Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 08 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/289
N° RG 21/10109
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHX7G
[R] [L]
C/
Caisse CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
Compagnie d'assurance GMF
Organisme CPAM DU [Localité 8]
COMMUNE DE [Localité 7]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Charles TOLLINCHI
Me Frédéric PEYSSON
Me Laetitia MAGNE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 17 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/02889.
APPELANT
Monsieur [R] [L]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 7]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Philippe BERNARDINI, avocat plaidant du barreau de TOULON.
INTIMES
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
En sa qualité de gestionnaire de la CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES,
[Adresse 6] prise en la personne de son Directeur Général,
représentée par Me Frédéric PEYSSON, avocat au barreau de TOULON
Compagnie d'assurance GMF,
dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant en la personne de son représentant légal en exercice demeurant audit siège,
représentée par Me Laetitia MAGNE, avocat au barreau de TOULON.
CPAM DU [Localité 8],
Assignée le 22/09/2021 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 4]
Défaillante.
COMMUNE DE [Localité 7],
Assignée le 22/09/2021 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 5]
Défaillant.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 25 Mai 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Colette SONNERY.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
Le 27/03/2004, Mme [S] a perdu le contrôle de son véhicule assuré auprès de la SA GMF Assurances. Le véhicule a chuté d'une hauteur de cinq à six mètres en contre-bas de la chaussée. Le passager, M. [L], a été grièvement blessé': outre un traumatisme crânien et des blessures faciales, il présentait un fracas du genou droit et une fracture tibiale droite. Assureur du véhicule, la SA GMF Assurances ne conteste pas le droit de M. [L] à indemnisation intégrale de son préjudice.
Par ordonnance du 15/07/2008, le juge des référés de Toulon a commis le docteur [F] aux fins d'expertise médicale. Le rapport a été déposé le 25/05/2010. Par ordonnance du 05/04/211, M. [F] a été commis derechef aux fins d'expertise judiciaire. Le rapport a été déposé le 17/07/2011. La consolidation a été fixée au 08/03/2010, le déficit fonctionnel permanent à 28'%. le docteur [F] a estimé que M. [L] était apte en tout état de cause à reprendre son activité professionnelle d'agent administratif à la mairie de [Localité 7].
Par arrêt du 06/11/2014 statuant sur appel d'un jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 21/03/2013, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a alloué la somme de 912.694,12 € à M. [L] en réparation de son préjudice corporel.
Deux ans après, M. [L] a invoqué une aggravation de son état de santé en se fondant sur un certificat médical du docteur [H] du 04/11/2016 aux termes duquel il «'présente une évolution défavorable avec aggravation qui demande une réévaluation des compensations'».
Par ordonnance du 06/11/2018, le juge des référés, saisi par M. [L] d'une demande d'expertise a commis une troisième fois le docteur [F]. Son rapport du 26/11/2019 retient une date de consolidation'au 10/03/2019, conclut à une majoration de trois points du taux de déficit fonctionnel permanent et retient une incidence professionnelle en établissant un lien de cause à effet entre l'aggravation et la retraite pour invalidité de M. [L] depuis le 01/04/2017.
Le 13/02/2020, la SA GMF a adressé à M. [L] une offre d'indemnité provisionnelle de 10.000,00 €.
Le 04/06/2020, la SA GMF a transmis une offre d'indemnisation de 68.440,00 €.
Par assignation datée des 16, 23 et 24/06/2020, M. [L] a saisi le tribunal judiciaire de Toulon d'une action en réparation de son préjudice d'aggravation dirigée contre la SA GMF, la commune de Toulon, la caisse primaire d'assurance-maladie du [Localité 8] et la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales (CNRACL).
Par jugement réputé contradictoire du 17/06/2021, le tribunal judiciaire de Toulon a':
- condamné la SA GMF à payer à M. [L] la somme de 77.020,35 € en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 16/06/2020,
- dit que la provision perçue devra être déduite,
- dit que les intérêts produiront eux-mêmes intérêts par année entière échue, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- dit que la créance des organismes sociaux ne pourra s'imputer sur le déficit fonctionnel permanent comme demandé par la SA GMF,
- débouté M. [L] de ses autres demandes,
- condamné la SA GMF à payer à la Caisse des Dépôts et Consignations, en qualité de gestionnaire de la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales, de ses autres demandes,
- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [L],
- condamné M. [L] à payer la somme de 500,00 € à la Caisse des Dépôts et Consignations au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que M. [L] et la SA GMF supporteront la charge des dépens qu'ils ont engendrés, les frais d'expertise restant à la charge de M. [L], et les dépens générés par la Caisse des Dépôts et Consignations étant à la charge de la SA GMF,
- déclaré le jugement commun et opposable à la caisse primaire d'assurance-maladie du [Localité 8],
- prononcé l'exécution provisoire du jugement.
