Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/06374 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NHUS
[N]
C/
Société ETS [I]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 27 Octobre 2020
RG : 18/03584
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 14 FÉVRIER 2024
APPELANT :
[K] [N]
né le 01 Novembre 1981 à [Localité 7] (TURQUIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Fanny CIONCO, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société ETS [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Elise LAPLANCHE de la SELARL SELARL YDES, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Novembre 2023
Présidée par Anne BRUNNER, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Catherine MAILHES, présidente
- Nathalie ROCCI, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société Ets [I] est une société spécialisée dans l'activité de travaux de menuiserie.
Elle applique la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant jusqu'à 10 salariés.
M. [N] a été embauché par la société Ets [I] selon contrat de travail à durée déterminée, en qualité de menuisier, à compter du 3 décembre 2014. Le 1er février 2015, M. [N] s'est vu proposer une embauche sous contrat de travail à durée indéterminée, sur le même poste.
Au dernier état des relations contractuelles, M. [N] percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 1 822,99 euros.
Par courrier recommandé du 30 janvier 2018 la société Ets [I] a adressé à M. [N] une convocation a un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 7 février 2018.
Par courrier du 12 février 2018, la société Ets [I] a notifié à M. [N] son licenciement pour faute grave, lui reprochant ses absences injustifiées.
Par requête parvenue au greffe le 24 décembre 2018, M. [N], contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, sollicitant la condamnation de son employeur, au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour manquement à l'obligation de loyauté, une indemnité légale de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, un rappel de salaire pour la période allant du 1er janvier au 12 février 2018, un rappel de salaire sur les absences pour convenances personnelles.
La société Ets [I] a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 8 janvier 2019.
La société Ets [I] s'est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 27 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Lyon a débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes et a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Le 18 novembre 2020, M. [N] a régulièrement interjeté appel du jugement, qui lui avait été notifié le 2 novembre 2020, en sollicitant l'infirmation en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 3 février 2021, M. [N] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes et de :
juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement notifié le 12 février 2018 ;
En conséquence,
condamner la société Ets [I] à lui verser les sommes suivantes :
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 7 438,84 euros nets
dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté : 11 158,26 euros nets
indemnité légale de licenciement : 1 472,24 euros
indemnité compensatrice de préavis : 3 719,42 euros bruts et indemnité compensatrice de congés payés afférents : 371,94 euros bruts
rappel de salaire pour la période allant du 1er janvier au 12 février 2018 : 2 051,78 euros bruts
rappel de salaire sur les prétendues absences pour convenances personnelles : 3 728,62 euros bruts
article 700 du Code de procédure civile : 2 500 euros
condamner la société Ets [I] à lui remettre un bulletin de paie, une attestation destinée à Pole Emploi et un certificat de travail rectifiés conformes au jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document manquant ou erroné, qui commencera à courir passé un délai de 15 jours suivant la date de notification de l'arrêt à intervenir.
juger que le conseil de céans se réservera la compétence pour liquider ladite astreinte.
condamner la société Ets [I] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 30 avril 2021, la société Ets [I] demande à la cour :
à titre principal, de confirmer le jugement entrepris dans sa totalité sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et par conséquent, débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes, de condamner M. [N] à lui la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la première instance ainsi qu'aux entiers dépens ;
à titre subsidiaire, de dire et juger que le licenciement sur une cause réelle et sérieuse et de (il manque qq chose pour la compréhension) débouter M. [N] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés afférente à l'indemnité compensatrice de préavis ;
à titre infiniment subsidiaire, ramener la demande de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse au montant minimum, à savoir 1 mois de salaire, soit 1 859,71 euros bruts, de débouter M. [N] de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés afférente à l'indemnité compensatrice de préavis ;
en tout état de cause, débouter M. [N] de ses demandes de rappels de salaire, de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de sa demande de condamnation à lui remettre un bulletin de paie, une attestation destinée à Pole Emploi et un certificat de travail rectifiés conformes au jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document manquant ou erroné, qui commencera à courir passé un délai de 15 jours suivant la date de notification de l'arrêt à intervenir;
condamner M. [N] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus visées.
SUR CE,
Sur l'exécution du contrat de travail
Sur la demande de rappel de salaire :
Le salarié expose que l'employeur a régulièrement diminué sa rémunération en mentionnant sur les bulletins de paie « absence pour convenance personnelle » et soutient qu'il ne s'est jamais absenté pour convenance personnelle.
L'employeur répond que tout au long de la relation contractuelle, il a procédé à des retenues de salaires en raison d'absences de M. [N], sans que ce dernier ne le conteste.
