Texte intégral
ARRET
N°
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE
C/
[M]
VA/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TREIZE DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/00683 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILDN
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DE BEAUVAIS DU TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE immatriculée au RCS D'AMIENS
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me CHATELAIN substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d'AMIENS
APPELANTE
ET
Madame [K] [N] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 7] (60)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Serge LEQUILLERIER, avocat au barreau de SENLIS
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 11 octobre 2022, l'affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 13 décembre 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
Selon acte notarié du 26 mai 2004, la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de Brie-Picardie a consenti à M. [U] [M] et à son épouse, Mme [K] [N], un prêt d' un montant de 244 000b € aux taux de 4,5 % remboursable en 239 mensualités de 1 543,66 € en financement de l'acquisition d'une maison sise à [Localité 6] (60).
Selon jugement du 5 avril 2010, M. [M] a été placé en redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire par jugement du 10 janvier 2012.
Le 12 mai 2012, le Crédit Agricole a déclaré sa créance pour un principal de 199 934,39 € et a été admis au passif.
Le liquidateur, Maître [E], a vendu le fonds de commerce (312 000 €) et la maison des débiteurs (220 000 €) et a procédé à trois paiements au profit du Crédit Agricole : 150 000 € le 18 novembre 2019, 30 000 € le 30 janvier 2020, puis 22 353,42 € le 9 mars 2020, soit un total de 202 354,42 €.
Le 11 février 2021, le Crédit Agricole a déposé une requête en saisie des rémunérations de Mme [M] pour un montant de 166 538,95 €. Elle s'y est opposé.
Par jugement du tribunal judiciaire de Beauvais du 13 décembre 2021, dont le Crédit Agricole a relevé appel, la saisie a été autorisée pour la somme de 7 299,47 €.
Le tribunal a estimé que les intérêts à échoir n'avaient pas été valablement déclarés, qu'aucun acte interruptif de prescription n'était intervenu à l'égard de ceux-ci et que, la prescription biennale des intérêts devant s'appliquer, la créance devait être réduite à la somme de 7 299,47 €.
La cour se réfère aux dernières conclusions des parties par visa.
Vu les conclusions d'appelant n°2 notifiées le 3 mai 2022 par le Crédit Agricole de Brie Picardie aux fins d'infirmation du jugement et d'autorisation de la saisie pour la somme de 138 158,30 €,
Vu les conclusions d'intimé notifiées par Mme [M] le 29 mars 2022 visant à l'infirmation partielle du jugement pour voir ordonner la saisie à la seule somme de 6 517,19 €.
L'instruction a été clôturée le 11 octobre 2022, jour de l'audience.
MOTIFS
Les conclusions du Crédit Agricole sont sibyllines sur le point central du litige à savoir la question de savoir si les intérêts à échoir du prêt ont été valablement déclarés dans la déclaration du 12 mai 2011. La juridiction ne peut admettre sans examen l'affirmation du Crédit Agricole selon laquelle sa déclaration de créance valait pour les intérêts à échoir du prêt immobilier souscrit par le couple et a interrompu la prescription pour ceux-ci.
Par ailleurs, la banque -largement désintéressée par la vente du patrimoine de M. [M] et même du couple-, reste sans aucune explication sur le montant des sommes qu'elle réclame à Mme [M] et sur le fait qu'elle réclame à celle-ci un intérêt de 7,5 % alors que le premier juge a rappelé explicitement que seul un taux de 4,5 % ressortait de la convention de prêt (pages 16 à 18).
Selon l'article L. 622-25 du code de commerce alinéa 1er:
'La déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature et l'assiette de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie et, le cas échéant, si la sûreté réelle conventionnelle a été constituée sur les biens du débiteur en garantie de la dette d'un tiers'.
Aux termes de l'article R. 622-23 du même code dans sa version applicable au présent litige :
'Outre les indications prévues à l'article L. 622-25, la déclaration de créance contient :
1° Les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre ; à défaut, une évaluation de la créance si son montant n'a pas encore été fixé ;
2° Les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté ;
3° L'indication de la juridiction saisie si la créance fait l'objet d'un litige ;
A cette déclaration sont joints sous bordereau les documents justificatifs ; ceux-ci peuvent être produits en copie. A tout moment, le mandataire judiciaire peut demander la production de documents qui n'auraient pas été joints.'
