l'audience des plaidoiries au 5 janvier 2022.
Par ordonnance du 10 novembre 2022, le président de chambre a constaté l'irrecevabilité des conclusions signifiées par l'intimée le 19 septembre 2022 sur le fondement des articles 905-1 et suivants du code de procdure civile, en raison de leur tardiveté.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 juillet 2022, la SAS Hertz France demande à la cour, sur le fondement de l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution et de l'article L.222-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, de:
- infirmer le jugement rendu le 31 mai 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a :
- a ordonné la mainlevée des saisies conservatoires de créances pratiquées entre les mains de la CIC Sud Ouest et de l'établissement public [Localité 4] Euratlantique
- a rejeté le demande formée par la société Hertz France au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée aux dépens et à payer à la SCI rue Charles Domercq la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- rejeter la demande de mainlevée de la SCI Charles Domercq de la saisie conservatoire pratiquée le 21 décembre 2021 entre les mains de la CIC Sud ouest et de l'Établissement public Euratlantique,
- débouter la SCI Charles Domercq de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- la condamner aux entiers dépens et à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions de l'appelante pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 décembre 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 5 janvier 2023 et mise en délibéré au 16 février 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 alinéa 6, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveau moyen, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs.
Par conséquent, la SCI rue Charles Domercq est censée s'approprier les motifs du jugement déféré qui a ordonné la mainlevée des saisies conservatoires de créances pratiquées les 20 et 21 décembre 2021 entre les mains de la SA CIC Sud Ouest et de l'agent comptable de l'établissement public [Localité 4] Euratlantique à l'initiative de la SAS Hertz France.
La société Hertz France, appelante, fait pour sa part valoir qu'en application des dispositions de l'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier peut être autorisé à pratiquer une saisie conservatoire sur les biens ou les créances de son débiteur dés qu'il justifie être titulaire d'une créance qui parait fondée dans son principe et dont le recouvrement est susceptible d'être menacé, et que le caractère certain de la créance, dont le recouvrement est demandé n'est pas une condition prévue par ce texte.
Elle souligne également à juste titre que depuis le 10 décembre 2009, le bail commercial a été résilié de plein droit, de sorte qu'elle pouvait quitter les lieux à tout moment, sans avoir à donner de congé , que la SCI rue Charles Domercq n'est plus propriétaire des locaux depuis le 19 juin 2020, et qu'elle n'est plus recevable à formuler des demandes.
La société Hertz France peut donc invoquer un principe de créance au titre du dépôt de garantie de 19 000 €, et du trop perçu des loyers et des charges s'élevant à 26 410,98€ .
C'est en effet à juste titre que le premier juge a retenu qu'en application des dispositions de l'article L222-2 alinéa 1 du code de l'expropriation, l'ordonnance d'expropriation éteint par elle-même et à sa date, tous les droits réels ou personnels existants sur les immeubles expropriés, ce dont il résulte que le bail, qui porte sur des parcelles expropriées, est résilié à la date de cette ordonnance, et que la sociéte Hertz France, qui a quitté les lieux le 1er octobre 2021, dispose d'une créance fondée dans son principe au titre du trop versé du dernier trimestre 2021 et du dépot de garantie.
Le jugement attaqué a donc exactement retenu que la société Hertz France bénéficie à l'encontre de la SCI, en tenant compte des éléménts sus mentionnés (dépot de garantie 19 000€, remboursement des loyers et charges du dernier trimestre 2021 qui s'éléve à 26410,98€ ) , et de la régularisation des charges et des frais, d'un principe de créance. La somme de 65 000 €, à laquelle la société Hertz France demande que sa créance doit être évaluée doit être retenue.
La société Hertz France soutient en outre, à bon droit, qu'il existe une menace pesant sur le recouvrement de sa créance.
Elle produit en effet deux avis à tiers détenteur en date des 6 février 2018 et 22 janvier 2021 qui lui ont été adressés par le Service des impôts des entreprises qui établissent, qu'aux dates sus mentionnées des sommes importantes ( 17 699 € et 2 587 €) étaient réclamées à la SCI, par la Direction générale des finances publiques.
La saisie conservatoire pratiquée le 21 décembre 2021, par la société Hertz France sur le compte bancaire de la SCI, ouvert auprés de la banque CIC du Sud -Ouest, a par ailleurs uniquement permis le blocage de la somme de 167,56 € , trés inférieure au montant de la créance de la société Hertz France évaluée à 65 000 € , de sorte qu'en dehors de la saisie conservatoire pratiquée sur l'indemnité d'expropriation, cette dernière ne dispose pas d'autre garantie de recouvrement de la somme qui lui est due.
La société Hertz France releve de surcroit que la SCI rue Charles Domercq ne communique et ne publie pas ses comptes. Dans ces conditions les ressources de la SCI demeurent ignorées, et il ne peut être retenu qu'elle est à même de rembourser sa dette en dehors du capital versé lors de l'expropriation.
La société Hertz France fait dés lors exactement valoir qu'il est à craindre que la SCI ne mette hors de portée les fonds qui viennent de lui être versés par l'EPA [Localité 4] Euratlantique, dans le cadre de l'expropriation, et que la somme versée ne demeure pas sur les comptes bancaires de l'intéressée, le temps nécessaire pour que sa créance soit reconnue par une décision de justice définitive.
La SCI rue Charles Domercq sera donc déboutée des demandes dont elle a saisi le juge de l'exécution du tribunal judicaire de Bordeaux.
La décision entreprise sera en conséquence infirmée et il sera fait droit aux prétentions de la société Hertz France, y compris à sa demande en paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile , dont le montant sera fixé au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 31 mai 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a :
- ordonné la mainlevée des saisies conservatoires de créances pratiquées entre les mains de la CIC Sud ouest et de l'établissement public [Localité 4] Euratlantique
- rejeté le demande formée par la société Hertz France au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Hertz France aux dépens et à payer à la SCI rue Charles Domercq la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- rejette la demande de la SCI Charles Domercq de mainlevée des saisies conservatoires pratiquées le 21 décembre 2021 entre les mains de la CIC Sud Ouest et de l'Établissement public Euratlantique,
- déboute la SCI Charles Domercq de l'ensemble de ses demandes.
- la condamne aux entiers dépens et à verser à la société Hertz France, une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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