Le tribunal a ainsi détaillé les différents chefs de dommage de la victime directe':
VICTIMETIERS PAYEUR
I ' A Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles300,00 €15'425,18 €
Frais divers2'172,00 €
Perte de gains professionnels actuels 56'763,65 €
I ' B Préjudices patrimoniaux permanents
Perte de gains professionnels futurs rejet
Incidence professionnelle rejet
II ' A Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire6'069,70 €
Souffrances endurées3'000,00 €
II ' B Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent 8'715,00 €
Préjudice corporel de la victime92'445,53 €
Prestations servies par le tiers payeur15'425,18 €
Somme revenant à la victime77'020,35 €
Imputation des provisions versées à la victime0,00 €
Solde revenant à la victime77'020,35 €
Par déclaration du 05/07/2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [L] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Toulon des chefs suivants': perte de gains professionnels actuels, perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle, doublement du taux de l'intérêt légal, recours subrogatoire de la Caisse des Dépôts et Consignations, article 700 et dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives d'appel notifiées par RPVA le 07/04/2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, M. [L] demande à la cour de':
- débouter la SA GMF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- réformer le jugement entrepris des chefs suivants :
' rejet de la demande au titre de la perte de gains professionnels actuels (perte des tickets-restaurants),
' rejet de la demande au titre de la perte de gains professionnel futurs et de l'incidence professionnelle,
' rejet de la demande au titre du doublement du taux d'intérêts légal,
' rejet de la demande portant sur la condamnation de la SA GMF à lui payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de l'instance,
' condamnation à verser une somme de 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la Caisse des Dépôts et des Consignations,
- rejet de la demande portant sur la condamnation de la SA GMF aux dépens de première instance comprenant les frais d'expertise,
Statuer à nouveau
' Au principal,
- condamner la SA GMF à payer à M. [L] les sommes ci-après :
' perte de gains professionnels actuels (tickets restaurants)': 2.925,00 €
' perte de gains professionnels futurs : 341.183,56 €
' incidence professionnelle : 101.900,00 €
- juger que le recours subrogatoire de la Caisse des Dépôts et Consignations qui s'élève à 137.249,83 € au titre de la pension anticipée s'exercera en totalité sur le poste perte de gains professionnels futurs de sorte que la somme allouée en réparation de ce poste de préjudice à M. [L] s'élèvera à 203.933,73 €,
- juger que les sommes auxquelles sera condamnée la SA GMF au titre de l'ensemble des préjudices subis produiront de plein droit intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter du 14/06/2020, et ce jusqu'au jour où l'arrêt à intervenir deviendra définitif au visa des articles L.211-9 et suivants du code des assurances,
- juger que l'intérêt légal doublé sera calculé sur la totalité de l'indemnité allouée à M. [L] avant imputation de la provision versée et des créances des deux tiers payeurs, la caisse primaire d'assurance-maladie du [Localité 8] et la Caisse des Dépôts et Consignations,
- juger que ces intérêts produiront eux-mêmes intérêts par année entière échue en application de l'article 1343-2 du code civil,
' Subsidiairement, si la Cour ne s'estimait pas suffisamment avisé afin de statuer sur les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle,
- ordonner un complément de mission d'expertise confié au docteur [F] et lui demander de préciser, dans les suites de l'aggravation de son état constatée dans le rapport d'expertise du 26/11/2019 :
' si l'état de M. [L] est incompatible avec toute activité professionnelle compte tenu de son état séquellaire, et s'il subit en cas de réponse favorable une perte de gains professionnels futurs,
' si M. [L] subit une incidence professionnelle liée à l'impossibilité de reprendre une activité professionnelle (notamment une perte de droits à la retraite, perte de chance de promotion professionnelle),
' En toute hypothèse,
- débouter la SA GMF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la SA GMF à payer à M. [L] la somme de 5.000,00 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel comprenant les frais d'expertises médicales judiciaires et ceux exposés lors de la procédure donnant lieu à l'ordonnance de référé du 06/11/2018, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, M. [L] développe les moyens suivants :