Ainsi, les articles L.622-25 et R.622-23 du code de commerce prévoient que les intérêts à échoir des prêts doivent faire l'objet d'une indication de leurs modalités de calcul.
En l'espèce (pièce Crédit Agricole 3), la banque a mentionné 'mémoire' avec un simple renvoi en note de bas de page à l'application du taux contractuel, non chiffré.
Le simple fait que la banque réclame 7,5 % au lieu des 4,5 % prévus au contrat montre que cette mention n'avait rien de suffisant.
De ce fait, comme le soutient Mme [M], au regard d'une jurisprudence constante en la matière (voir code de commerce Dalloz, article R.622-23 note 5) les intérêts à échoir ne peuvent être considérés comme ayant été déclarés. Ils n'ont d'ailleurs pas été pris en compte par le liquidateur.
De ce fait, la banque ne peut se prévaloir, contrairement à ce qu'elle soutient, de l'effet interruptif de prescription attaché à la déclaration de créance s'agissant des intérêts à échoir.
Par ailleurs, il résulte du dernier alinéa de l'article L. 631-14 du code de commerce sur l'arrêt des poursuites individuelles, que cette règle ne bénéficie pas aux cautions et aux co-obligés du débiteur en redressement judiciaire.
La banque pouvait parfaitement poursuivre Mme [M], sous réserve de la question des biens communs, notamment en procédant à une saisie de ses rémunérations.
Enfin, comme la rappelé à juste titre le premier juge, la créance d'intérêts d'un prêt immobilier destiné à financer l'acquisition du domicile des débiteurs est soumise à la prescription biennale de l'article L. 218-2 du code de la consommation (voir note 3 sous ce texte au code Dalloz).
La requête en saisie des rémunérations datant du 11 février 2011 ne permet que de réclamer les intérêts courus à compter du 11 février 2019.
Le tribunal a calculé globalement deux ans d'intérêts sur la somme de 192 967,60 € soit au global la somme de 17 367,08 €, ce qui n'est pas satisfaisant.
Les paiements faits par Maître [E] ne sont pas discutés entre les parties.
Ceux-ci ont soldé prioritairement les frais (464,20 €), les intérêts échus (6 502,59 €), soit un solde en capital de 49 934,39 € après le paiement de 150 000 € du 18 novembre 2019, puis 19 934,39 € après règlement de 30 000 € le 30 janvier 2020, puis plus rien après le règlement du 9 mars 2020 de 22 353,42 €.
La banque ne pouvait donc solliciter qu'un intérêt de 4,5 % (et non 7,5 % comme le réclame sans fondement contractuel le Crédit Agricole) sur la somme de 192 967,60 € entre le 11 février 2019 et le 18 novembre 2019, puis sur la somme de 49 934,39 € du 19 novembre 2019 au 30 janvier 2020, puis de 19 934,39 € du 31 janvier 2020 au 9 mars 2020.
Cela représente la somme de 7 197,98 € selon le calcul présenté par les conclusions de Mme [M], page 7, non critiqué.
Il convient d'en déduire l'acompte de 680,79 € versé par Mme [M] et d'arrêter la somme qui fonde la saisie à 6 517,19 €, comme elle le soutient.
Dans cette mesure, le jugement sera confirmé en ce qu'il a autorisé la saisie et infirmé sur le montant de la saisie, lequel sera réduit à la somme de 6 517, 19 €.
L'argumentation de Mme [M] étant reçue dans son intégralité, le jugement sera également réformé sur les dépens et les frais irrépétibles et il sera alloué à Mme [M], comme elle le sollicite, une somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais le 13 décembre 2021 en ce qu'il a autorisé la saisie,
L'infirme sur le montant de la saisie, statuant à nouveau sur ce point, ordonne la saisie pour la somme de 6 517,19 €,
L'infirme également sur les dépens et les frais irrépétibles,
Condamne la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de Brie-Picardie aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Mme [K] [N] épouse [M] la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les deux instances.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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