Il ajoute que d'autres retenues ont été opérées pour congés payés puisqu'il n'indemnisait pas le salarié pendant cette période qui était prise en charge par la caisse des congés payés du BTP.
***
Il incombe à l'employeur de fournir au salarié le travail convenu, pour la durée d'emploi convenue et de lui payer la rémunération convenue.
L'employeur ne peut valablement réduire le montant de la rémunération ou opérer une retenue sur salaire qu'en cas d'absence injustifiée, de congé sans solde demandé et autorisé, de mise à pied conservatoire ou disciplinaire.
Il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a rempli l'obligation de fournir un travail dont il est débiteur et que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou ne s'est pas tenu à sa disposition.
Au vu des fiches de paie versées aux débats par le salarié, sur la période allant du mois de décembre 2015 au mois de décembre 2017, des retenues pour absence pour « convenance personnelle » ont été opérées, au mois de février et mars 2016, puis de janvier à mars 2017, au mois de mai 2017, au mois de septembre 2017, octobre et novembre 2017, pour un montant total de 2 091 euros.
Dans la mesure où l'employeur ne justifie pas que le salarié a pris un congé sans solde, il y a lieu de faire droit à la demande du salarié, à hauteur de 2 091 euros, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur la demande de rappel de salaire entre le 1er janvier et le 12 février 2018 :
Le salarié fait valoir qu'entre le 1er janvier et le 12 février 2018, il n'a perçu aucune rémunération alors que son absence résulte d'une demande expresse de son employeur.
L'employeur répond que le salarié ne démontre pas s'être absenté à sa demande et qu'il n'a pas dénoncé le reçu pour solde de tout compte dans les six mois.
***
Il incombe à l'employeur de fournir au salarié le travail convenu, pour la durée d'emploi convenue et de lui payer la rémunération convenue.
L'employeur ne peut valablement réduire le montant de la rémunération ou opérer une retenue sur salaire qu'en cas d'absence injustifiée, de congé sans solde demandé et autorisé, de mise à pied conservatoire ou disciplinaire.
Il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a rempli l'obligation de fournir un travail dont il est débiteur et que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou ne s'est pas tenu à sa disposition.
En l'espèce, il est constant que le salarié a cessé de se présenter au travail à compter du 9 janvier 2018. L'employeur justifie avoir adressé au salarié, le 16 janvier 2018 puis le 23 janvier 2018, un courrier lui enjoignant de justifier de son absence puis un courrier lui enjoignant de reprendre le travail ou de justifier de son absence.
L'adresse figurant sur ces courriers « [Adresse 2] à [Localité 3] » est celle qui figure au contrat de travail et sur les bulletins de paie jusqu'au mois de janvier 2018 inclus.
Le salarié qui prétend que l'employeur connaissait sa nouvelle adresse ne justifie pas en avoir avisé ce dernier avant son courrier du 1er février 2018, dans lequel, réclamant les documents de fin de contrat, il indique, en tête de son courrier, être domicilié au [Adresse 1] à [Localité 3].
Dès lors, l'employeur démontre qu'il a rempli l'obligation de fournir un travail et que le salarié a refusé d'exécuter son travail et ce à compter du 9 janvier 2018.
C'est donc à juste titre que l'employeur n'a pas payé les salaires du 9 janvier au 12 février 2018.
Toutefois, comme il a procédé à une retenue sur salaire pour le mois de janvier entier, il est dû au salarié, la rémunération entre le 1er et le 8 janvier 2018, soit la somme de 340,57 euros, au paiement de laquelle il convient de condamner la SARL [I], le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
Le salarié soutient qu'à compter du 8 janvier 2018, M. [I], gérant de la société, lui a demandé de ne plus se rendre sur son lieu de travail pour ensuite lui reprocher ses absences, ce qui constitue un manquement à l'obligation de loyauté.
L'employeur répond qu'il a parfaitement et loyalement rempli ses obligations tandis que le salarié ne s'est pas présenté au travail pendant près de trois semaines et n'a pas communiqué sa nouvelle adresse ; qu'il ne justifie pas de son préjudice.
***
En vertu de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Ainsi qu'il a été dit précédemment, le salarié a cessé de se présenter au travail, il n'établit pas que c'est à la demande de l'employeur.
En conséquence, la demande de dommages-intérêts a été rejetée à juste titre. Le jugement sera confirmé.
Sur la rupture du contrat de travail :
Le salarié affirme que :
son absence sur son lieu de travail, à compter du 9 janvier 2018, est due à une demande expresse de son employeur, qui lui a imposé de quitter le chantier après une altercation ;
les courriers de mise en demeure lui ont été adressés à une autre adresse que la sienne ;
l'attestation de M. [G] ne reflète pas la réalité et ce témoin travaille en étroite collaboration avec la société ;
lorsqu'il a écrit à la société pour obtenir les documents de fin de contrat, la société lui a alors communiqué copie des courriers qu'elle lui avait adressés, sans pour autant modifier la date de l'entretien préalable, ne respectant pas le délai minimal de 5 jours.
