Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute n° 24/214
N° RG 23/02222 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YK5O
3 copies
GROSSE délivrée
le04/03/2024
àla SELARL BARDET & ASSOCIES
la SELARL CABINET D’AVOCATS LAURENT FRAISSE
Rendue le QUATRE MARS DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 05 Février 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.C.I. PARC D’ACTIVITES GEORGES PETIT, prise en la personnne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. PLP, prise en la personnne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Laurent FRAISSE de la SELARL CABINET D’AVOCATS LAURENT FRAISSE, avocats au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 17 octobre 2023, la SCI PARC D’ACTIVITES GEORGES PETIT a fait assigner la société PLP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir :
- constater la résiliation du bail commercial conclu entre elles par acquisition de la clause résolutoire ;
- constater la dénonciation de la procédure aux créanciers inscrits ;
- ordonner l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef, et ce avec le concours éventuel de la force publique, dans les 48 heures de la décision ;
- ordonner l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié, aux frais et risques et périls de la défenderesse qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui lui sera délivrée par l’huissier chargé de l’exécution ;
- condamner la défenderesse à lui payer une provision de 22 754,53 euros avec intérêts de droit à compter du commandement de payer du 21 août 2023 ;
- la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer courant et des charges du jour de la résiliation jusqu’à la libération effective des lieux, soit la somme de 5 563,63 euros ;
- condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 21 août 2023, les frais infogreffe pour la consultation des nantissements, et frais éventuels d’exécution.
La demanderesse expose que, par acte sous-seing privé en date du 15 mars 2022, elle a donné à bail à la société PLP des locaux à usage commercial situés [Adresse 4] ; que des loyers sont restés impayés à compter du mois de mai 2023 ; que par acte du 21 août 2023, elle a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 22 754,53 euros visant la clause résolutoire resté infructueux.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 05 février 2024.
La demanderesse a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
La défenderesse a constitué avocat. Ce dernier a déclaré à l’audience s’en remettre sur les demandes.
L’assignation a été régulièrement dénoncée aux créanciers inscrits (la Caisse de Crédit Mutuel des Hauts de Garonne, l’URSSAF et la société DIAC) par actes des 20 et 24 octobre 2023.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L'article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge, même en présence d’une contestation sérieuse, de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
- que le bail commercial liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;
- qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié le 21 août 2023 pour un montant de 22 754,53 euros (22 538,15 euros et 216,38 euros correspondant au coût de l’acte) au titre des loyers et charges impayés, mois d’août inclus ;
- que le preneur ne s'est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 21 septembre 2023 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc :
- d'ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la société PLP, de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux, et ce, avec l'assistance éventuelle de la force publique ;
- de dire qu'à compter du 21 septembre 2023, et jusqu'à complète libération des lieux, la société PLP est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit 5 563,63 euros, au paiement de laquelle elle sera condamnée ;
- de condamner la société PLP à payer à la SCI PARC D’ACTIVITES GEORGES PETIT la somme provisionnelle de 28 101,78 euros (22 538,15 euros + 5 563,63 euros) au titre des loyers et des charges arriérés arrêtés au 21 septembre 2023, mensualité de septembre comprise, et ce, en application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, cette obligation de paiement n'étant pas sérieusement contestable ;
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. La défenderesse sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse sera en outre condamnée aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 21 août 2023, les frais infogreffe pour la consultation des nantissements, et les frais éventuels d’exécution.
III - DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;
CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial conclu entre la SCI PARC D’ACTIVITES GEORGES PETIT et la société PLP
DIT qu'à compter du 21 septembre 2023, la société PLP est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation ;
ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la société PLP, de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 4] et ce, avec le concours éventuel de la force publique ;
ORDONNE l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié, aux frais et risques et périls de la défenderesse qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui lui sera délivrée par l’huissier chargé de l’exécution ;
CONDAMNE la société PLP à payer à la SCI PARC D’ACTIVITES GEORGES PETIT :
1°) au titre des loyers ou charges dûs au 21 septembre 2023 (échéance de septembre 2023 comprise), la somme provisionnelle de 28 101,78 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 août 2023 sur la somme de 22 538,15 euros et à compter de la date d’échéance sur le surplus ;
2°) au titre de l'indemnité d'occupation, la somme de 5 563,63 euros par mois à compter du 1er octobre 2023 et jusqu’à complète libération des lieux ;
CONDAMNE la société PLP à payer à la SCI PARC D’ACTIVITES GEORGES PETIT la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société PLP aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 21 août 2023, les frais infogreffe pour la consultation des nantissements, et frais éventuels d’exécution.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier,Le Président,
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