- son droit à indemnisation n'est pas contestable, le docteur [F] ayant expressément admis dans son dernier rapport la réalité d'une aggravation orthopédique (genou droit) et psychologique (+ 3'% de déficit fonctionnel permanent) et l'imputabilité à l'accident de la mise à la retraite pour invalidité du 01/04/2017';
- perte de gains professionnels actuels': il est fondé à demander la prise en compte des tickets-restaurant, ainsi que l'avait admis la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans son arrêt du 06/11/2014';
- perte de gains professionnels futurs':
' le premier juge l'a écartée de façon assez contestable compte tenu des conclusions du docteur [F] et de ce qu'elles sont corroborées par d'autres éléments médicaux qu'il produit';
' mis à la retraite d'office le 01/04/2017 alors qu'il n'était âgé que de 47 ans, M. [L] était bien noté par son administration et pouvait progresser et, qui plus est, différer la date de son départ à la retraite jusqu'à l'âge de 67 ans'(ce qui était d'autant plus souhaitable pour lui qu'il n'avait cotisé que 21 trimestres dans le secteur privé) ;
' sur la base d'un salaire de référence de 1.687,19 € (1.642,19 € + 45,00 € de tickets-restaurant), les arrérages échus se montent à la somme de 1.687,19 € x 44 mois de la consolidation à la liquidation, soit 74.236,36 €'; les arrérages à échoir se montent à la somme de 1.687,19 x 12 mois x 13,185 (prix de l'euro de rente temporaire pour un homme âgé de 53 ans jusqu'à l'âge de 67 ans (barème GP 15/09/2020) = 266.947,20 €'; soit une perte totale de 341.249,83 € sur laquelle vient s'imputer le montant de 137.249,82 € de pension d'invalidité servie par la CNRACL'; il s'ensuit que le montant d'indemnisation revenant à M. [L] est de 203.933,73 €';
- incidence professionnelle :
' le premier juge a justifié le rejet de l'incidence professionnelle par celui de la perte de gains professionnels futurs alors même que l'incidence professionnelle ne porte que sur les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle';
' perte de droits à la retraite': le delta entre la retraite qu'il aurait perçue et celle qu'il perçoit est de 1.119 € - 748,04 € = 370,96 € mensuels'; ce montant doit être capitalisé par un euro de rente viagère de 17,375 x 370,96 € x 12 mois = 76.900,00 €';
' perte de chance de promotion professionnelle': son accès au grade d'adjoint administratif principal de première classe le 06/11/2015 puis de deuxième classe le 01/04/2017 laissait augurer des promotions supplémentaires au-delà du 11/03/2019 (date de consolidation)'; cette composante du préjudice doit être estimée à la somme de 10.000,00 €';
' indemnisation au titre du préjudice lié à la situation d'anomalie sociale du fait de l'impossibilité de travailler': cette composante doit être évaluée à la somme de 15.000,00 €';
' soit un total de 101.900,00 € au titre de l'incidence professionnelle.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions n°2 notifiées par RPVA le 04/05/2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, la SA GMF demande à la cour de':
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [L] de ses demandes :
' au titre de la perte de gains professionnels actuels (tickets-restaurant),
' au titre de la perte de gains professionnels futurs,
' au titre de l'incidence professionnelle,
' au titre de l'application des articles L.211-11 et suivants du code des assurances,
' au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
- condamner tout succombant à payer à la SA GMF la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la SA GMF développe les moyens suivants :
- perte de gains professionnels actuels': aucune autorité de chose jugée ne s'attache à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 06/11/2014 dans la mesure où elle a statué au titre d'une période distincte'; les débours définitifs communiqués par la commune de [Localité 7] pour un montant de 15.141,45 € doivent être imputés sur ce poste de préjudice';
- perte de gains professionnels futurs':
' M. [L] dont l'état s'est dégradé en 2015 invoque un salaire de référence de 1.687,19 € alors qu'il ne percevait qu'un traitement de 1.518,74 €'(cf. document 30) ;
' il n'est nullement établi que la mise à la retraite anticipée de M. [L] soit imputable à son accident'; le chiffrage auquel procède M. [L] ne repose que sur une hypothèse que rien ne démontre, celle du traitement qu'il aurait perçu s'il avait continué à travailler au-delà du 01/04/2017'; le docteur [F] a admis l'imputabilité entre la mise en retraite anticipée du 01/04/2017 et l'accident du 27/03/2004 sans s'en expliquer en quoi que ce soit';
- incidence professionnelle':
' après consolidation, M. [L] a obtenu un poste sédentaire à l'accueil d'un musée municipal': cela ne l'a pas empêché de cumuler les arrêts de travail puis de partir en longue maladie, puis de prendre une retraite anticipée le 01/04/2017'; «'on peut se demander si cette décision est médicalement imposée par l'état post-traumatique du blessé'»'; une légère claudication et une canne ne contre-indiquent pas réellement une activité professionnelle à un poste sédentaire': la mise en retraite anticipée n'est pas en relation directe et certaine avec l'accident du 27 mars 2004';