L'employeur répond que :
à compter du 9 janvier 2018, le salarié ne s'est pas présenté au point de rassemblement, sans adresser d'explication ni de justificatif ;
il a adressé deux courriers de mise en demeure au salarié, les 16 et 23 janvier 2018 et devant la persistance de son absence, une convocation à un entretien préalable ;
ces courriers lui ont été retournés avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse » ;
le 1er février 2018, il a reçu un courrier de M. [N], réclamant ses document de fin de contrat ;
comme il a constaté, au vu de ce courrier, que le salarié avait changé d'adresse, il lui a répondu en joignant les précédents courriers ;
le salarié ne s'est pas présenté sur le lieu de travail et n'a pas justifié de son absence ;
il ne conteste pas avoir cessé de se présenter au travail.
***
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en 'uvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi libellée ;
« Nous vous avons reçu le mercredi 7 février 2018 pour l'entretien préalable au licenciement que nous envisageons de prononcer à votre égard.
Les explications recueillies auprès de vous au cours de cet entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits qui vous sont reprochés, dans la mesure où vous n'avez pas pu nous remettre de justificatifs d'absence.
Après réexamen de votre dossier personnel, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave pour le motif suivant : absences non justifiées.
En effet, depuis le 9 janvier 2018, vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail alors que vous ne nous avez ni informés de votre absence, ni transmis de justificatifs expliquant cette absence, et ce, malgré nos demandes par courriers datés du 16 janvier 2018 et du 23 janvier 2018 (courrier de relance le 2 février 2018).
Nous considérons que ces faits qui mettent en cause la bonne marche de l'entreprise constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise.
Votre licenciement prend donc effet immédiatement à la date d'envoi de la présente lettre, sans préavis ni indemnité de rupture. ['] ».
En l'espèce, le salarié a cessé de se présenter au travail à compter du 9 janvier 2018. Il ressort de l'attestation de M. [G], menuisier poseur, que la semaine du 8 janvier 2018, « suite au prêt de main d''uvre » il a travaillé pour M. [I] ; que le lundi 8 janvier, il se trouvait sur le chantier à [Localité 5] mais qu'en raison de retard dans la livraison du matériel, M. [I] lui a demandé, ainsi qu'à M. [N] de rentrer à [Localité 6] pour travailler sur un autre chantier et de revenir à [Localité 5] le mercredi. Le témoin poursuit en indiquant qu'il est rentré à [Localité 6] avec M. [N] et l'a déposé « près de la station, où on se rejoignait quand on était sur [Localité 6]. Je lui ai demandé à quelle heure je passe te récupérer demain, il m'a répondu, c'est fini, j'arrête le travail. ».
L'employeur a envoyé deux courriers au salarié afin qu'il justifie de son absence ou reprenne le travail et les a de nouveau expédiés, le 2 février 2018, lorsque le salarié lui a fait connaître sa nouvelle adresse. Le salarié n'a toutefois pas reparu au travail.
L'abandon de poste à compter du 9 janvier 2018 est établi. A la date du licenciement, il perdurait depuis un mois, ce qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions déboutant le salarié de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail.
Sur les autres demandes :
Il y a lieu d'ordonner à la société Ets [I] de remettre à M. [N] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification.
Aucune circonstance ne justifie que cette décision soit assortie d'une astreinte.
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles dépens seront infirmées.
La société Ets [I], qui succombe partiellement en appel, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Il est équitable de condamner la société Ets [I] à payer à M. [N], au titre des frais non compris dans les dépens, la somme de 1 800 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Dans la limite de la dévolution,
INFIRME le jugement en ce qu'il a débouté M. [N] de ses demandes de rappel de salaire ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Ets [I] à payer à M. [N] :
la somme de 2 091 euros, au titre de rappel de salaire pour absence pour convenance personnelle ;
la somme de 340,57 euros, au titre de rappel de salaire entre le 1er et le 8 janvier 2018,
RAPPELLE que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
DIT que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de la notification à la société Ets [I] de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes le 8 janvier 2019 ;
ORDONNE la remise par la société Ets [I] à M. [N] des documents de fin de contrat et d'un bulletin de salaire conforme aux dispositions du présent arrêt et ce, dans un délai d'un mois à compter de sa signification, sans qu'il y ait lieu à astreinte ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Ets [I] aux dépens de l'appel ;
CONDAMNE la société Ets [I] à verser à M. [N] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE