Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 24/00453 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WJTY
Du 30 JANVIER 2024
ORDONNANCE
LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
M. [L] alias [O] [T]
né le 10 Mars 1990 à [Localité 1] ( ALGERIE)
de nationalité algérienne
CRA [Localité 3]
comparant par visioconférence, assisté de Me Christelle ONILLON de la SELEURL CARRÉ-LEX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 679, commis d'office,
DEMANDEUR
ET :
Le préfet des Hauts de Seine
représenté par Me Emilie VALMIER ROCHEBLAVE du cabinet MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079,
DEFENDEUR
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de Hauts-de-Seine le 5 mai 2023 à M. [L] alias [O] [T] ;
Vu l'arrêté du préfet de Hauts-de-Seine en date du 27 janvier 2024 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 27 janvier 2024 à 9H00 ;
Vu la requête en contestation du 27 janvier 2024 de la décision de placement en rétention du par M. [L] alias [O] [T] ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 27 janvier 2024 tendant à la prolongation de la rétention de M. [L] alias [O] [T] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ;
Le 28 janvier 2024 à 12h46, M. [L] alias [O] [T] a relevé appel de l'ordonnance prononcée en sa présence, à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 28 janvier 2024 à 13h37, qui a ordonné la jonction de la procédure RG 24/226 avec la procédure RG 24/228, rejeté les moyens d'irrégularité soulevés, rejeté la requête en contestation, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [L] alias [O] [T] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [L] alias [O] [T] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 29 janvier 2024 à 9H00.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
-L'absence d'examen réel de la possibilité d'assigner à résidence
-L'absence des diligences de l'administration durant la détention
-L'insuffisance des diligences de l'administration
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de M. [L] [T] a soutenu le moyen développé concernant l'assignation à résidence et a renoncé à tous les autres moyens. Il aurait une adresse réelle à la Croix Rouge.
Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir qu'il n'y a pas de passeport valable. C'est une condition pour l'assignation à résidence. Pour l'attestation d'hébergement, rien n'indique que c'est un logement actuel. Ce n'est pas une garantie de représentation effective. Monsieur n'a pas la volonté de quitter le territoire français car il a indiqué faire une demande de renouvellement de carte de séjour. La Préfecture demande la confirmation de l'ordonnance.
M. [L] alias [O] [T] a indiqué être logé par l'association. Il n'a pas de papier sur lui. Il a de la famille aux Pays Bas et en Algérie. Il a de la famille en France mais ils sont loin. Il travaille à la boucherie. Il a fait des fautes.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur l'absence d'examen réel de la possibilité d'assigner à résidence
En vertu de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité, et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence doit faire l'objet d'une motivation spéciale.
En l'espèce, M. [T] déplore l'absence d'examen réel de la possibilité d'une assignation à résidence. Il indique qu'il a un domicile stable en France au centre [2] de la Croix-Rouge, en produisant une attestation datant du 24 mai 2022 de sorte que, comme l'a souligné le premier juge, ni sa réalité actuelle ni sa stabilité ne sont établies et alors que la décision de l'autorité administrative relève bien qu'il ne possède aucun document transfrontalier en cours de validité et qu'il ne présente ainsi pas les garanties de représentation effectives pour une assignation à résidence. Dès lors ce moyen sera rejeté.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement
Déclare le recours recevable en la forme,
Confirme l'ordonnance entreprise.
Fait à VERSAILLES le 30 janvier 2024 à
Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Rosanna VALETTE, Greffier
Le Greffier, Le Première présidente de chambre,
Rosanna VALETTE Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'avocat,
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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