' la retraite anticipée de M. [L] ne l'empêchait pas en soi de retrouver une autre activité professionnelle'; il avait une ancienneté faible dans son emploi ; rien ne dit qu'il serait parti en retraite à 67 ans plutôt qu'à 62 ans'; en revanche, il s'abstient de préciser qu'il bénéficiera des années pendant lesquelles il a cotisé lorsqu'il relevait du secteur privé';
' le perte de chance promotionnelle n'est qu'une hypothèse que rien ne vient étayer';
' aucune isolement lié à l'impossibilité de travailler ne saurait être admis.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 09/11/2021, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, la Caisse des Dépôts et Consignations agissant en qualité de gestionnaire de la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales (CNRACL) demande à la cour de':
- confirmer le jugement entrepris,
- condamner la SA GMF à lui payer le capital représentatif arrêté au 01/11/2021, soit la somme de 147.462,34 € versée par la concluante à M. [L] au titre d'une pension anticipée et se décomposant comme suit :
' arrérages échus': 41.147,13 €
' arrérages à échoir': 106.315,21 €
' Total': 147 462,34
' date de jouissance : 01/04/2017
' date de naissance de l'auteur du droit : 02/11/1969
' date de limite d'âge : 02/11/2036
' prix de l'euro de rente : 11,714865
' montant annuel de base : 9.075,24 €
' capital représentatif des arrérages à échoir au 01/11/2021': 147 462,34 €
- juger que ce remboursement sera limité à l'évaluation du préjudice patrimonial et extrapatrimonial soumis au recours de la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales, calculé en droit commun à savoir les pertes de gains professionnels futurs, l'incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent,
- juger que l'indemnité allouée devra être majorée des intérêts de droit à compter du prononcé du jugement,
- condamner tout succombant à payer à la Caisse des Dépôts et Consignations la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la Caisse des Dépôts et Consignations agissant en qualité de gestionnaire de la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales (CNRACL) développe les moyens suivants :
- conformément aux articles 1er et 7 de l'ordonnance 59-76 du 07/01/1959 (Pièce 3 Ordonnance N 59-76 du 7 Janvier 1959), lorsque le décès, l'invalidité ou la maladie d'une personne relevant de la CNRACL est imputable à un tiers, le gestionnaire dispose contre ce tiers par subrogation aux droits de la victime ou de ses ayants droit d'une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime ou ses ayants droit à la suite du décès, de l'infirmité, ou de la maladie.
* * *
Assignée à personne habilitée le 22/09/2021 par acte d'huissier contenant dénonce de l'appel, la commune de [Localité 7] n'a pas constitué avocat. Elle a communiqué le montant de ses débours définitifs.
* * *
Assignée à personne habilitée le 22/09/2021 par acte d'huissier contenant dénonce de l'appel, la caisse primaire d'assurance-maladie du [Localité 8] n'a pas constitué avocat. Elle a communiqué le montant de ses débours définitifs.
* * *
La clôture a été prononcée le 10/05/2022.
Le dossier a été plaidé le 25/05/2022 et mis en délibéré au 08/09/2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue':
L'arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l'article 474 du code de procédure civile.
Sur le droit à indemnisation':
Le droit à indemnisation intégrale sur le fondement de la loi du 05/07/1985 du préjudice corporel subi par M. [L] n'a jamais été contesté. Seule est discutée en cause d'appel l'évaluation de ce préjudice.
Sur l'étendue du préjudice corporel':
Données médico-légales':
Aucune critique médicalement fondée n'est formulée contre le rapport d'expertise médicale du docteur [F] du 26/11/2019, transmis aux parties le 14/01/2020. Ce rapport constitue une base valable d'évaluation des préjudice subis par M. [L]. Ses conclusions médico-légales sont les suivantes':
- impotence du membre inférieur droit,
- boîterie permanente nécessitant le port constant d'une canne anglaise, avec diminution de la flexion du genou droit de 15° par rapport au genou gauche,
' déficit fonctionnel temporaire 25'% du 04/11/2016 au 10/03/2019,
' consolidation': 10/03/2019,
' déficit fonctionnel permanent de 28'% majoré de 3'% (soit 31%),
' souffrances endurées': 1/7,
' invalidité professionnelle': son état a entraîné une mise à la retraite pour invalidité à l'âge de 47 ans à compter du 01/04/2017, imputable aux conséquences de l'accident du 27/03/2004.
