Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
Me Pierre-Yves ROSSIGNOL
Me Laurence COHEN BARRALIS
+ LAR aux parties
+1 copie dossier
délivrées le :
■
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/07898 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXGL3
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Juin 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 16 Mai 2024
DEMANDERESSES
La SELARL ASTEREN ; prise en la personne de Maître [X] [V], domiciliée au [Adresse 1], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société BRASSERIES PINEAU, S.A.S.U., au capital social 1.000,00 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 883 049 678, dont le siège social est situé au« [Adresse 6],agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ;
représentée par Maître Pierre-Yves ROSSIGNOL de la SCP Herald anciennement Granrut, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0014
DEFENDEUR
Monsieur [W] [B], demeurant à [Adresse 4], de nationalité française et né le 11 septembre 1952 à [Localité 3],
représenté par Me Laurence COHEN BARRALIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0043
Décision du 16 mai 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/07898 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXGL3
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Antoinette LE GALL, Vice-présidente
assistée de Catherine BOURGEOIS, Greffier
DEBATS
A l’audience du 06 février 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 14 mars 2024 et prorogée le 16 Mai 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [B] est propriétaire d’un fonds de commerce de “CAFE, BAR, BRASSERIE, RESTAURANT, SNACK ET VENTE A EMPORTER”, exploité sous l’enseigne “LE ROND POINT”, situé [Adresse 2] à [Localité 5].
Suivant acte sous seing privé du 8 juin 2020, M. [B], a donné ledit fonds en location-gérance à la société BRASSERIES PINEAU-CAILLETON.
Le contrat de location-gérance est arrivé à expiration le 28 février 2022.
Par acte d’huissier de justice du 28 juin 2022, la société BRASSERIES PINEAU-CAILLETON a assigné M. [B], devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de :
Vu l’article 46 du code de procédure civile,
Vu les articles 1101 et suivants du code civil,
Vu l’article 1347 du code civil ;
Vu les articles 1722 et suivants du Code civil ;
Vu les articles L. 144-11 à L. 144-13 du Code de commerce qui reprennent les dispositions applicables aux baux commerciaux (C.com., art. R. 145-20 à R. 145-22) ;
Vu les articles 1235 et suivants du code civil ;
Vu l’article 1153 du code civil ;
Vu les articles 1960 et suivants du code civil ;
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile ;
- la déclarer recevable et bien fondée en son action à l’encontre de M. [W] [B],
En tout état de cause,
Vu qu’elle a été dans l’impossibilité totale d’exploiter les lieux loués d’octobre 2020 au 19 mai 2021 et qu’il en a résulté une perte partielle de la chose louée,
- le condamner à restituer l’intégralité des loyers versés entre octobre 2020 et mai 2021, soit la somme de 64.014,22 euros sauf à parfaire, avec intérêt au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation,
Vu le caractère injustifié de la révision de loyer opérée rétroactivement à compter du mois de juillet 2021, en l’absence de toute clause d’indexation ou de révision conventionnelle :
- le condamner à restituer la somme de 6.704,64 euros indûment perçue au titre de la révision de loyer rétroactive appliquée à compter de juillet 2021, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 mars 2022,
Vu le refus injustifié de M. [W] [B] de lui restituer le reliquat du dépôt de garantie,
- le condamner à lui restituer la somme de 25.000 euros restant à valoir sur le dépôt de garantie, sous astreinte de 200 euros par jours de retard, à compter de la décision à intervenir,
- se réserver la liquidation de l’astreinte,
- dire que le retard dans la restitution du cautionnement de garantie devra, en outre, donner lieu à une condamnation aux intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 mars 2020, conformément aux termes de l’article 1153 du code civil,
- ordonner la mainlevée des sommes séquestrés conventionnellement entre les mains de Maître [L], au titre du cautionnement de garantie,
- condamner M. [W] [B] à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ordonnance du Tribunal de commerce de Paris du 17 novembre 2023, la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [X] [V] a été désignée ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BRASSERIES PINEAU-CAILLETON.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2023, la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [X] [V], a repris la procédure introduite par son administrée, la société BRASSERIES PINEAU.
***
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 février 2023, M. [W] [B] demandé au juge de la mise en état de déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris.
Dans le dernier état de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 janvier 2024, M. [B] demande au juge de la mise en état :
Vu les articles 75 et suivants et 789 du code de procédure civile,
- déclarer le Tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit du Tribunal de commerce de Paris,
- condamner la société BRASSERIES PINEAU-CAILLETON à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
À titre subsidiaire, si le Tribunal retenait sa compétence :
- inviter les parties à conclure sur le fond.
Décision du 16 mai 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/07898 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXGL3
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La SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [X] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BRASSERIES PINEAU, n’a pas régularisé de conclusions devant le juge de la mise en état.
***
Il sera expressément renvoyé aux conclusions de M. [B] pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
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Les parties ont été dûment convoquées à l’audience du juge de la mise en état du 6 février 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
En vertu des dispositions de l’article 1er de la loi du 20 mars 1956, dans sa rédaction alors applicable et reprise à l’article 144-1 du code de commerce, nonobstant toute clause contraire, tout contrat ou convention par lequel le propriétaire ou l’exploitant d’un fonds de commerce ou d’un établissement artisanal en concède totalement ou partiellement la location à un gérant qui l’exploite à ses risques et périls est régi par les dispositions ci-après.
L’article 2 de la même loi repris à l’article L 144-2 du code de commerce prévoit que le locataire-gérant a la qualité de commerçant ou, s’il s’agit d’un établissement artisanal, la qualité d’artisan, et il est soumis à toutes les obligations qui en découlent.
Il ressort de l’exposé des faits de l’assignation que M. [B], antérieurement à la conclusion du contrat de location-gérance, a exploité personnellement le fonds de commerce dont s’agit.
La demanderesse au fond ne conteste pas que celui-ci a fait, alors, des actes de commerce de manière habituelle et à titre professionnel. Il a dès lors la qualité de commerçant. Par ailleurs, le contrat de location gérance du fonds de commerce présente pour le locataire gérant un caractère commercial.
Décision du 16 mai 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/07898 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXGL3
De plus, bien qu’aucune des parties n’ait jugé utile de remettre au juge de la mise en état le contrat de location-gérance du 8 juin 2020, la partie demanderesse au fond ne conteste pas qu’y soit insérée la clause suivant laquelle “toutes les contestations pouvant naître de l’exécution du contrat seront de la compétence exclusive au Tribunal de Commerce de PARIS”.
En conséquence, il sera dit que le tribunal judiciaire de Paris est incompétent à connaître des demandes de la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [X] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BRASSERIES PINEAU-CAILLETON, contre M. [B] au profit du tribunal de commerce de Paris.
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Il n’y a pas lieu de faire application, dans le cadre du présent incident, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens exposés, au titre de l’incident, seront mis à la charge de la partie demanderesse au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Disons le Tribunal judiciaire de Paris incompétent à connaître des demandes de la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [X] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BRASSERIES PINEAU-CAILLETON, contre M. [W] [B], au profit du Tribunal de commerce de Paris,
Disons qu’à défaut d’appel dans le délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance, prévu à l’article 795 du code de procédure civile, le dossier de l’affaire sera transmis, par les soins du greffe, au tribunal de commerce de Paris,
Mettons les dépens exposés dans le cadre de l’incident à la charge de la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [X] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BRASSERIES PINEAU-CAILLETON,
Disons n’y avoir lieu à application, dans le cadre du présent incident, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 16 Mai 2024
Le GreffierLe Juge de la mise en état
Catherine BOURGEOISAntoinette LE GALL
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