Texte intégral
Minute n°
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
DU 31 JANVIER 2024
REFERE N° RG 23/00205 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QBBB
Enrôlement du 27 Novembre 2023
assignation du 23 Novembre 2023
Recours sur décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER du 26 Septembre 2023
DEMANDERESSE AU REFERE
S.A.R.L. LE PARC AUTOS
société immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 483 591 749 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Nathalie CELESTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE AU REFERE
S.C.I. VEDAS 34
société immatriculée au RCS de Narbonne sous le numéro 839 734 209prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 10 janvier 2024 devant Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, désignée par ordonnance de M. le premier président et mise en délibéré au 31 janvier 2024.
Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE.
ORDONNANCE :
- contradictoire.
- prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signée par Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, désignée par ordonnance de M. le premier président et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Dans l'instance opposant la société LE PARC AUTO à la société VEDAS 34, le tribunal judiciaire de Montpellier a, par jugement du 26 septembre 2023, statué en ces termes :
- Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture rendue le 10/01/2023 ;
- Dit n'y avoir lieu à statuer sur la recevabilité du recours de la SCI VEDAS 34 ;
- Déboute la SCI VEDAS 34 de toutes de ses demandes ;
- Condamne la SCI VEDAS 34 à faire cesser l'activité commerciale de vente de véhicules de la SODEV sur sa parcelle cadastrée AB n°[Cadastre 3] pour 3314m², [Adresse 7], à [Localité 6], sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, commençant à courir dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, pendant un délai de 6 mois ;
- Rejette la demande de dommages de la SARL LE PARC AUTOS à l'encontre de la SCI VEDAS 34 ;
- Condamne la SCI VEDAS 34 à payer à la SARL LE PARC AUTOS une somme d'un montant de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejette la demande de la SCI VEDAS 34 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la SCI VEDAS 34 aux dépens ;
- Rappelle l'exécution provisoire de la décision.
Le 31 octobre 2023, la SCI VEDAS 34 a interjeté appel de ce jugement et a obtenu l'autorisation d'assigner l'intimé à jour fixe pour le 22 avril 2024.
Par acte d'huissier délivré le 29 novembre 2023, la partie intimée a fait assigner la SCI VEDAS 34 devant le premier président de la cour au visa de l'article 524 du code de procédure civile aux fins d'ordonner la radiation de l'affaire pour inexécution.
Elle sollicite en outre la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire est venue à l'audience du 10 janvier 2024.
Par conclusions soutenue à l'audience, la société LE PARC AUTO fait valoir que le 1er juillet 2021 le juge des référés avait déjà condamné la bailleresse a faire cesser l'activité commerciale de la SODEV, qu'un appel a été formé contre cette décision, procédure qui a été radiée faute d'exécution. Les différentes astreintes ayant couru ont été liquidées à une somme de plus de 75.000 €. La SCI VEDAS persiste dans l'inexécution des décisions de justice. Elle prétend à tort qu'elle aurait exécuté le jugement, alors que son activité perdure encore actuellement ainsi qu'elle en apporte la preuve.
La SCI VEDAS 34 s'oppose à la radiation de l'affaire, soutenant qu'aucune activité commerciale n'est actuellement poursuivie par la société SODEV dont elle a résilié le bail. Elle sollicite le paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DISCUSSION
En application des dispositions des articles 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Il convient en conséquence de prononcer la radiation de l'affaire.
Cette radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une faculté pour le magistrat dont l'appréciation est portée en fonction de l'impossibilité d'exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l'exécution aurait pour appelant, mais aussi au regard de la nécessaire considération du respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l'appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
En l'espèce, de nombreuses procédures ont opposé les parties tant en première instance qu'en appel, sur le litige mais aussi sur la liquidation des astreintes qui continuent à courir, de sorte qu'une décision définitive au fond est éminement souhaitable dans les meilleurs délais.
En conséquence, les circonstance de l'affaire conduisent à permettre à la SCI VEDAS 34 de s'expliquer en appel sur le bien fondé de ses prétentions.
La demande de radiation pour inexécution sera en conséquence rejetée.
Il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
Disons n'y avoir lieu à radiation de l'instance ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente de chambre
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