Données chronologiques :
Date de naissance02/11/1969
Date de l'accident 27/03/2004
Date de l'aggravation04/11/2016
Date du départ en retraite':01/04/2017
Date de la consolidation':11/03/2019
Date de la liquidation':08/09/2022
Durée en années de la période aggravation / consolidation :2,346
Durée en années de la période consolidation / liquidation':3,496
Age'lors de l'accident :34
Age'lors de l'aggravation :47
Age'lors du départ en retraite :47
Age'lors de la consolidation du dommage aggravé :49
Age'lors de la liquidation :52
Sur l'indemnisation du préjudice corporel':
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit, sans qu'il n'en résulte pour elle ni perte ni profit.
L'évaluation doit intervenir au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime au moment de l'aggravation (47 ans), de la consolidation du dommage aggravé (49 ans), de la présente décision (52 ans) et de son activité (agent administratif), afin d'assurer la réparation intégrale du préjudice et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
L'évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue. Nécessaire au chiffrage des indemnités réparant des préjudices futurs, la capitalisation s'effectuera, selon des paramètres connus au jour de la liquidation et grâce au barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais le 15/09/2020, qui est le plus approprié au regard des données démographiques, économiques et monétaires les plus récentes, et dont l'application est sollicitée par M. [L]. Il s'agit là d'une appréciation souveraine des juges du fond.
Le juge ne se prononce que sur ce qui est demandé. Il ne peut allouer à la victime une somme supérieure au montant demandé, ou inférieure au montant admis par le responsable. Sous le bénéfice de ces observations, le préjudice corporel de M. [L] doit être évalué comme suit.
Perte de gains professionnels actuels (PGPA)': 57.924,92 €
Ce poste vise à compenser les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus. La durée et l'importance, généralement décroissante, de l'indisponibilité temporaire professionnelle sont à apprécier depuis la date du dommage jusqu'à la date de la consolidation. Il convient de déduire des revenus dont la victime a été privée pendant cette indisponibilité professionnelle temporaire, le montant des indemnités journalières versées par son organisme de sécurité sociale comme celui du salaire maintenu par son employeur.
En l'occurrence, M. [L] et la SA GMF s'accordent sur un chiffrage a minima de ce poste de dommage à la somme de 56.765,65 € et ne divergent en réalité qu'en ce qui concerne la demande de M. [L] d'y inclure une somme de 2.925,00 € venant compenser la non-délivrance de tickets-restaurant par l'employeur.
Ainsi que la cour l'a admis en 2014, les tickets-restaurant constituent un avantage en nature qui entre dans la rémunération du salarié et qui doit, par là-même, être pris en considération pour calculer sa perte de gains pendant la période d'incapacité temporaire.
M. [L] produit un certificat administratif du 18/06/2009 aux termes duquel la Ville de [Localité 7], en tant qu'employeur, participe au financement des tickets-restaurant à raison de 2,50 € pour 15 tickets-restaurant par mois pendant 11 mois sur 12, pour un agent à temps complet.
Le manque à gagner de M. [L] pendant la période courant de l'aggravation du 04/11/2016 à la consolidation du 11/03/2019 est de 2,50 € (montant porté en réalité à 3,00 € à compter de 2015) x 15 tickets-restaurants x 11 mois x 2,346 années = 1.167,27 €.
La perte de gains professionnels actuels s'établit ainsi à la somme de 56.763,65 €, non contestée par la SA GMF, majorée de 1.167,27 €, soit une somme de 57.924,92 €. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Perte de gains professionnels futurs (PGPF)': 203.933,73 €
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l'obligation pour elle d'exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé. Ce poste n'englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui ne sont que des conséquences indirectes du dommage.
Adossé au montant du revenu antérieur à l'accident, le chiffrage de la perte de revenus annuels doit permettre'le calcul des arrérages échus payables sous forme de capital jusqu'à la décision fixant l'indemnisation du préjudice, et le calcul des arrérages à échoir à compter de cette date, capitalisés selon un euro de rente variant selon l'âge de la victime.
Le docteur [F] retient une impotence du membre inférieur droit et une boîterie permamente rendant nécessaire en permanence le port d'une canne anglaise, la capacité de flexion du genou droit étant inférieure de 15° à celle du genou gauche. Il admet expressément à l'instar du médecin-conseil de M. [L], le docteur [G], que l'aggravation du 04/11/2016 a déterminé la mise à la retraite anticipée de M. [L] à compter du 01/04/2017, que l'état de santé de M. [L] contre-indique toute activité professionnelle, et que la symptomatologie psychiatrique (en lien avec le traumatisme crânien) est chronicisée. La SA GMF n'est donc pas fondée à soutenir que le docteur [F] a admis l'imputabilité de la retraite anticipée à l'accident sans en justifier.
Ce d'autant moins que plusieurs éléments médicaux extérieurs à l'expertise judiciaire viennent en corroborent les conclusions':
' Missionné par la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales (CNRACL) aux fins d'examen médical de M. [L], le docteur [T] conclut dès le 02/12/2016 que la pathologie rhumatologique invoquée rend l'agent inapte de manière absolue à son métier de gardien de musée.
' Requis aux fins d'expertise médicale par la Direction de la Santé au Travail de la Ville de [Localité 7], le docteur [I] a conclu le 09/11/2015 à la réalité d'un état anxio-dépressif chronicisé avec persistance d'éléments en faveur d'un stress post-traumatique, corrélé sur le plan locomoteur par un syndrome algofonctionnel du genou droit ayant pour conséquences de limiter l'effort aussi bien à la marche qu'à la station debout prolongée. Du questionnaire (modèle AF3) renseigné le même jour par ce praticien, il résulte que': i) le fonctionnaire est inapte à l'exercice de ses fonctions, ii) son inaptitude professionnelle s'applique à toutes fonctions susceptibles de lui être confiées, et iii) son inaptitude est définitive. En outre, le praticien a expressément daté du 27/03/2004 les séquelles traumatiques affectant le genou droit et le syndrome anxio-dépressif. Ces éléments ont été repris par le procès-verbal de séance de la commission de réforme des fonctionnaires des collectivités locales du [Localité 8] statuant le 14/04/2016 (document 62 de M. [L]).
' Aux termes d'un certificat médical du 29/05/2018, le docteur [K], médecin psychiatre, indique que M. [L], qu'il suit depuis le 07/01/2005, est en proie à un vécu post-traumatique depuis l'accident, et que l'algodystrophie consécutive au fracas du genou droit n'altère pas uniquement la marche mais interagit avec un fond dépressif et des variations de l'humeur, lesquelles ont nécessité à plusieurs reprises une hospitalisation en milieu spécialisé. Le docteur [K] ajoute le 22/05/2019 que les séquelles de sa pathologie traumatique sont intriquées de façon évidente avec les troubles psychologiques et psychiatriques, qu'il en est résulté un mode régressif, la fuite de contacts, un repli sur soi, une inactivité. Son aptitude professionnelle a été en dents de scie, avec une inaptitude finalement complète, après avoir épuisé les congés de longue durée. Il a bénéficié de fréquents arrêts de travail et longs, d'où cette mise en inaptitude professionnelle définitive. Le docteur [K] réitère le 08/09/2021 que son patient est manifestement inapte à exercer toute activité professionnelle quelle que soit cette activité professionnelle.
' Les 178 documents administratifs médicaux produits par M. [L] établissent a contrario qu'il n'a jamais fait l'objet d'arrêt de travail depuis sa prise de fonctions en 1999 et son accident de 2004.
Le 22 février 2016, M. [F], directeur général adjoint des Ressources Humaines de la Ville de [Localité 7] a établi un certificat administratif (pièce 30 de M. [L]) duquel il résulte que le montant brut de son traitement indiciaire était de 1.518,74 €. Ce montant brut ' que la SA GMF entend substituer au montant de 1.687,19 € visé par M. [L] ' apparaît visé en effet dans les bulletins de paie établis de janvier à avril 2015 (avant passage à demi-traitement consécutif à son congé maladie ordinaire). Majoré de diverses indemnités (indemnité de résidence, et nouvelle bonification indiciaire, en particulier), ce montant a correspondu à un salaire net hors incidence fiscale de 1.535,04 €.
M. [L] est donc légitime à demander réparation intégrale de la perte de gains professionnels futurs qu'il a subie pendant l'intervalle de vingt années séparant la date espérée de la date avérée de son départ en retraite.
Par courrier du 17/06/2019 (pièce 31 de M. [L]), M. [F] a indiqué que M. [L], n'eût été son départ anticipé en retraite le 01/04/2017, avait vocation à changer d'échelon les 20/11/2018, 20/11/2020, 20/11/2022, 20/11/2025 et 20/11/2028, date à laquelle son traitement brut aurait atteint la somme de 1.930,63 € jusqu'à son départ en retraite à l'âge de 67 ans le 02/11/2036. Soit un montant net hors incidence fiscale en fin de carrière de 1.951,35 € (1.535,04 € x 1.930,63 € / 1.518,74 €).
Il s'ensuit que le salaire de référence de 1.687,19 € invoqué par M. [L] correspond globalement au revenu médian qu'il aurait perçu entre 2017 et 2036': ce montant peut être retenu comme base de calcul de la perte de gains professionnels futurs.'
Le montant des arrérages échus correspond à la somme de 1.687,19 € x 12 mois x 3,496 années (de la consolidation du 11/03/2019 à la liquidation du 08/09/2022) = 70.780,99 €.
Le montant des arrérages à échoir correspond'à la somme de 1.687,19 € x 12 mois x 14,118 (euro de rente temporaire pour un homme âgé de 52 ans à la date de la liquidation jusqu'à l'âge de 67 ans, suivant barème Gazette du Palais du 15.09/2020, taux 0%) = 285.836,98 €.
Soit un montant total de 70.780,99 € + 285.836,98 € = 356.617,97 €
Sur ce montant vient s'imputer en totalité la somme de 147.462,34 € correspondant aux arrérages échus (41.147,13 €) et à échoir (106.315,21 €) de la pension anticipée que la CNRACL a servie à M. [L].
Le montant d'indemnisation revenant à M. [L] est de 356.617,97 € - 147.462,34 € = 209.155,63 €. Ce montant sera réduit à la somme de 203.933,73 € pour ne pas méconnaître l'objet du litige.
Incidence professionnelle (IP)': 81.217,91 €
Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou de l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap, de la perte des droits à retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, ou de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.
Il ne saurait être soutenu que l'expert judiciaire se soit montré taisant quant à la réalité du poste incidence professionnelle, alors qu'il a expressément établi un lien de cause à effet entre la mise à la retraite anticipée du 01/04/2017 avec l'aggravation du 04/11/2016.
Pour autant, l'augmentation indiciaire à laquelle M. [L] pouvait prétendre aurait pu prétendre a déjà été prise en compte dans le chiffrage de la perte de gains professionnels futurs': aucune perte de chance de promotion professionnelle ne saurait donc être indemnisée au titre de l'incidence professionnelle.
La titularité d'un emploi concourt de façon déterminante dans la société française actuelle au statut d'un individu. En l'occurrence, M. [L] a définitivement quitté le monde du travail le 01/04/2017, et a donc perdu à l'âge de 47 ans le bénéfice des liens sociaux que lui procurait l'exercice de son activité professionnelle. Cette composante de l'incidence professionnelle sera évaluée à la somme de 10.000,00 €.
M. [L] aura 67 ans le 02/11/2036 et subira alors un manque à gagner entre le montant de sa retraite espérée et celui de sa retraite avérée. Il produit':
- un décompte définitif de pension CNRACL faisant état d'un montant brut de 731,00 € correspondant à un montant net hors incidence fiscale de 677,00 €';
- un courrier de la CNRACL du 13/11/2019 aux termes duquel le montant de pension mensuel brut théorique qu'il aurait perçu à compter du 03/11/2015 aurait pu atteindre un montant de 1.119,00 €.
Ce différentiel brut mensuel de 388,00 €, que M. [L] choisit de limiter à 370,96 €, correspond à un montant net mensuel hors incidence fiscale de 370,96 € x 677/731 = 343,55 €. Ce montant mensuel correspond à une perte totale de 343,55 € x 12 mois x 17,275 (euro de rente viagère pour un homme âgé de 67 ans à la date du 02/11/2036, suivant barème Gazette du Palais du 15.09/2020, taux 0 %) = 71.217,91 €.
Soit un montant total de 81.217,91 € alloué au titre de l'incidence professionnelle. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
* * *
Le préjudice corporel global subi par M. [L] s'établit ainsi à la somme de 525.920,78 €. Soit, après imputation des débours définitifs des tiers payeurs et de la provision versée, un montant d'indemnisation lui revenant de 353.333,26 €, ventilé comme suit':
VICTIMETIERS PAYEURS
I ' A Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles300,00 €15'425,18 €
Frais divers2'172,00 €
Perte de gains professionnels actuels 57'924,92 €
I ' B Préjudices patrimoniaux permanents
Perte de gains professionnels futurs 203 933,73 €147 162,34 €
Incidence professionnelle 81 217,91 €
II ' A Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire6'069,70 €
Souffrances endurées3'000,00 €
II ' B Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent 8'715,00 €
Préjudice corporel de la victime525'920,78 €
Prestations servies par les tiers payeurs162'587,52 €
Somme revenant à la victime363'333,26 €
Imputation des provisions versées à la victime10.000,00 €
Solde revenant à la victime353 333,26 €
Sur le doublement du taux de l'intérêt légal'et sur la demande de capitalisation des intérêts dus pour une année entière :
En vertu de l'article L.211-9 du code des assurances, l'assureur est tenu de présenter à la victime qui a subi une atteinte à sa personne une offre d'indemnité qui comprend tous les éléments indemnisables du préjudice dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident, laquelle peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime ; l'offre définitive doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
La sanction de l'inobservation de ces délais, prévue par l'article L 211-13 du même code, réside dans l'octroi des intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.
M. [L] conteste le refus du premier juge de faire application des dispositions de l'article L.211-13 du code des assurances au motif que l'offre de la SA GMF de 68.440,00 € a été notifiée avant expiration du délai de cinq mois courant à compter du dépôt du rapport d'expertise du docteur [F].
La SA conclut à la confirmation du premier juge, faisant valoir que le caractère satisfactoire de l'offre s'apprécie globalement et non poste par poste, et qu'elle n'était pas en mesure de mentionner les débours définitifs faute d'en avoir disposé. Elle entend rappeler en tout état de cause que l'assiette du doublement est limitée au montant de l'offre de l'assureur.
Certes, l'offre de l'assureur a été notifiée le 04/06/2020, soit moins de cinq mois à compter de la transmission le 14/01/2020 du rapport d'expertise judiciaire. Pour autant, le caractère complet s'apprécie au regard de tous les postes de préjudice que l'expert judiciaire a retenus. Or, en l'espèce, le docteur [F] a expressément retenu le poste incidence professionnelle sans que ce poste soit chiffré dans l'offre du 04/06/2020. La circonstance que la GMF ait contesté devoir sa garantie de ce chef ne l'exonère pas de l'obligation de soumettre une offre d'indemnité à la victime ayant subi une atteinte à sa personne.
D'autre part, l'assureur ' qui ne justifie pas avoir invité la victime à lui communiquer le montant des créances des tiers payeurs ' n'a proposé que la somme de 68.440,00 € à la victime, ce qui représente un montant manifestement insuffisant puisqu'il atteint moins du tiers de celui que la cour a alloué.
Le doublement des intérêts au taux légal portera par conséquent sur la somme de 525.920,78 € pour la période comprise entre le 14/06/2020 et la date à laquelle l'arrêt sera définitif.
Le doublement du taux se cumulera avec la capitalisation des intérêts que M. [L] a demandée, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur les demandes de la Caisse des Dépôts et Consignations agissant en qualité de gestionnaire de la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales':
Conformément aux articles 1er et 7 de l'ordonnance 59-76 du 07/01/1959, la Caisse des Dépôts et Consignations exerce son recours subrogatoire contre la SA GMF du chef de la pension anticipée que la CNRACL a servie à M. [L].
La SA GMF sera condamnée payer la somme de 147.462,34 € à la Caisse des Dépôts et Consignations avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt.
Sur les demandes annexes':
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être infirmées.
La SA GMF qui succombe dans ses prétentions supportera la charge des entiers dépens d'appel et ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de condamner la SA GMF à payer la somme de 4.000,00 € à M. [L] et la somme de 1.500,00 € à la Caisse des Dépôts et Consignations au titre des frais irrépétibles qu'ils ont respectivement engagés en première instance et en appel.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la SA GMF sera condamnée aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions dont appel.
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Condamne la SA GMF à payer à M. [L] la somme de 57.924,92 € (cinquante sept mille neuf cent vingt quatre euros et quatre vingt douze cents) au titre de la perte de gains professionnels actuels.
Condamne la SA GMF à payer à M. [L] la somme de 203.933,73 € (deux cent trois mille neuf cent trente trois euros et soixante treize cents) au titre de la perte de gains professionnels futurs.
Condamne la SA GMF à payer à M. [L] la somme de 81.217,91 € (quatre vingt un mille deux cent dix-sept euros et quatre vingt onze cents) au titre de l'incidence professionnelle.
Condamne la SA GMF à payer à M. [L] le double du taux légal sur la somme de 525.920,78 € (cinq cent vingt cinq mille neuf cent vingt euros et soixante dix huit cents) pour la période comprise entre le 14/06/2020 et la date à laquelle l'arrêt sera définitif.
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Condamne la SA GMF à payer à la Caisse des Dépôts et Consignations agissant en qualité de gestionnaire de la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales la somme de 147.462,34 € (cent quarante sept mille quatre cent soixante deux euros et trente quatre cents) avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt.
Condamne la SA GMF à payer à M. [L] la somme de 4.000,00 € (quatre mille euros) au titre des frais irrépétibles qu'il a engagés en première instance et en appel.
Condamne la SA GMF à payer à la Caisse des Dépôts et Consignations agissant en qualité de gestionnaire de la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales la somme de 1.500,00 € (mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles qu'elle a engagés en première instance et en appel.
Condamne la SA GMF aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT